Ass. prov., p
l'initiative d’une mise en accusation du gouverneur'. Parfois aussi c'était une cité qui faisait décréter des honneurs à un personnage favori. Ce droit d'initiative pouvait être exercé individuellement. On voit en effet le sénat romain décider que personne ne pourrait proposer dans les concilia d'actions de grâces à un proconsul ou à un propréteur?, ce qui implique, semble-t-il, un droit d'initiative individuelle.
Il y avait cependant des cas où l'initiative était réservée au flamine provincial. C’est ce que nous a appris la plaque de bronze de Narbonne. Dans le chapitre intitulé De honoribus ejus qui flamen fuerit, il est décidé que ce flamine ne pourra recevoir l'autorisation d’élever de statue dans le temple provincial que sur la proposition du flamine son successeur. Cette disposition étail-elle spéciale à ce cas? Il est permis de le supposer. Cette limitation de l'initiative n’était pas d’ailleurs une anomalie. À Rome, c’étaient seulement les consuls et les magistrats qui avaient le jus cum patribus agendi*, qui pouvaient mettre une affaire en délibération. L'initiative était réglée d’une façon analogue dans les curiesÿ. Si le droit de proposition semble avoir été ici plus largement ouvert, c'est sans doute à raison du caractère fédéral des assemblées provinciales.
La discussion semble avoir été libre. Le président, du reste, étant le flamine provincial, c’est-à-dire un membre de l’assemblée appelé au bureau par la volonté de ses collègues,
1. Cum Cllaudio] Paulin|o] decessori meo in Concilio Galliarum, instinctu quorund|am] qui, ab eo, propter merila sua, læ[di] videbantur, quasi ex consensu provin|c(iæ)] accussalionem instituere tentar[ent]. (Inscr. de Thorigny, face latérale de gauche. — Lignes 14-19.)
2. Mox de ea re santere ne quis ad concilium sociorum referrel
agendas apud senalum pro præloribus prove consulibus grates.
(Tacitus, Annales, XV, 22. )
3. Si is qui flamen fuerit adversus hanc legem nihil fecerit tum is qui flamen erit c… (Inscr. de Narbonne, ligne 10.)
k. Willems, Droit public romain, p. 202.
5. Mispoulet, Institutions politiques des Romains, t. IT, p. 136.
ne pouvait guère exercer de pression sur l’assemblée. Nous avons déjà vu comment Solemnis avait opiné dans le concilium lotius Galliæ etavait fait échouer la proposition d’accusalion contre Paulinus, par ses énergiques déclarations en faveur du gouverneur; nous avons essayé plus haut de donner une idée de cette scène : nous n’avons pas à y revenir.
Les discussions semblent avoir eu plusieurs modes de clôture. Le plus simple semble être l’abandon du projet présenté. C’est ce qui eut lieu dans l’affaire de Paulinus : après le discours de Solemnis, tout le monde abandonna la proposition‘. Mais généralement la discussion devait se terminer par un vote.
Les modes de scrutin employés dans les concilia gaulois ont été longtemps presque inconnus. On n’avait sur les procédés de votalion employés dans les assemblées provinciales que quelques renseignements fournis par des inscriptions trouvées dans des pays helléniques. Ici encore la plaque de Narbonne est venue nous donner de précieuses indications. Le chapitre : De honoribus ejus qui flamen fuerit détermine en effet comment on concédera au flamine sortant de charge le droit d’avoir une statue dans l’enceinte du temple provincial, et on y lit ces lettres et mots qui commencent la dixième ligne de l’inseription : ...as jurati decernant placealne, eà qui flamonio abierit permitti statuam.
Un premier fait est certain. Cette délibération était prise sous la foi du serment (jurati. Celte solennité spéciale n’était pas inconnue aux autres assemblées romaines?. Au sénat romain, dans des circonstances exceptionnellement. graves, les sénateurs prêtaient aussi serment avant de voter”.
1. Qua ratione effectum est ut o!mn(es)] [a]? accussatione desisterent. (Inscr. de Thorigny, face lalérale de gauche, ligne 26-27.)
2. Guiraud, Un document nouveau sur les assemblées provinciales de l'Empire romain (Séances et travaux de l'Académie des sciences morales, t. CXXX, p. 267).
3. Willems, Droit public romain. p. 202. Cf. Livius, XLII, 2.
La loi de Malaga‘ prescrivait le serment comme l’une des formalités particulières au vote sur le choix d’un patron du municipe. Ce serment présentait donc un caractère exceptionnel, et il est permis d’en conclure que cette formalité n'existait dans le concilium provinciæ que pour certains scrutins dont l’objet était particulièrement sérieux, tel que l’autorisation pour le prêtre d’ériger sa statue dans le temple provincial.
Le vote sous serment dans les circonstances importantes ne fut pas particulier aux Romains. On en trouve des exemples dans le moyen âge français : ainsi c’est en prètant serment sur l'Évangile, ou sur l'Évangile et la vraie croix, «de nommer et conseiller selon leur avis la plus suffisante personne qu’ils sauraient nommer », que les membres du conseil du roi procèdent à la désignation d’un chancelier de France en 1373? et en 14135.
Quel était le mode de scrutin suivi dans les concilia? Une restitution de M. Mispoulet a permis de conjecturer ie procédé employé dans certains cas. M. Héron de Villefosse * avait d'abord considéré les deux lettres as qui commencent la 10° ligne de la plaque de Narbonne comme la fin du mot ponendas el restilué staluas ponendas. Hirschfeld® avait lu es et restilué per decuriones. Mais un examen plus altentif de l'inscription fit reconnaître que M. de Viilefosse avait bien lu et renoncer à la restitution de M. Hirschfeld. M. Mispoulet déjà, adoptant la leçon de M. de Villefosse, avait pro-
1. Ne quis patronum publice municipibus municipii Flavi Malacilani cooptalo patrociniumwe cui deferto nisi ex majoris partis decurionum decrelo, quod decretum factum est, cum duæ parles non minus adfuerint et jurati per labellam sententiam tulerint. (Lex Malacilana, CLXT. — Girard, Textes de droit romain, p. 105.)
2. Siméon Luce, La France pendant la guerre de cent ans, p. 190.