‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 70 sur 324 · Ass. prov. p. 266, n · texte numérisé non relu

Ass. prov. p. 266, n

Plusieurs auteurs ont au contraire supposé que in curia sua terminait un membre de phrase complet, se suffisant à luimême, dont la lacune qui se trouve en cet endroit de la plaque nous dérobe la plus grande partie.

3 Les legalti.

Les legati formaient en quelque sorte le troisième ordre des membres de cette assemblée. Ils remplissaient dans le sénat provincial, si nous pouvons nous exprimer ainsi, le même rôle que les sénateurs pedarii, qui n’avaient exercé aucune magisirature, ou du moins aucune magistrature curule, dans le sénat romain’, et que les décurions pedani dans les sénats municipaux ?.

Comment étaient désignés ces membres? Ces legati étaient élus par les cités. Nous en avons la preuve dans un monument épigraphique d’une grande importance et auquel nous aurons fréquemment à nous référer dans le cours de cette étude. C’est une inscription gravée sur le socle qui devait supporter la statue dressée par la civitas Viducassium (aujourd'hui Vieux, Calvados) à son legatus au concilium trium Galliarum, Titus Sennius Solemnis. Ce monument est actuellement conservé à l’hôtel de ville de Saint-Lo, où il sert de piédestal au buste d’un autre enfant du pays, l’astronome Leverrier5. Dans celte inscription nous trouvons ces mots: « patria sua cum inter cæteros legatum eum creasset », qui nous montrent que c’élaient les civitates qui désignaient les legati. Ce mode de désignation est à la fois normal et exceptionnel. Il est normal si l’on considère la fonction des legati au concilium provinciæ comme une mission“ : ce sont en effet les civitates qui désignent ceux qu’elles veulent envoyer en mission”, il est exceptionnel si l’on

2. Mispoulet, Institutions politiques des Romains, t. 11, p. 134.

3. Héron de Villefosse, Le marbre de Vieux (Bulletin monumental, 1889, p. 517).

k. Guiraud, Ass. prov., p.65.

5. Leæ colon. Genet. Jul., XCI (Girard, Teæles de droit rom.,p. 89).

considère les autres assemblées romaines : ce sont le sénat et l’empereur, s’il est censeur, qui procèdent à la lectio senatus à Rome‘, et ce sont les quinquennales qui dressent la liste des décurions?. Il ne semble pas douteux que ce mode exceptionnel de désignation ne füt une conséquence du caractère fédératif du concilium, comité du syndicat des civilates de la province. D'ailleurs ce droit d’avoir un legatus au concilium provinciæ appartenait à toute civilas de la province, aussi bien aux colonies qu'aux cités de droit latin, ou aux villes relevant directement du gouverneur. Un fait le prouve pour les trois Gaules. Strabon nous rapporte que l’autel de Lyon, auprès duquel se tenait le concilium, portait le nom de soixante peuples de la Gaule*. Or, le nombre des civitates des trois Gaules était précisément de soixante. D'ailleurs on sait que par civilates il faut entendre de vastes districts et non des bourgades ou des villes, et que telle d’entre elles, la cité de Vienne par exemple, s’élendait sur plus de huit de nos départements actuels®.

Mais qui désignait le représentant, — nous examinerons plus tard s’il était unique, — de chaque civitas au concilium? Aucun texte ne nous fournit là-dessus de renseignement positif, Le document que nous citions tout à l’heure, le marbre de Thorigny, le seul topique que nous possédions à ce sujet, est muet sur le mode de désignation du représentant de la civitas. Il appelle seulement ce représentant legatus. Si le membre du concilium provinciæ était un legatus, il devait être désigné comme l’étaient les legati en général. Or

2. Mispoulet, Institutions politiques des Romains, t. IT, p. 132.

3. Guiraud, Ass. prov., p. 62. Pallu de Lessert, Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, t. IT, p. 9).

L. "Eort Ô Bwpds aét0hoyos mtypagñy Éyuwv Tov Efv@v ÉÉAxovre toy aptOpdv xa elxbves rouruwv Éxäotou ia. (Strabo, IV, xx, 2.)

5. Desjardins, Géographie de la Gaule romaine, t. III, p. 238.

6. Allmer, /nscriplions de Vienne, t. I, p. vu. Cf. Smith. Dictionary of greek androman antiquities. Voy. Civitas in fine.

la loi de la colonie Genetiva Julia nous indique la procédure suivie pour le choix des personnes chargées de legationes publicæ : les duumvirs en charge lorsqu'il y a lieu à l'envoi de ces missions en réfèrent à la curie. Et la décision prise par la majorité des membres présents, si ces membres forment plus de la moitié des décurions titulaires, sort ses pleins effets'. Ainsi dans les civitates, quand il s'agissait d'élire un legatus, les duumvirs devaient convoquer la curie ; la curie réunie devait pour délibérer valablement avoir atteint un quorum de la moitié plus un du nombre de ses membres, et le candidat devait réunir la majorité absolue du suffrages des membres présents. Ce mode d’élection devait sans doute s'appliquer principalement aux legationes envoyées auprès des cités voisines ou du gouvernement impérial?, mais tout porte à penser qu’il élait également en usage pour la désignation des membres du concilium provinciæs.

Qui était éligible? Il semble certain qu'on n’exigeait point du candidat qu'il fût un flamine municipal. Telle est du moins l'opinion de Marquardt*. En fait néanmoins, le candidat avait généralement rempli des fonctions municipales et son envoi au concilium provinciæ élait le couronnement de sa carrière. La plupart des inscriptions qui nous rappellent un sacerdos provinciæ portent en effet : Omnibus honoribus in patria sua funclus.

1. Ilviri quicumque in ea colonfia] maglistratum] habebunt ei de legationibus publice mittendis ad decuriones referunto, cum m[ajor] plars] decurion[um] ejus colon[iæ] aderit; quotque de-his rebus major pars eorum qui tum aderunt constiluerit, it jus ratumque esto. (Leæ coloniæ Genetivæ Juliæ, XCIT. — Girard, Textes du droit romain, p. 89.)

2. Giraud, Les bronzes d'Osuna (Journal des savants, mai 1874, p:.337).

8. Guiraud, Ass. prov., p. 68. — Pallu de Lessert, Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine

(Bulletin des antiquités africaines, t. II, p. 9).

k. De provinciarum romanarum conéilits et sacerdotibus (Epher meris Epigraphica, t. I, p. 213, 214),

La qualité de décurion était, d'après M. Guiraud, indispensable pour pouvoir êlre choisi comme legatus. M. Guiraud invoque trois textes à l’appui de cette asserlion : mais le premier‘ indique simplement que chacun est contraint de s'acquitter à son tour de la legatio et qu’on ne peut forcer de s'acquitter de cette mission qu'après que les premiers appelés à la curie ont accompli ce devoir. Bien au contraire ce texte, dans sa rédaction équivoque, prêterait à une interprétation qui étendrait cette charge à tous les habitants de la cité, en n’appelant les décurions qu’à s’en acquitter les premiers. Le second? règle seulement dans quelle mesure le fils profite de la legatio du père. Enfin le troisième, s’il semble plus pertinent, n’est pas non plus décisif. La loi de la colonie Genetiva Julia porte en effet que le legatus désigné ne pourra se choisir pour suppléant qu'un membre de la curie ex eo ordine, « comme, ajoute le texte, il en doit être donné d’après la loi et le décret des décurions ». Ce texte d’un côté semble exiger le décurionat chez le vicarius, et partant chez le legatus, et en même temps restreindre cette exigence du décurionat à certaines légations. Quoi qu'il en soit des doutes que peut soulever l'interprétation de ces textes, il esl bien probable que les legati devaient être des décurions. Mais il faut reconnaître aussi que les Romains admettaient l’équivalence des fonctions municipales et de certaines charges de guerre et de finances conférées par le pouvoir central et qui donnaient le rang de chevalier*,

1. Ordine unusquisque munere legationis fungi cogitur : et non alias compellendus est quam si priores qui in curiam lecti sunt functi sunt. (Marcianus, lib. XII Institutionum, Dig. L, vir, 4, $ 5.)

2.. Filio propter patrem legalionis vacatio ne onéédatunl (Ulpianus, lib. V, de Offiicio proconsulis, Dig. L, vir, 6.)

"3: Quamque legationem ex h{ac]llec gel exve decur ionum] d[ecreto]

quot ex hac| lege factum eril, obire oportuerit neque obierit qui lectus erit, si prosevicarium ex eo ordine, uli hac lege de[curionumlve decreto d[ari] o[portet] dato. (Lex coloniæ Genetivæ Juliæ, XCI. — Girard, Textes de droit romain, p. 89.)

k. GO. I Lt. Il, p. 54. Boissier, La religion romaine d'Auguste aux Antonins, t. I, p. 151.

Ainsi, les legati devaient être des décurions. Or, pour être décurion il fallait, au moins en général, avoir été magistrat municipal, et l’on exigeait des candidats aux magistratures municipales des conditions sévères. C’étaient une naissance ingénue, l’accomplissement du service militaire ou l’âge de trente ans, la possession d’une fortune variant avec les cités, mais généralement de 109000 sesterces, c’est-à-dire 20 000 francs, le sesterce valant 4 as ou 20 centimes, et l'absence de toute cause d’indignité prévue par la loi?.

C'était donc, on le voit, dans un cercle nécessairement aristocratique ou bourgeois qu’étaient choisis les délégués.

Si Loutes les cités étaient représentées au concilium, toutes n'y comptaient pas le même nombre de représentants. C’est ce que nous a montré d’une façon curieuse l’amphithéâtre de Lyon. Le nom des Bituriges Cubi y est répété six fois, et celui des Tri..., sans doute les Tricasses, deux fois. Sous chaque nom est marqué, entre deux traits, un espace de 39 centimètres’, formant place réservée*: on en à conclu que les uns avaient six et les autres deux legati. L'inscription du marbre de Thorigny n’infirme pas cette conclusion’. Le passage que nous avons déjà cité porte en effet : « Patria sua cum inter cæteros legatum eum creasset », ce qui peut signifier que sa patrie l'avait choisi pour l’un de ses multiples legati. Mais on ne peut guère tirer argument ici de ce texte assez vaguement rédigé et dont le sens naturel serait peut-être que les concitoyens de Solemnis l'avaient chargé de la legatio de préférence à tout autre, Ce qui confirme mieux la déduction tirée des inscriptions de l’amphithéâtre de Lyon, c’est la pluralité de membres des dépu-

1, Reinach, Manuel de philologie classique, t.T, p.330, n. 1. 2. Mispoulet, Institutions politiques des Romains, t. I, p. 118. 3. Allmer, Musée de Lyon, inscriptions antiques, n° 97 à 100, t. IT, . 33, ÿ 4. Guiraud, Ass. prov., p. 64. — Abbé Beurlier, Essai sur le culle rendu aux empereurs romains, p. 108.

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