Des offices, 11, 1v, 10, p
k. La plaque de bronze de Narbonne (Bulletin critique du 15 mai 1888, p. 192).
5. Dans Girard, Textes du droit romain, p. 699. — Ce texte date du Bas-Empire. Il est de &74 ap. J.-C. Mais les formules qu'il contient doivent remonter jusqu'aux premiers Césars, comme semble
l'indiquer un passage de Pline le Jeune. Cf. Plinius, Epistolæ, IL, xx, 9-10 (Teubner).
actes privés et en quoi le droit d’apposer ce cachet aurait-il pu constituer une prérogaltive si importante ?
Les deux systèmes présentés, dubitativement d’ailleurs, par M. Guiraud, ne soulèvent pas moins de difficultés. D’un côté, rien n'indique que le mode de vote à l’usage de l’empereur dans le collège des Arvales fût aussi en vigueur au profit du flamine de Rome et d’Auguste dans le concilium provinciæ. D'un autre, le mot signare ne saurait, d’une facon générale, désigner le vote par écrit. En effet, le sénat romain était l’archétype des assemblées de cette époque, et une anecdote que nous raconte Pline le Jeune témoigne que les bulletins n'étaient pas signés. Il gémit en effet de voir un sénateur déshonorer sa tessère par des plaisanteries licencieuses en se fiant à l'anonymat du bulletin‘. Le système de M. Mommsen, qui voit là, lui aussi, une allusion au vote par écrit, soulève la même objection capitale?.
Bref nous ne pouvons, en face de ce privilège anormal auquel les plus savants efforts n’ont pu découvrir aucun analogue dans les institutions romaines, que confesser notre ignorance el répéler le proverbe espagnol : De las cosas mas sequras la mas sequra es dudar. Aucun des systèmes présentés jusqu'ici ne nous semble pleinement satisfaisant. Si nous osions hasarder un avis, peut-être serions-nous porté à voir là une allusion à un mode particulier de vote des absents, mode différent de ceux jusqu'ici connus. Ce jus signandi nous apparaît comme un privilège de ceux qui ont rempli le flaminat, c’est-à-dire de ceux qui ont oblenu les honneurs provinciaux. Or, au Bas-Empire nous voyons, dans une constitution de Valentinien de 364, certains honorali particulièrement respectés, les præfectorü, en possession d’une prérogative spéciale : on va chercher leur vote à domicile, c’est-à-dire qu’ils votent bien qu’absents de Ja salle
1. Plinius, Epistolæ, II, xxv (Teubner).
2. Mispoulet, La plaque de bronze de Narbonne et le one (Bulletin critique du 1° juillet 1888, p. 253).
des séances!, Ce vote quérable des assemblées du 1v° siècle serait-il une réminiscence d’un vote portable, d’un suffrage par écrit, d’un suffrage peut-être scellé du Haut-Empire? c’est ce que nous n’oserions affirmer. Mais ce qui devrait encourager les hypothèses et les recherches dans ce sens, c’est qu'un texte du Digeste?, qu’a soigneusement relevé M. Guiraud', nous atteste que l’on allait chercher ainsi à domicile le serment des notables; ainsi la présence matérielle. n’élait jugée indispensable par les jurisconsultes de l’époque classique, c’est-à-dire par les Romains du Haut- Empire, ni pour l'exercice des droits ni pour l’accomplissement des obligations de ce genre. Cette conjecture est encore corroborée par une observation. Sans doute le flamen provinciæ honoraire à qui ce droit est conféré pouvait appartenir au chef-lieu de la province; sans doute, apparlini-il à une autre cité de la province, il pouvait se trouver amené au chef-lieu par ses intérêts ; mais en général il résidait loin de Narbonne, loin du siège de l’assemblée, et ce n’était que par écrit, en quelque sorte par correspondance, qu’il pouvait exercer ce droit de suffrage qui sans cette prérogative lui eût élé inutilement concédé. Tel n’était le cas ni du sénat romain, ni de la curie. Sénateurs et décurions habitaient en général la ville où siégeait l’assemblée, et ainsi nous trouverions dans le caractère propre des assemblées provinciales l’explication et la justification de ce droit exceptionnel. Et qu’on ne dise pas que la plaque de Narbonne condamne une pareille hypothèse puisqu'elle confère au flamen les mêmes droits dans le concilium provinciæ et dans sa curie d’origine. Rien ne nous prouve que les mots sententiæ dicendæ signandique jus esto tombent sur in curiasua.