CHAPITRE IV
PROJETS DK RÉFORME. — PLANS DE FÉNELON , DE MIRABEAU, DK TURGOT ET DE LE TROSNE.
Nous avons successiremenl étudié Tadministration des pays d'élection et celle des pays d'états, et leur comparaison nous a fait reconnaître les avantages réels, que ces dernières provinces devaient à l'intervention de leurs représentants dans le vote et la répartition de l'impôt, ainsi que dans la direction de divers travaux d'intérêt général ou local. Avant de rapporter comment un système d'institutions analogues aux assemblées des états fut appliqué, sous Louis XVI, à toutes les généralités du royaume, il nous faut encore analyser rapidement les différents projets, que fit naître au dixhuitième siècle le désir de cette réforme.
I. — La situation relativement moins favorable des pays d'élection préoccupa plus d'une fois, en effet, à cette époque , l'opinion publique. Sous Louis XIV même, un prince de la famille royale, le duc de Bourgogne, avait songé à rétablir dans tout le royaume ces états que son aïeul venait de supprimer en partie, et dont les derniers survivants voyaient chaque jour restreindre leur action. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans les plans de gouvernement concertés entre Férielon et le duc de Chevreuse (1 ) :
(1) Novembre 1711. Œuvres de Fênelon*
§ 3. — Administration intérieure. — € Etablissement (ïassiettes, ou petites assemblées de chaque diocèse, comme en Laoguedoc, composées de révèqae, des seigneurs du pays et du tiers état, et réglant la levée des impôts suivant le cadastre.
<( Etablissement d'étals particuliers, au nombre de vingt au moins, par une nouvelle division des provinces, composés des députés des trois ordres de chaque diocèse, avec pouvoir de policer, corriger, destiner les fonds, etc., écouter les représentations des députés des assiettes.
« Impôts. — Cessation de gabelles, grosses fermes^ capitation et dime royale ; mesurer les impôts sur la richesse naturelle du pays et le commerce qui y fleurit ; suffisance des sommes que les états particuliers lèveraient pour payer leur part de la somme totale des charges du gouvernement ; impôt par les états du pays sur le sel, sans gabelles ; ordre des états toujours plus soulageant que celui des fermiers du roi ; plus de financiers.
« Point d'intendants ; missi dominici seulement de temps en temps. Les conseils du roi n'ont d'autre autorité administrative que le droit d'inspection par commissaires.
c Etablissement d'états généraux ; leur utilité, leur supériorité sur ceux des provinces. Correction des choses faites par les états provinciaux sur plaintes et preuves. Révision générale des comptes pour fonds et charges ordinaires. »
Le duc de Bourgogne avait-il donné son entier assentiment à ce plan ; les mémoires de Saint-Simon témoignent que du moins il en adopta le principe. Dans le chapitre si connu que l'illustre chroniqueur a con-
sacrés à l'éloge du Dauphio, passant en revue les dîterses réformes qu'ils avaient abordées et méditées ensemble, il nous apprend en effet que « la comparaison, que ce prince faisait des pays d'états avec les autres , lui avait donné la pensée de partager le royaume en parties, autant qu'il se pourrait, égales pour la richesse, de faire administrer chacune par ses états , de les simplifier tous extrêmement pour en bannir la cohue et le désordre, et d'un extrait aussi fort siittplifié de tous ces états des provinces former quelquefois des états généraux du royaume. )^ Nous trouvons les mêmes énonciations, avec plus de détails, dans un mémoire attribué à Saint-Simon et publié en 4860 par M. P. Mesnard , sous le titre de Projets de gouvernement du duc de Bourgogne. D'après ce mémoire, la France aurait été divisée en douze grandes provinces, dont les états particuliers eussent dû s'assembler annuellement pour régler tout ce qui concernait la finance et le commerce ; chaque état particulier aurait été composé de trente-six membres, douze de chisicun des trois ordres, et eût député trois représentants aux états généraux, qui se seraient réunis tous les cinq ans.
IL — La réforme projetée par l'archevêque deCambray et son royal élève tomba après eux dans un long oubli ; elle n'en fut tirée que près d'un demi siècle plus tard par le marquis de Mirabeau, qui publia en 1750 un Mémoire sur les Etats provinciaux. Son but, dit-il dans la préface de la seconde édition (1), était, dans l'origine, de répondre à ceux qui proscrivaient la forme d'administration des pays d'états ; mais
(i) 1769. tV« partie de VAmi des hmmeg.
bientôt il élargit son cadre, et voulut présenter au public « ravantage que le roi et TEtat trouveraient à ce que les pays d'élection fussent provinces d'états. »
DansTintroduction, Tauteur établit que, pour qu'une société soit bien ordonnée, il faut que toutes les parties y concourent à la force du gouvernement, et que les peuples ne se reconnaissent pas seulement sujets d'un seul mailre, mais se regardent aussi comme membres d'un même corps ; ce résultat ne peut être obtenu que par le moyen d'une organisation intérieure fixe, uniforme et dont les ressorts soient confiés à différents ordres d'hommes, tous intéressés au maintien de la chose publique, considérée comme le soutien nécessaire de leur chose particulière. L'intérêt général et particulier de toutes les sociétés roule sur quatre grands pivots : la religion, la défense de la patrie, la juslice au dedans, la discipline et l'administration intérieures. Les règles de la constitution politique demandent que l'on attribue à chaque ordre de choses un ordre d'hommes choisis, préposés à sa manutention, et qui, liés en ce sens à l'intérêt général, peuvent être considérés comme les ordres constitutifs de la véritable monarchie ; ce sont : le clergé ; la noblesse ; Tordre civil, qui assure l'observation des lois; l'ordre municipal ou ordre citoyen, chargé de la police journalière, du maniement des finances, et de tous les détails de l'administration publique. L'ordre civil et Tordre municipal doivent être composés de membres choisis parmi les deux autres, ainsi que parmi les notables da tiers état.
L'autorité attribuée aux assemblées du municipal n'est du reste qu'une émanation de la pleine puis-
sance du souverain ; aacun détail ne leur est confié que sous rinspection de ses préposés, aucune juridiction ne leur appartient qu'en vertu de Tautorisation du gouvernement. Toutefois, la surveillance du pouvoir entrai ne doit s'exercer sur les actes de ces assem* blées que lorsqu'elles statuent, et non pas quand elles régissent.
Après ces considérations générales, Tauleur aborde le sujet même, et le divise en trois parties : dans les deux premières, destinées principalement à répondre aux attaques dirigées contre les assemblées provinciales, il démontre les avantages des états relativement au bonheur des peuples, auxquels ils assurent l'exactitude et la justesse de la répartition des impôts, leur permanence, et la douceur dans les détails de l'administration domestique ; puis, relativement à l'autorité du souverain, qui, jouissant d'un droit absolu de surveillance, et aussi strictement obéi que dans le reste du royaume, trouve dans le crédit des états de nouvelles ressources , et n'a aucuns frais à acquitter, ni pour l'administration, ni pour la perception, singulièrement simplifiées du reste. La troisième partie de l'ouvrage traite de la façon d'établir des états provinciaux dans tout le royaume, c'est-à-dire de l'exécution du plan.
M. de Mirabeau prend, comme Fénelon, pour type l'assemblée du Languedoc. Les états devront se réunir tous les ans ; ils seront composés de membres des trois ordres : des archevêques et évêques pour le clergé, des barons pour la noblesse, et pour le tiers état de députés élus parmi les officiers municipaux des villes, lesquels seront dorénavant renouvelés tous les ans, et choisis tant parmi les gentilshonmies que
4 U LES ASSEBIBLÉËS PROVINCIALES.
parmi les notables bourgeois. Le tiers aura double représentation , et , afin qu'il puisse profiter de cet avantage, les délibérations se feront en commun, et le vote par tôte ; les distinctions entre les ordres ne seront que de déférence, et nullement d'autorité absolue. Au président de chaque ordre appartiendra le droit de proposition. Les états régleront tout ce qui est relatif aux travaux publics, à Tagriculture, au commerce, à rindustrie, enfin aux finances. Pour ce dernier objet, on fera le calcul de ce que rapportent au roi les fermes dans la province, ainsi que du montant des contributions ordinaires et extraordinaires qui s'y lèvent. Les états s'engageront à fournir au Trésor une somme égale à laquelle ils pourvoiront, pour les impositions indirectes, dans la forme qu'ils jugeront convenable, et pour les autres, an moyen d'une taille réelle. L'établissement de cette taille sera facile et donnera un cadastre exact de tout le royaume. Les états nommeront à tous les emplois généraux ; ils rendront compte de leurs diverses opérations au roi par l'intermédiaire des intendants, ses commissaires, et recevront par le même canal des ordres pour le bien-être général de l'Etat.
L'administration des cantons et subdivisions de la province sera réglée d'après les mêmes principes.
Il y aura une commission intermédiaire, formée des syndics généraux, lesquels seront élus annuellement parmi les représentants des trois ordres, mais exerceront réellement deux ans, les anciens syndics restant Tannée suivante en charge pour transmettre à leurs nouveaux collègues la tradition administrative. Un ou plusieurs des syndics devront être toujours à la suite de la cour pour la correspondance des affaires.
Le plan du marquis de Mirabeau, reproduction
presque complète de celui du duc de Bourgogne, était de mainteoir les institutions du passé, mais en les améliorant, en les conciliant le plus possible avec les idées de liberté qui germaient déjà dans toutes les têtes ; il voulait laisser le reste au temps et à Texpérience des hommes. Les deux autres projets, dont nous avons encore à parler, furent conçus dans un sens plus radical.
m. — Le premier est celui deTurgot (4776). On connaît les grandes et utiles réformas que ce contrôleur général voulait introduire dans la législation du royaume , et dont son trop court ministère ne lui a permis de jeter que quelques bases. Le mode vicieux de la répartition des impôts et de la confection des travaux publics dans les généralités de pays d'élection avait particulièrement attiré son attention , alors qu'il était intendant de Limoges , et pour y remédier il avait songé à transporter les attributions des agents du gouvernement à une hiérarchie d'administrations municipales , qui se seraient engendrées successivement l'une l'autre par la voie de l'élection. Ses idées à ce sujet sont déposées dans un Mémoire au roi , dont il aurait confié la rédaction première à Dupont de Nemours ( I ).
« Pour pouvoir bien conmandcr un peuple, dit Targot, il faudrait connaître sa situation, ses besoins, ses facultés même dans un assez grand détail. C'est ce que ne peut pas espérer le roi dans l'état actuel des
(1) Mémoire sur les oiUDicipalités à établir eo France. Œuvres posthumes de Turgot. Lauzanne, 1787. M. Léonce de Lavergne , dans nu article sur Dupont de Nemours , inséré au Journal des Économistes, numéro de mars 1870, dit eipressément que le mémoire de 1776 était de lui et que, si Turgot en avait approuTé les idées principales , ce ministre devait le revoir et le corriger avant de le présenter au roi.
choses , ce que ses ministres ne peuvent se promettre ^ ce que les intendants et leurs subdélégués ne peuvent guère. De là naissent dans Tassiette et la répartition des impositions , dans les moyens de les lever et dans Tadministration intérieure, une infinité d'abus qui sont ceux qui excitent le plus de murmures , et qui , portant le plus sur les dernières classes du peuple, contribuent effectivement le plus à les rendre malheureuses. La cause du mal est que la nation n a point de constitution ; c'est une société composée de différents ordres mal unis , d'un peuple dont les membres n'ont entre eux que très-peu de liens sociaux , où , par conséquent , presque personne n'est occupé que de son intérêt particulier, exclusif, où presque personne ne s'embarrasse de rempUr ses devoirs , ni de connaître ses rapports avec les autres. Les familles considèrent les ordres de l'autorité comme la loi du plus fort , à laquelle il n'y a d'autre raison de céder que l'impuissance d'y résister, et que l'on peut éluder quand on en trouve les moyens ... Il résulte de cette situation que le souverain est obligé de tout décider par lui-même ou par ses mandataires; de statuer sur tout, et le plus souvent par des volontés particulières, tandis qu'il pourrait gouverner comme Dieu par des lois générales , si les parties intégrantes de son empire avaient une organisation régulière et des rapports communs. Ce qu'il faut se proposer, c'est donc un plan qui lie les individus à leurs familles , les familles à leurs villes ou villages , les villes et villages à l'arrondissement , les arrondissements à la province , les provinces à l'Etat. »
Dans sa réforme l'auteur n'a en vue que les pays d'élection ; il laisse entièrement de côté les pays d'états, dont l'administration lui semble sous plus d'un rapport
défectueuse ; les grands ayantages que les généralités d*élections tireront de leur nouvelle organisation engageront, il Tespère, tôt ou tard, les autres provinces à demander au roi d'abandonner leurs privilèges pour se rapprocher de la constitution générale.
Municipalités de villages et de villes, — Dans chaque paroisse doit être établie une administration ayant pour attributions : I'' de répartir les impositions directes, taille, capilation, vingtièmes; 2° d'aviser aux ouvrages publics , chemins vicinaux et autres spécialement nécessaires aux villages ; 3"^ de savoir quelles sont les relations de la communauté avec les antres communautés voisines, et avec les grands travaux publics de l'arrondissement, et de porter à cet égard le vœu de la paroisse à l'autorité supérieure ; 4° de veiller à la police des pauvres et à leur soulagement.
Cette administration est composée des chefs de famille possesseurs de biens-fonds produisant un revenu de 600 livres ou la valeur d'environ trente setiers de blé. Ceux qui ne jouissent que d'un revenu inférieur, les citoyens fractionnaires , ont le droit de se réunir de manière à former une unité de 600 livres , et d'élire annuellement lun d'entre eux pour les représenter à l'assemblée de paroisse. Au contraire, autant de fois on a 600 livres de rente, autant on a de voix. Cette disposition , qui pourrait en certains cas assurer une Irop grande prépondérance aux seigneurs et autres gens riches , est alors garantie de tous abus par le recours à l'assemblée de l'élection.
Les nobles et les ecclésiastiques sont membres des municipalités , mais seulement à titre de propriétaires, et non comme ordres distincts. La délibération et le vote ont lieu en commun et par tête.
TaQt que les privilèges en matière d'impôts subsisteront , les assemblées municipales devront être convoquées d'après trois modes différents : 1° en petites assemblées pour répartir les contributions auxquelles le tiers état seul est soumis ; 2^ en moyennes assemblées pour celles que la noblesse supporte comme hii ; 3° en grandes assemblées pour les affaires et répartitions communes à tous les propriétaires fonciers de la paroisse.
La distribution même des voix donne la meilleure règle pour l'assiette de l'impôt ; les déclarations faites publiquement en présence des autres contribuables sont faciles à contrôler ; elles amèneraient promptement et sans frais la confection d'un cadastre général du royaume.
Les assemblées choisissent dans leur sein trois officiers annuels, indéfiniment rééligibles, un syndic président, un greffier et un élu ou député à l'assemblée de l'élection. Elles administrent soit par ellesmêmes directement , soit en déléguant une partie de l'exécution à des agents municipaux. Cette délégation est obligatoire pour les grandes communautés urbaines, Dans les villes , le droit de vote n'appartient qu'aux citoyens possédant un terrain delà valeur de 18,000 liv., sans tenir compte des constructions qui le couvrent(1 ).
(i) Turgot considère les maisons comme une sorte de placement à fonds perdu , qui ne saurait passer pour une véritable et solide propriété. En ne tenant compte que de la valeur du terrain, od maintiendra une juste égalité entre les habitantsdes villes et ceux des campagnes, et Ton arrivera en outre à ce résultat appréciable que les assemblées seront peu nombreuses et composées presque exclusivement de représentants de citoyens fractionnaires, tll ya, en effet, très-peu de possesseurs de maisons dans les villes, dont le terrain occupé par leurs édifices vaille 18,000 livres. On n'en trouverait pas quarante à Paris. »
Municipalités d'élection, — Ces assemblées sont composées d'un député de chacune des municipalités du premier degré. Elles nomment dans leur première séance un président et un greffier. La durée de la session est de huit à douze jours, et partagée en deux : dans la première partie on s'occupe de la distribution des rangs entre les Yilles et villages d'après les registres de chaque paroisse apportés par son député , ainsi que de la rédaction de trois nMes répondant aux divisions en petites , moyennes et grandes assemblées; on examine les demandes des paroisses en remises pour accidents physiques ; les remises accordées sont supportées proportionnellement par les autres paroisses ; enfin chaque député expose, aux termes des instructions par écrit qui lui ont été confiées par ses commettants, les travaux d'utilité publique qui semblent de nature à intéresser le district tout entier. L'assemblée décide définitivement , ou, suivant les cas, en réfère à la province pour obtenir son concours.
Ces diverses opérations ne consumeront pas huit jours; chaque paroisse fera les frais de son député pendant ce laps de temps ; l'excédant sera à la charge du député lui-même.
Dans la dernière séance, l'assemblée d'élection nomme un représentant à l'assemblée provinciale. Il peut être étranger au district : il reçoit des instructions ainsi que le double des registres de l'assemblée contenant ceux des paroisses.
La seconde partie de la session , de quatre jours au plus , a lieu après la tenue des municipalités supérieures , pour procéder à la répartition de la somme demandée à chaque paroisse sur les bases posées dans la première réunion.
Municipalités procinciales. — Elles sont formées des députés des assemblées d'élection , au nombre de trente environ. Deux sessions : dans la première , constatation de rétat des districts, et règlement de leur part contributive; soulagement aux districts malheureux ; proposition par les députés de travaux d'utilité publique. Si les travaux concernent une province , on peut lui écrire à ce sujet ; les autres municipalités ont également le droit de correspondre entre elles. L'assemblée nomme à la grande municipalité un député, qu'elle peut choisir hors de son sein et auquel elle remet des instructions. Elle lui donne un adjoint.
La première session doit être de trois semaines au plus, pendant lesquelles les districts défrayent leurs représentants.
Après la clôture de la municipalité générale , il y a une seconde session de huit jours pour la répartition des impôts entre les districts.
(iVande municipalité ou municipalité générale du royaume. Cette institution est le faisceau par lequel se réuniront sans embarras , dans les mains du roi , tous les fils correspondant aux points les plus reculés et les plus petits du royaume. La grande municipalité est composée d'un député de chaque assemblée- provinciale , avec un adjoint pour le suppléer dans le travail du cabinet; l'adjoint a séance, mais non pas voixdélibérative , à l'assemblée ; il reçoit un traitement de 1 ,000 liv. ; les députés touchent 1 ,000 écus.
Les ministres ont séance et voix à la municipalité générale ; le roi même l'honorera quelquefois de sa présence.
Les attributions de l'assemblée consistent dans la répartition des impositions entre les provinces , la dé-
cisioD des grands travaux publics , ainsi que des voies et moyens d'y pourvoir, la distribution des secours aux provinces qui auront essuyé des pertes , ou qui proposeront d'utiles entreprises qu'elles ne seraient pas assez riches pour exécuter. Le ministre des finances déclarera les sommes nécessaires aux dépenses de l'État et les travaux que le gouvernement juge nécessaires ; le reste sera laissé à l'initiative et à la volonté de l'assemblée , qui ne pourra toutefois répartir les secours et subventions aux provinces qu'au marc la livre des impositions sur le reste du royaume.
Depuis la séparation des assemblées jusqu'aux nouvelles élections, les présidents, greffiers et députés de tous lés degrés conserveront leur litre , afin que le gouvernement puisse se procurer par leur entremise tous les renseignements dont il aura besoin.
Du reste, remarquons bien ce point, sur lequel Turgot insiste :
Toutes les assemblées , depuis la première jusqu'à la dernière , sont des municipalités et non point des états , c'est-à-dire qu'elles pourront éclairer et que , par leur constitution même, elles éclaireront le pouvoir sur la répartition des impôts et sur les besoins particuliers de chaque localité , mais qu'elles n'auront nulle autorité pour s'opposer aux opérations indispensables que réclame la réforme de l'État (1). Elles n'ont pas le pouvoir législatif, elles sont surtout consultatives.
Le gouvernement, n'étant plus chargé de détails.
(1) Pou^ ceUe réforme , Turgot comptdit beaucoup sur le concours des municipalités. H avait Tintention de leur conûer la régie des eaux et forêts « de les consulter sur Tamélioration des traites et des gabeUes , de la législation domaniale , etc. (Vie de Turgot, en tête de ses œuvres.)
\o2 LKS ASSEMBLÉES PROVINCIALES.
pourra se livrer aux grandes vues d*unc sage légisiatioD. Toutes les affaires particulières, celles des paroisses, celles des élections, celles des provinces mêmes se feront tontes seules par les gens qui eo seront le plus instruits et qui, décidant dans leur propre cause , ne pourront jamais se plaindre.
Mais ce n'est pas assez de donner des droits à un peuple, il faut encore le rendre apte à les exercer dignement. Dans ce but , et comme corollaire , Turgot propose rétablissement d'un conseil de Tinstruction nationale qui aura la haute main sur tous les établissements et veillera à l'uniformité de l'éducation des citoyens, en même temps qu'au développement de l'enseignement primaire, assuré à toutes les paroisses.
M. de Tocqueville a fait du plan de Turgot l'objet d'une étude spéciale (Mélanges et Fragments historiques, p. 161 et s.), et le juge avec une certaine sévérité. Il remarque combien ce plan est incomplet puisque les difficultés, qui peuvent s'élever dans l'exécution entre les différentes assemblées locales et le pouvoir administratif gouvernemental , ne semblent point aperçues , qu'aucun commissaire du roi ne parait au milieu d'elles , que l'intendant n'est pas même nommé une fois. Il a grand'peine à admettre que les assemblées des divers degrés eussent pu conserver longtemps le caractère uniquement consultatif, et reproche à ce sujet au ministre la légèreté et l'inexpérience avec lesquelles , n'annonçant et ne croyant faire qu'une simple réforme administrative dans le but d'améliorer le régime et la répartition de l'impôt , il eût en réalité commencé une immense révolution aboutissant fatalement à la subversion totale de la constitution de l'Etat. Ces critiques et d'autres encore, que formule le publi-
ciste que nous citons , sont justes assurément ; mais ne se trouvent-elles pas grandement atténuées par l'afTirmation de M. de Lavergne que nous n'aurions sous les yeux qu'une première ébauche , vraisemblablement tracée par une main étrangère, et dans tous les cas destinée à une révision ultérieure.
IV. — Les projets de réforme de Turgot répondaient trop au sentiment général pour succomber tout entiers avec leur auteur. Avant d'indiquer comment et dans quelles limites ils furent repris , au moins en ce qui concerne le sujet que nous traitons , il nous reste à dire quelques mots d'un troisième système, celui de LeTrosne, dont l'ouvrage, publié en 1779 sous ce titre : De l Administration provinciale et de la réforme de rimpôl , fut couronné par l'Académie de Toulouse.
Pour Le Trosne , qui appartient à l'école des physiocrates , le but principal est la réforme de l'impôt. « La terre est la source unique des richesses ; le travail de la culture est seul productif , et il n'y a d'impôt régulier que celui qui est assis directement sur le produit net de la culture et etigé des propriétaires. »
En vertu de ce principe , il conclut à la suppression de toute contribution indirecte et à l'établissement d'une taille réelle unique. On ne saurait réaliser une pareille entreprise que par la nation elle-même. L'administration provinciale en est le meilleur moyen. L'auteur propose un système d'organisation qui embrasse seulement les pays d'élection ; il laisse de côté, pour le moment, les pays d'états. Ce point d'analogie n'est pas le seul que nous trouverons entre son plan et celui de Turgot. La différence principale est que le contrôleur général maintient concurremment l'administra-
15i LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES.
tion de la nation et celle du gouvernement , tandis qae Le Trosne accorde à peu près tout à la première.
Nouvelle division du royaume, faite le plus également possible :
i^' DEGRÉ. Communauté d'arrondissement comprenant un certain nombre de paroisses. Assemblée générale formée de tous les possesseurs ou représentants dun revenu foncier de 600 livres et traitant, sous la présidence d'un conseiller de district, de toutes les affaires communes. Comité permanent d'administration ; syndic général chargé de la perception de rimpôt qu'il verse tous les mois entre les mains du receveur du district. Ce syndic est en outre chargé de tenir les registres du cadastre , d'enregistrer les baux ou de les passer, d'insinuer les actes translatifs de propriété, de veiller sur les biens des mineurs, etc.
2® DEGRÉ. District , comprenant à peu près dix-huit communautés d'arrondissement. Conseil de district composé de membres à vie , élus par les députés des communautés , parmi les propriétaires jouissant d'un revenu de 1 ,000 livres au moins dans la circonscription ; les membres de ce conseil sont chargés de la présidence , de l'administration et de l'inspection des arrondissements.
3" DEGRÉ. Généralité, formée d'environ dix districts. Conseil provincial composé de membres à vie élus par l'assemblée provinciale parmi les possesseurs d'au moins 10,000 hvres de revenu. Le conseil veille sur toute l'administration de la province , dirige et inspecte les conseils de district, suit l'exécution du plan ordonné pour l'assiette de l'impôt , enfin fait exécuter tous les travaux arrêtés par l'assemblée provinciale , à laquelle il rend compte.
Cette assemblée de qoarante-huit membres , y compris ceux du conseil , est également élue parmi les propriétaires fonciers d'an moins 10,000 livres de rente , par un collège composé de représentants des communautés et districts. Elle se réunit un mois tous les deux ans , pour régler, sous le bon plaisir du roi , tout ce qui concerne l'administration intérieure de la généralité. Elle accorde une décharge définitive au receveur et au trésorier des dépenses , dont les comptes ont été arrêtés par le conseil provincial. Avant de se séparer, elle choisit parmi les membres du conseil provincial , ayant au moins dix ans d'exercice, un député au conseil national à la place de celui qui doit sortir.
Le conseil natianal est composé de deux députés par généralité , nommés pour quatre ans , renouve* labiés par moitié et rééligibles après un intervalle de deux ans. Il est présidé par le roi, ou, en son absence, par le ministre des finances ; il participe à la fixation de rimpôt, rassemble toutes les connaissances relatives à chaque province ; est , d'un côté , en rapport avec les ministres , et de l'autre , en correspondance continuelle avec les conseils proifinciaux auxquels il transmet des ordres ; enfin fait faire tous les ans une inspection des généralités par la moitié de ses membres. Les députés au conseil national sont défrayés par le roi.
Toutes ces assemblées aux divers degrés ont pour première mission l'assiette de l'impôt territorial, assurée au moyen d'un cadastre toujours tenu au courant. La dette publique devra être liquidée et répartie entre les généralités. Nous ne suivrons pas Le Trosne dans l'examen des diverses réformes qu'il propose et auxquelles il veut faire concourir les administrations provinciales. Nous remarquerons seulement que , pour la
confection des chemins , il demande le remplacement de la corvée partie par une prestation en argent , et partie par le concours des troupes. Cette dernière idée, empruntée aux Romains, était alors assez généralement répandue, et accueillie avec une certaine faveur (1).
Les deux derniers systèmes, que nous venons d examiner, diffèrent essentiellement de celui du marquis de Mirabeau ; leurs principes rompent presque complètement avec le passé; à Tantique distinction des ordres ils tendent à substituer une aristocratie nouvelle, celle de la fortune ; symptômes de la transformation sociale qui va s'accomplir, ils seront jusqu'à un certain point reconnus et consacrés par TAssemblèe Constituante en 1789.
Les publicistes n'étaient pas les seuls à réclamer la création de conseils ayant pour but de mettre le souverain en rapport et en communication directe avec ses sujets .
« La preuve la plus réelle , disait la cour des aides de Paris dans ses remontrances de 1775, que nous puissions donner à V. M. de la sincérité de notre zèle , est de lui déclarer qu'il n'est pas possible que les corps de magistrature soient seuls auprès d'elle les interprètes de l'intérêt social ; et que les magistrats qui , depuis longtemps , jouissent seuls dans le royaume du droit de représentation , sont insuffisants pour remplir dans toute son étendue cet important ministère...
(i) Elle avait été proposée par Saint-Simon au régent (Mémoires^ t. XII, p. 371). Dans les remontrances sur Tédit de 1776 portant suppression de la corvée , le parlement avait également , par Torgane du ministère public , conseillé au roi remploi des soldats pour rétablissement et l'entretien des chemins.
Mais comment établir une relation entre le roi et la nation qui ne soit pas interceptée par tous ceux dont le roi est entouré? Nous ne devons pas vous le dissimuler : le moyen le plus simple , le plus naturel , le plus couforme à la constitution de cette monarchie serait d'entendre la nation elle-même assemblée , et de permettre des assemblées de chaque province ; personne ne doit avoir la lâcheté de vous tenir un autre langage ; personne ne doit vous laisser ignorer que tel est le vœu unanime de la nation. »