Id., tbid., p
moins fait à son image, et que là aussi il y avait équivalence de situation pour ceux qui én étaient à proprement parler les membres et pour ceux à qui le jus sententiæ dicendæ avaitété concédé.
Le second est le jus signandi. Ge second droit conféré aux anciens flamines provinciaux est d’une nature beaucoup plus obscure. Il a donné lieu à plusieurs hypothèses.
D'après M. Mispoulet', dont M. l'abbé Beurlier? adopte l'opinion, ce serait le droit d’apposer un cachet. M. Mispoulet invoque en ce sens la signification constante du mot signare dans les textes juridiques, dans le Digeste ou dans les fragments épigraphiques qui nous sont parvenus. D'après lui, ce serait un droit rare, spécial aux assemblées provinciales, puisqu'on n’en trouve aucune trace dans les documents, assez nombreux pourtant, que nous possédons sur les curies- Une anecdote rapportée par Suélone* vient à l’appui de ce système. À ce que raconte l’historien, Tibère aurait renvoyé des publicæ lilteræ que lui avaient adressées les Rhodiens parce qu'ils avaient omis la swbscriptio. Nous verrons d’ailleurs, au Bas-Empire, en 426, Théodose le jeune exiger que les decrela confiés à une {egatio d'Alexandrie soient revêtus de la subscripthio des curiales de celte ville‘. S'il n’est pas ici question de cachets, on voit au moins que les empereurs exigeaient une rigoureuse correction dans les pétitions qu’on leur adressait. Il est donc possible qu’ils aient exigé que les délibérations que leur adressaient les concilia portassent les signa d’une partie ou de la totalité des membres.
M. Alibrandi*, tout en adoptant en principe l'opinion de M. Mispoulet, se sépare de lui en ce qu'il n’admet pas que le
1. La plaque de bronze de Nurbonne (Fuller critique du 15 mai 1888, p. 192).