CHAPITRE XXXVI
ASSBMBLEK constituante. — FORMATION DBS DKPARTBMBNTA.
Tel est le tableau que présenlail la France en 1787 et 1788. Toutes les provinces avaient fait pacifiquement leur révolution intérieure, à l’exception de deux, où la lutte ne pouvait manquer de se terminer à l’avantage du tiers état. Rien ne ressemble moins à la France de Louis XIV et de Louis XV, si morne, si abattue, que cette France de Louis XVI, si vivante, si fière, si libre, si pleine d’espoir, de confiance et d’élan. La convocation des états généraux mit le comble aux libertés publiijues. Il eût mieux valu sans doute que les étals généraux eussent précédé ou accompagné les assemblées provinciales; mais du moment que le roi les accordait, tout était réparé. Ces deux modes de représentation se complétaient et se consolidaient l’un par l’autre.
On vient de voir que les pays d’états allaient pres-
que fous au-devant d'une réforme, qui leur eût conservé leurs anciens droits, en les adaptant aux besoins nouveaux. Deux de ces vieilles constitutions, celles de la Bretagne et de la Bourgogne, avaient un caractère aristocratique à l’excès , mais elles ne s’appliquaient qu’au dixième environ du territoire; celles du Languedoc, de la Provence, de la Flandre, de l’Artois, du Béarn et des autres provinces pyrénéennes avaient au contraire un esprit et des formes qui devançaient l’avenir. La constitution des assemblées provinciales, avec les modifications qu’y avait apportées le Daupbiné, était d’ailleurs acceptée comme le type à reproduire partout, et il ne fallait plus que bien peu d’efforts pour le généraliser. On ne peut qu’être frappé de l’analogie entre celte situation et l’état aetuel de la monarebie autrichienne, où des résistances bien autrement profondes s’effacent peu à peu sous l’influence bienfaisante de la liberté.
Restait à régler la composition des états généraux. Dans le projet de constitution préparé vers le mémo teni|)S pour la Toscane par le grand-duc Léopold, l’auteur des fameuses lois léopoldines, les memlires de l’assemblée générale devaient être élus par les assernbl( ■es provinciales, comme dans le projet de Turgot, et l’assemblée générale, pour éviter toute accusation de monopole, devait se réunir successivement dans les quatre villes de Florence, de Sienne, de Fisc et de Pistoia. Il y eut un tem|)s où un système analogue aurait pu réussir en France. Ce temps était-il complé-
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temenl passé en J 789? Nous devons le croire, puisqu’on ne se décida pas à en essayer. Les étals généraux auraient pu, dans tous les cas, être convoiiués ailleurs qu’à Versailles ; c’était l’opinion d’une partie des ministres. A Orléans, à Tours, inênie à Compiègne ou à Fontainebleau, ils auraient été plus libres, plus nationaux, plus affranchis de la double influence de la cour et de Paris.
Necker, rentré au ministère, fit prévaloir la double représentation du tiers, qu’il avait déjà introduile dans les assemblées provinciales; mais il n’alla pas jusqu’à prescrire la réunion des ordres dans une seule assemblée. Outre qu’un tel changement n’aurait |>as obtenu l’assenliment du roi et ne pouvait s’accomplir légale- ' ment que par les états eux-mêmes, le ministre avait d’autres vues; il aspirait à diviser les états généraux en deux chambres, afin de constituer en France l’équivalent du gouvernement anglais. Sa fille, madame de Slaël, a remarqué avec raison, dans ses Considérations sur la Révolution française, que l’ancienne division en trois ordres a été la cause principale qui a empêché la liberté politique de s’établir en France. En Angleterre, les deux premiers ordres ne formant qu’une seule assemblée, la chambre des communes a traité naturellement d’égal à égal avec la chambre des lords. En France, au contraire, le tiers étal, constitué en minorité forcée dans les états généraux, s’est trouvé conduit à s’unir à l’autorité royale pour sortir de la
dépendance légale oii le plaçait cette division.