Willems, Droit public romain, p
k. Un document nouveau sur les assemblées provinciales de l Empire romain (Séances et travaux de l'Académie des sciences morales, CXXX, p-270).
FACE MI 2074, b;ligne 9-10;
Dans la seconde, sententiam dicere ferait allusion au vote oral et signare voudrait dire signer son builelin.
Enfin, pour M. Mommsen!, le mot signare fait allusion à un vole per tabellam aliquo modo scilicel signatam.
Toutes ces différentes hypothèses soulèvent chacune des objections. À M. Mispoulet, qui voit dans le jus signandi un droit d’authenliquer les actes du concilium, on peut présenter plusieurs observalions. Le terme même signare qu’emploie notre inscriplion suppose que ce droit aurait consislé dans le pouvoir d’apposer un cachet. C’est là le sens naturel des mots : signare en effet dérive de signum, et signum signifie soit l’instrument qui sert à produire une empreinte, soit lempreinteelle-même,elsignare signifie faire un signum?. Or, dès le xvi* siècle Loyseau niait que les Romains eussent employé les sceaux publics, et la question, comme M. Mispoulet en convient lui-même, n’est même plus discutée depuis le travail de Bruns sur les souscriptions dans les textes juridiques romains, publié en 1876. Nous nous trouverions ici en présence d’une exceplion bien singulière. Il est vrai, ainsi que l’a remarqué M. Mispoulet‘, que, sans parler des cachels, des signacula, qui pouvaient figurer dans les acles privés et dont un procès-verbal d'ouverture de testament’ nous allesle l'existence, nous savons que les copies des actes publics élaient revêlues d’un cachet : mais ce cachet ne différait point de celui qu’on appliquait sur les