Tiberius, XXXIT
&. Cod. Théodos. »XTE, 7,
5. Sopra una legge romand AE in una iscrisione narbonese (Bullettino dell Istituto di diritlo romano, anno 1, p. 182).
jus signandi fût spécial aux concilia provinciæ. Pour lui, le jus signandi avait son application dans le sénat romain et la curie municipale aussi bien que dans le concilium provinciæ. Il invoque en ce sens trois arguments : d’abord l’habitude de signare les actes du sénat, ensuite certains textes relalifs à des délibérations municipales, notamment un décret du municipe d'Empurium qui se termine ainsi : Censuentibus Cn. Julio Memio prætore, G. Jul. Secundo, CI. Gem. Aphrodisio D...! >» enfin la forme même de la phrase dans le passage de la plaque de Narbonne qui a donné lieu à ce débat, phrase où il semble que les mots jus signandi tombent aussi bien sur in curia sua que sur in concilio provinciæ Narbonensis.
M. Mispoulet? à répondu que l’on ne voit pas que jamais les sénateurs romains aient apposé leurs cachets au bas des délibérations, que la formule scribendo adfuerunt qu’on trouve à la fin des sénalus-consultes précédait, non les signatures, mais le nom des témoins ou plus exactement le nom des rédacteurs. Scribundo adesse, dans la langue parlementaire du sénat romain, signifiait faire parlie du comité de rédaction choisi par le sector et chargé d'arrêter les termes d'un sénatus-consulles.
M. Guiraud* a présenté deux autres conjectures. Dans la première, signare ferait allusion à un vote par correspondance, et il invoque à l’appui de cette hypothèse le mode de suffrage de l’empereur dans le collège des frères Arvales. L'empereur, quand il y volait par correspondance, adressait sa tessère signo signatu quod exprimit caput Augusti*