‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 92 sur 324 · Plinius, Epistolæ, IV, xxv (Teubner · texte numérisé non relu

Plinius, Epistolæ, IV, xxv (Teubner

8. Willems, Droit be romain, p. 202, 438. Cf. Seneca, Ludus dé morle Claudii, XI, 5, 6.

nier mode que pour les élections. Le vote dans les curies avait lieu oralement ou per tabellas'. Le soin même que met la loi du concilium de la Narbonnaise à stipuler que le vote sur une question spéciale aura lieu per tabellas, indique, ce semble, que le mode de vote ordinairement en usage était différent : c'était sans doute le vole oral. Comme dans les curies, on demandait sans doute d’abord l’avis des membres les plus élevés en dignité?, c’est-à-dire que les patroni et les sacerdotales votaient avant les legati.

Quelle était la majorité requise? La question semble au premier abord assez simple, et il paraît naturel que, sauf quelques cas particulièrement graves où, comme dans les curies, une majorité plus forte peut être exigée, la majorité absolue soit suffisante. C’est ainsi qu’avaient lieu les votes dans le xorvèy OescaGv5. Mais M. Amédée Thierry* et après lui M. Flandin’ ont soutenu un ‘système particulier. Invoquant la fameuse inscription de Thorigny où l’on voit l'intervention d’un seul faire échouer une proposition de mise en accusation présentée par plusieurs, ils en ont conclu que, pour qu’une accusation fût admise, l’unanimilé était exigée; mais cette inscription elle-même est la condamnation de ce système. En effet les mots : qua ratione effectum est ul omnes ab accusatione desisterent, prouvent qu’il y eut abandon de la proposition par ses auteurs et non rejel de cetie proposition parce qu’elle n’aurait pas réuni l’unanimité requise.

Mais si l'unanimité n’était pas exigée, il semble bien qu’elle était mentionnée quand elle était obtenue. C'est du moins ce qu’il est permis de conclure de la formule universi cen

1. Mispoulet, Institutions politiques des Romains, t. I, p. 136.

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