PROJET DE NECKER
qui , en fixant la somme demandée à la généralité , rendra tous les propriétaires intéressés à prévenir les abus et à féconder les ressources locales ; le simple pouvoir de faire des observations, en cas de demandes nouvelles , de manière que la volonté du roi soit toujours éclairée et jamais arrêtée ; enfin le mot de don gratuit absolument interdit, et celui de pays d'administration subrogé à celui de pays d'états, afin que la ressemblance des noms n'entraîne jamais de prétentions semblables.
Cette distinction entre les assemblées provinciales et les états, le caractère dépendant et consultatif des premières, est un des points sur lesquels Necker insiste le plus (1) : * On a pris toutes les précautions nécessaires, dit-il dans son Compte rendu, pour que ces administrations sentent continuellement qu'elles ont besoin de se montrer dignes de la confiance de Sa Majesté et qu'elles n'ont de force qu'à ce prix. . . Ce ne sont point des pays d'états arguant d'anciens privilèges, mais de simples administrateurs honorés de la confiance du roi. » — « Ce sont autant de commissaires départis, autorisés par le souverain à seconder en commun ses vues bienfaisantes, ou à remplir une partie des devoirs cumulés auparavant dans la seule personne d'un intendant. » {Administralion des finances.)
(1) Il énonçait en même temps la pensée que Tapplication du nouveau régime aurait pour résultat ultérieur la transformation de celui des états, c On tirerait un jour, dit-il, d'une administration provinciale bien ordonnée un moyen de force pour corriger et perfectionner les constitutions actuelles des pays d*états, dont les vices même conservent un degré de respect, lorsqu'on n*a pour objet de comparaison que l'administration plus défectueuse encore des pays d'élection. ■
Sous ce rapport, le directeur général des finances, on le voit, abandonne le système du marquis de Mirabeau ; et, s'il se rapproche des idées deTurgot, c'est en atténuant considérablement leur portée. La crainte des oppositions le fait même faiblir dans l'exécution de son propre plan, et, au lieu d'une application franche et complète à toute la France, il propose deux restrictions qui en compromettent singulièrement l'existence dès le début. « Je sens, dit-il, plus que personne la convenance de n'employer que des moyens lents, doux et sages ; il faut désirer le bien, y marcher ; mais c'est y renoncer que de vouloir y atteindre par un mouvement précipité qui presque toujours augmente les obstacles et les résistances. Ce n'est donc que dans une seule généralité que je proposerais à Votre Majesté d'introduire d'abord un changement ; ce n'est également que pour un temps qu'il faut annoncer la durée de la nouvelle institution , sauf à la confirmer ensuite par un nouveau terme, de manière qu'après avoir pris tous les soins nécessaires pour former un bon ouvrage. Votre Majesté ait encore constamment dans sa main les moyens de le supprimer ou de le maintenir. »
Comme palliatif, Necker fait entrevoir, il est vrai, en cas de réussite de la première épreuve, la création successive d'assemblées provinciales dans les autres généralités ; mais la réalisation de ce plan eût exigé un ministère d'une durée plus longue que l'on ne pouvait raisonnablement l'attendre, et, compromise par cette timidité d'exécution, la réforme provinciale qui, largement appliquée, eût pu peut-être prévenir la violente transformation de 1789, ne mérite aujourd'hui d'être signalée que comme un des divers éléments qui ont contribué à la formation de nos constitutions modernes.
II. — D'après des documents publiés par Soulavie (1), et que cite M. de Lavergne, Louis XVI n'aurait pas accepté tout d'abord ia réforme qui lui était proposée, et dont la nouveauté inquiétait son esprit, naturellement irrésolu. Il aurait étudié le Mémoire de Necker, dont la copie originale porterait de nombreuses annotations de sa main, en même temps que la preuvequ'il l'aurait comparé avec celui que Turgot lui avait antérieurement soumis. Quoi qu'il en soit, le plan du ministre reçut l'approbation royale, et la généralité, sur laquelle tomba le choix du gouvernement pour la pre • mière épreuve, fut celle de Bourges.
m Différents motifs, disait le préambule de l'arrêt du conseil du 12 juillet 1778 (2), ont décidé Sa Majesté pour la province du Berry ; l'état de langueur où elle est depuis si longtemps, avec des moyens naturels de prospérité, annonce plus particulièrement le besoin qu elle aurait d'un ressort plus actif, et lors même qu'un nouvel ordre d'administration éprouverait les difficultés attachées à tous les commencements, la situation de cette province et la perspective du bien, qu'on y peut faire, aideraient à soutenir le courage et les espérances.»
(1) Mémoires du règne de Louis XVI.
(t) L'arrêt du conseil fut transformé, en 1779, en lettres patentes enregistrées le 15 mai. « Le zèle éclairé qui a dirigé les premiers travaux des députés, disait le préambule, a fortifié les espérances conçues par le roi, et Ta confirmé dans la pensée qu'il ne pouvait faire un bien plus solide à ses peuples, ni veiller d'une manière plus efficace sur les détails qui intéressent leur fortune et leurs contributions, ainsi que les moyens divers qui peuvent encourager dans une province l'industrie, le commerce et l'agricalture. * Le baron de Girardot, conseiller de préfecture à Bourges, a publié, en 1845, un Essai sur r administration provinciale du Btrriy que nous avons souvent et utilement consulté pour notre travaîL
Le préambule énumérait ensuite les diterses conditions de succès de Tadininistration provinciale : cette énumération est un résumé du Mémoire présenté au roi. Les conditions organiques de la nouvelle institution différaient peu également de celles que nous avons indiquées plus haut.
L*article 1*' de l'arrêt du conseil porte création dans la province du Berry d'une assemblée composée de rarchevèque de Bourges et de onze membres du clergé, de douze gentilshommes propriétaires, et de vingtquatre membres du tiers état , dont douze députés des villes et douze propriétaires habitants des campagnes. Le nombre des ecclésiastiques fut, peu de temps après, réduit à dix, y compris Tarchevèque, et celui des gentilshommes porté à quatorze.
Cette assemblée sera, aussi longtemps qu'il plaira au roi, chargée de répartir les impositions dans la province, en faire la levée, diriger la confection des grands chemins et les ateliers de charité, ainsi que tous les autres objets que Sa Majesté jugera à propos de lui confier.
Le roi veut qu'il ne soit versé au Trésor que la même somme qui y entre actuellement, provenant des impositions» déduction faite des frais de recouvrement, ainsi, que du montant des décharges et modérations, et des secours accordés en moins imposé et ateliers de charité ; et Sa Majesté attend du zèle de l'assemblée qu'elle s'occupera incessamment des meilleurs moyens à proposer pour écarter l'inégalité, l'arbitraire, pour établir la plus grande justice dans les répartitions et la plus grande économie dans les recouvrements, et pour encourager le commerce et l'agriculture, en étendant et facilitant les communications (art. i). L'assemblée, présidée par l'archevêque de Boar-
ges (1), aura lieu tous les deux aus et ne pourra durer plus d'uQ mois ; les suffrages y seront comptés par tête, et non par distinction d ordre. Sa Majesté y fera connaître ses yoiontés par un ou deux commissaires chargés de ses instructions (art. 2),
Dans l'intervalle des sessions, il y aura un bureau d'administration, composé de Tarchevéque de Bourges, de sept membres de l'assemblée, de deux procureurs syndics et d'un secrétaire ; ce bureau suivra lous les détails relatifs à la répartition et à la levée des impôts, ainsi qu'aux autres objets confiés à la direction de l'assemblée provinciale ; il sera tenu de se conformer aux délibérations de ladite assemblée et de lui rendre compte de toutes ses opérations (art. 3).
Aucune dépense, déterminée par l'assemblée ou le bureau général d'administration, ne pourra avoir lieu, si elle n'est expressément autorisée par le roi, sauf toutefois les frais indispensables et ordinaires de l'administration, dont la somme sera fixée (art. 5). Toute levée de deniers sans l'approbation préalable du gouvernement est de même formellement interdite.
L'assemblée et le bureau intermédiaire auront le droit de faire en tout temps au roi telles représentations qu'ils aviseront, et de lui proposer les règlements qu'ils croiront justes et utiles à la province, avec défenses expresses toutefois que, sous prétexte de ces représentations ou de règlements projetés, la répartition et le recouvrement des impositions établies, ou qui pourraient l'être par la suite, suivant les formes
(1) Il s'appelait Phélypeaux de la Vrillcre et était neveu du comte de Maurepas , premier ministre. La présidence attribuée au clergé Tarait été par imitation de ce qui avait lieu aux états de Languedoc.
usitées dans le royaume, éprouvent le moindre obs* tacle ni délai ; Sa Majesté voulant dès à présent qu'audit cas, il soil procédé à I assiette et recouvrement des impositions dans la forme observée jusqu'à ce jour dans les pays d*éleciion (art. 6).
L'intendant pourra prendre connaissance des diverses délibérations de l'assemblée provinciale et du bureau d'administration, toutes les fois qu'il le croira convenable pour le service du roi et le bien de ses peuples (art. 7).
La manière constante de procéder aux élections, tant pour la formation des assemblées générales que pour la nomination des membres du bureau intermédiaire, ainsi que tons les autres objets d'administration non encore réglés, ne seront définitivement ordonnés qu'après le terme de la première assemblée, et ce afin de concilier d'autant plus sûrement ces divers règlements avec les circonstances particulières de la province. Le roi se réserve même de modifier les dispositions de l'arrêt du conseil sur les observations qui pourront lui être faites (art. 8).
Cependant , pour parvenir à composer la première assemblée , il sera tenu une réunion préliminaire de seize propriétaires convoqués en vertu des ordres du roi , lesquels en indiqueront trente-deux autres pour , d'après l'approbation de Sa Majesté , former avec eux la nouvelle administration (art. 9).
Remarquons que l'arrêt du conseil du 1 2 juillet 1 778 attribuait à la circonscription , dotée de l'administration nouvelle , le nom de province du Berry, au lieu de généralité de Bourges , bien que ses limites fussent précisément celles de la généralité (1). Substitu-
(1) Des doutes s'étant élevés à ce sujet, ils furent trauchés par lettres patentes du 30 juillet 1779.
tion identique eut Heu en 1779 , pour Montauban , et plus tard, en 1787, pour les autres généralités d'élections. M. de Lavergne Toit avec raison dans cette mesure Tintention chez le roi et son minisire , tout en conservant en principe la division par généralités, de la fondre peu à peu dans les circonscriptions historiques , en même temps que s'ouvrait ainsi la faculté de faire subir aux unes comme aux autres les remaniements exigés par les convenances locales.
La réunion préliminaire prescrite par l'article 9 de l'arrêt du conseil, eut lieu à Bourges le 5 octobre 1 778 , et l'assemblée provinciale , complétée, ouvrit sa session le 10 novembre suivant. Un des premiers soins de la nouvelle administration fut de nommer une commission pour, aux termes de l'article 8 de l'arrêt du conseil , s'occuper de la rédaction du règlement. Afin de faciliter cet important travail , Necker avait transmis , à la date du 1""^ novembre , un projet ou se trouvaient rappelées la plupart des dispositions suivies par les pays d'états. Le règlement du Berry , sanctionné par le roi , a servi en grande partie de base à ceux des assemblées provinciales établies postérieurement. En voici le résumé :
Le chapitre I tranchait une question laissée indécise par l'arrêt du 12 juillet, question la plus importante pour la vitalité même de l'assemblée, le mode d'élection de ses membres. Sur ce point , il y avait eu désaccord entre l'administration provinciale et le gouvernement , et la solution , prise dans le sens de ce dernier , semblait un véritable pas en arriére , une atteinte au principe qui avait présidé à la nouvelle institution. C'était, en effet, à l'assemblée elle-même , et non aux populations , qu'était dévolu le renouvelle-
170 LES ASSEMBLÉES PROVINCULES.
menl de ses membres , sauf obligation de les choisir toujours en nombre égal dans les diverses parties de la province. Le renouvellement avait lieu par tiers , de trois ans en trois ans ; tous y étaient soumis , à l'exception de rarchevêqne de Bourges , président né. Les conditions d'éligibilité étaient : pour le clergé , la qualité d'abbé régulier, ou commandataire , ou de chanoine capitulant; les curés et prieurs étaient exclus comme n'ayant pas un intérêt suffisant à l'administration de la province ; — pour la noblesse , des preuves de quatre générations et cent ans , la possession dans la généralité d'un ûef titré ou donnant droit de justice , d'un revenu de trois à quatre mille livres ; — pour le tiers état , la contribution aux charges publiques , un état ou profession honnête , un domicile d'au moins cinq ans dans la province. Nul membre ne pouvait être élu avant l'âge de vingt-cinq ans (1 ).
Le chapitre I s'occupait ensuite des régies de convocation de l'assemblée. Elle devait être faite un mois à l'avance. Dans le cas où les deux tiers au moins des membres n'étaient pas présents à l'ouverture , il était procédé à la désignation de suppléants , qui n'avaient de pouvoirs que pour la session seulement. Toute action judiciaire contre les députés devait être suspendue pendant la tenue de l'assemblée , quinze jours avant et quinze jours après (2).
Les commissaires du roi ouvraient la session et pouvaient entrer dans l'assemblée toutes les fois qu'ils le jugeraient utile pour le service du roi. C'étaient eux qui prononçaient également la clôture. Un cérémonial se-
(1) Disposition empruntée au règlement des états de Bretagne.
(2) Disposition empruntée aux règlements des états de Bretagne et du Languedoc.
Tère présidait à leurs rapports avec la Douvelle administration.
Le chapitre II est relatif à la maiiière de traiter les affaires et d'en délibérer. Les séances ne sont pas publiques. Les députés jouissent du droit d'initiative ; aucune affaire ne peut toutefois être présentée que par requête signée , et par Tintermédiaire du président. Elle doit être préalablement renvoyée à Texamen d*un des bureaux lesquels sont au nombre de cinq : bureau de la vérification et répartition des impositions ; de l'audition des comptes ; de la direction des travaux publics; de l'amélioration de l'agriculture et du commerce ; des affaires et requêtes extraordinaires. Les membres des bureaux sont proposés à l'assemblée par le président , avec la même proportion de représentants des trois ordres. Aucune délibération nedoitêtre prise que sur le rapport d'un bureau. Les opinions sont données à haute voix , par tête , et en croisant les ordres. Le président vote le dernier et a voix prépondérante en cas de partage. C'est à lui qu'appartiennent la police de l'assemblée et la direction des délibérations. Un secrétaire , nommé par l'administration provinciale , est chargé de la rédaction du procès-verbal , lequel est ensuite révisé par deux membres de l'assemblée.
Les dépenses sont mandatées par le président et contre-signées par le secrétaire.
Le règlement détermine ensuite ce qui a trait aux officiers d'administration et à la commission intermédiaire, c'est-à-dire aux agents d'exécution (chap. III et IV.) Les procureurs syndics, au nombre de deux, sont nommés par l'assemblée , sous l'approbation du roi. Us peuvent être choisis dans toutes les classes in-
distinctement , mais doivent avoir leur domicile depuis cinq ans dans la généralité. Leurs fonctions sont de veiller à Texéculion des délibérations tant de l'assemblée générale que du bureau intermédiaire , d'y faire telles dénonciations et réquisitions qu'ils estimeront nécessaires ou utiles , de s'occuper enfin continuellement des intérêts de la province et de se procurer la plus parfaite connaissance de l'état de ses besoins et de ses affaires. Ils auront même le pouvoir d'intervenir dans les affaires qui intéresseront la province ou les communautés, sur les délibérations des assemblées générales ou du bureau intermédiaire. En aucun cas ils ne pourront agir qu'en vertu de ces délibérations. Les syndics auront séance tant à l'assemblée générale qu'aa bureau intermédiaire , mais ils n'y auront pas voix délibérative.
L'un des syndics ayant donné sa démission en 1783, rassemblée décida qu'il ne lui serait pas donné de successeur, et qu'il n'y aurait plus à l'avenir qu'un syndic. Cette mesure fut prise par motif d'économie, et aussi « pour n'altérer en rien cet esprit d'unité, toujours désirable , mais surtout nécessaire dans la formation d'un établissement. y>
Le secrétaire archiviste sera nommé par rassemblée* Il tiendra le registre des délibérations soit de l'assemblée, soit du bureau , et veillera à la conservation des archives, dont le dépôt devra être inspecté chaque année par quatre commissaires.
Les officiers de l'administration sont élus pour six ans ; ils ne peuvent être contraints en leurs biens poar les affaires de la province ; il leur est défendu , sous peine de destitution , de prendre intérêt dans aucune affaire de finance.
La commission intermédiaire est formée de huit membres , quatre des deux premiers ordres et quatre du tiers état, choisis au scrutin par l'assemblée et pouvant être pris hors de son sein ; ils doivent être agréés par le roi , et se renouvellent deux par deux lors de chaque session. La commission est permanente ; elle se réunit au moins une fois par semaine , sous la présidence de l'archevêque de Bourges. Elle a pour attributions : 1<> de pourvoir à l'état des fonds nécessaires pour les travaux ordonnés par l'assemblée, et les autres dépenses réglées par elle, mais sans pouvoir rien accorder au delà du chiffre fixé , même pour gratifications ; 2^ de recevoir les mémoires et requêtes pour décharges et modérations , et prononcer sur celles qui ne pourraient être ajournées sans difficulté, en restant toutefois dans les limites du crédit alloué pour ce sujet ; 3^ enfin de faire exécuter dans la province les travaux déterminés par l'assemblée générale ; elle ne pourra en prescrire d'autres de sa propre autorité , si ce n'est pour accidents extraordinaires. ^
Les officiers d'administration et les membres de la commission intermédiaire jouissaient de traitements. Quant aux députés, ils touchaient une indemnité. Nous réservons les détails sur cette question , ainsi que sur celfedes frais généraux des nouvelles assemblées, pour le moment où nous aurons à indiquer les résultats qu'elles ont produits.
L'organisation établie par l'arrêt du conseil et le règlement , que nous venons d'examiner , souleva de violentes critiques. Les uns voyaient dans la nouvelle administration une atteinte à l'autorité royale; les autres , au contraire , ne la considéraient que comme une tentative avortée et sans chance de succès.
Necker s'est chargé de répondre, dans son Adminùtration des finances^ à ces deux classes d'adversaires. Avec les premiers, la lâche est facile : les assemblées provinciales sont complètement dans ia main du gouvernement ; leur confier la répartition des impôts n'est pas attaquer la prérogative royale, car c'est le pouvoir d'imposer qui constitue la grandeur souveraine : le recours à l'intervention du ministre ou de l'intendant sera, il est vrai , moins fréquent , mais le besoin de cette intervention ne rehausse point l'autorité royale. S'il faut que d'un bout du royaume à l'autre on obéisse, il n'est pas toujours nécessaire de commander ; ce sont deux idées très-distinctes, et la confusion qu'on en fait est la source de grandes erreurs d'administration dans un état monarchique.
Les observations sur l'insuffisance de l'assemblée nouvelle étaient plus nombreuses et paraissaient d'ane plus sérieuse portée (1). Presque tout le monde s'accordait à blâmer les deux restrictions que nous avons signalé^ plus haut , limitation à une seule généralité ; existence éphémère de l'administration, toujours révocable.
Beaucoup de publicistes auraient voulu le rétablissement des anciens états provinciaux et s'élevaient surtout contre le mode de recrutement adopté, qui, selon eux, ôtait aux députés tout caractère de représentants des divers ordres de l'état. Celte opinion était celle de l'assemblée du Berry elle-même. « La nomination des députés par l'assemblée , remarquait le rapporteur du projet de règlement, est peu faite pour lui concilier l'affection des peuples ; si , désignés dans le principe
(1) Voir Mémoires pour et contre M. Necker. in-8o.
par la volonté du souverain, les administrateurs se reproduisent les uns par les autres, ils n'auront jamais reçu leur mission de la province , et ne paraîtront aux yeux de la multitude qu'un tribunal établi pour substituer l'autorité de plusieurs à l'autorité d'un seul ; ^ et , en conséquence , il concluait à ce que , au moins pour le tiers état, les élections fussent faites au scrutin par tous les propriétaires de la province , divisée à cet effet en un certain nombre d'arrondissements. A ces objections Necker répondait que les administrations n'étant point instituées pour traiter avec le souverain comme fondées de pouvoirs de la part de ses sujets, mais recevant du souverain lui-même la mission de veiller sur les intérêts des contribuables, aller plus loin qu'il ne l'avait été serait contrarier les vues du gouvernement, sans rendre aucun service à la province. « Je suppose, en effet, disait-il, que les membres de Tadministralion y arrivassent comme députés de tel ou tel canton, on devrait craindre que , rapportant leur élection à la confiance particulière d'un district, ils ne fussent plus occupés d'intérêts particuliers que des affaires générales ; j'ajouterai que la nomination des membres de l'administration n'aurait pu être abandonnée à des assemblées d'arrondissement sans courir souvent le risque de quelques désordres, ou du moins de quelque mésintelligence, dont les effets n'auraient pas manqué d'être funestes au maintien de ces administrations. Ce sont des idées de perfection absolument abstraites, des combinaisons républicaines qui ne peuvent se concilier avec l'esprit et les usages des gouvernements monarchiques. »
Un autre reproche adressé au système nouveau était l'introduction du clergé dans les administrations pro-
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viDciales. Etranger par les exemptions dont il jouissait aux affaires confiées à ces administrations , il semblait n avoir droit à aucune part dans leur composition ; mais son intervention , d'ailleurs trés-restreinte eu égard aux pays d'états, se justifiait aisément; le clergé participait indirectement par ses fermiers à la taille , à la capitation taillable, aux corvées et aux autres charges locales ; il était soumis à tous les droits généraux sur les consommations ; et de plus la capacité de ses membres, leur esprit de sagesse et d'équité, leur amour du bien , auraient seuls suffi pour légitimer leur admission.
Enfin l'existence simultanée d'une commission intermédiaire et de l'intendant était généralement considérée comme une source de conflits , et le devint en effet. Nous trouverons encore dans le mémoire présenté en 1786 par Galonné, à l'Assemblée des Notables, d'autres critiques adressées au système de Necker.
Nonobstant les diverses imperfections signalées, dont quelques-unes étaient incontestables , l'administration provinciale du Berry constituait une notable amélioration. La double représentation accordée au tiers , et le vote par tête, qui en était la conséquence, bidonnaient même à certains égards une réelle supériorité sur la plupart des états, dont l'indépendance et les attributions plus larges à l'origine avaient d'ailleurs , ainsi que nous l'avons expliqué plus haut , reçu d'importantes restrictions.
III. — Aussi la réforme de Necker fut-elle accueillie avec faveur par l'opinion publique ; et celui-ci s'empressa de profiter des bonnes dispositions des esprits, ainsi que de l'ascendant que lui assurait dans le conseil le rétablissement des finances , pour poursuivre
l'exécution de son œuvre. En 1779, il proposa et fit décider au roi la création d'une seconde assemblée provinciale, en Dauphiné (A. C, 27 avril). Mais le nouvel établissement fut mal reçu dans cette province; le Dauphiné conservait toujours le souvenir et le regret de ses anciens états , qui n'avaient été que suspendus en 1 628 ; on s appuya sur leurs lois constitutives pour faire valoir quelques prérogatives attachées au siège de Grenoble et à la propriété de certaines baronnies ; il résulta de ces prétentions des difficultés et sur le rang et sur la présidence , qui, malgré le concours zélé du parlement de Grenoble, retardèrent nécessairement la formation complète de la nouvelle administration (1).
Necker comprit qu il y avait danger à s'arrêter à ces obstacles ; laissant au temps le soin de les aplanir, il fit immédiatement choix d'une autre province , et un arrêt du conseil du 1 1 juillet 1 779 , confirmé par des lettres patentes du 26 novembre suivant , porla création dans la généralité de Montauban , sous le nom d'assemblée de la haute Guyenne , d'une administration provinciale composée de cinquante-deux membres, dix du clergé, seize de l'ordre des gentilshommes propriétaires , et vingt- six du tiers état , dont moitié représentants des villes et moitié des campagnes (2).
(1) Necker, Administration des finances. Les chapitres V, VI, VII (t. II) , de cet ou^age contiennent d'intéressants détails sur Thistoire des assemblées provinciales.
(2) Le président fut Févéque de Rodez , Champion de Cicé ; ajantété nommé en 1781 à rarcbevéché de Bordeaux, il eut pour successeur sur son siège et dans la présidence M. de Golbert Seignelay. Les trois autres évéques de la circonscription , ceux de Gabors, de Vabres et de Montauban faisaient également partie de rassemblée , mais le dernier ne s'associa pas à ses travaux ; il siégeait en même temps aux états de Languedoc pour la portion de son diocèse appartenant à cette province.
Les dispositions du nouvel arrêt étaient en tout point conformes à celles de Tarrèt de 1778. Le règlement adopté par rassemblée présenta également peu de différences avec celui du Berry ; les seules qu'il importe de noter sont : un minimum de 100 fr. d'impositions pour les députés des villes , et de 200 fr. pour ceux des campagnes; l'admissibilité de tous les membres du clergé sans distinction à l'administration provinciale ; enfin , le refus de tout traitement ou indemnité pour les députés , sauf le logement gratuit pendant les sessions. Ces sessions ne se tinrent pas , comme en Berry, au chef-lieu de la généralité, mais à Villefranche, point central des deux provinces qui la composaient, le Quercy et le Rouergue.
Les premiers résultats des assemblées du Berry et de la haute Guyenne répondirent aux espérances qae le ministre en avait conçues , et, s'appuyant sur leur succès, il obtint du roi , en 1780 (A. C. 19 mars) , rétablissement d'une troisième administration provinciale dans la généralité de Moulins. Cette administration eat des difficultés à se constituer à raison du mauvais vouloir de l'intendant , que soutenait dans sa résistance la nombreuse et puissante cabale des ennemis de Mecker. Elle finit cependant par y parvenir, et Tédît confirmatif de sa création fut enveyé au parlement de Paris. C'était le moment ou venait d'avoir lieu cette publication du Mémoire au roi , dont nous avons déjà parlé. Le parlement saisit l'occasion de témoigner son hostilité et s'opposa à l'enregistrement. Necker demanda au roi des lettres de jussion en même temps que la révocation de l'intendant ; il éprouva an refas » et ce refus fut peut-être la cause déterminante de la démission, qu'il donna le 1 9 mai 1 781 . Son successeur
Joly de Fleury s'empressa de retirer Tédit ; toutefois afin de ménager l'opinion publique , la suppression de l'assemblée ne fut pas d'abord prononcée ; un arrêt du conseil du 29 juillet 1781 se borna à lui substituer neuf syndics , trois pour chaque ordre , avec droit de faire des représentations et d'assister l'intendant dans la répartition de la taille. Les principes qu'on avait adoptés , fait observer Necker, étaient si contraires au véritable esprit de ces institutions , que personne ne se présenta pour composer l'administration nouvelle, et le gouvernement ne donna aucune suite à son projet.
La réaction ne s'arrêta pas à la suppression de l'assemblée naissante du Bourbonnais. Si l'on n'osa pas faire subir le même sort à celles du Berry et de la haute Guyenne , leurs pouvoirs furent du moins singulièrement restreints , et leur action le plus possible annihilée. Un nouveau règlement (1) les mit à plusieurs égards sous la dépendance de l'intendant. Ce règlement devait, en 1 787 , être provisoirement et sauf certaines modifications libérales , que nous indiquerons en leur lieu , rendu applicable à toutes les administrations provinciales.
L'intendant fut déclaré commissaire du roi et, comme tel eut mission d'ouvrir la session, d'exposer à l'assemblée les intentions du gouvernement, et de prononcer la clôture. Une copie du procès-verbal de chaque séance dut désormais lui être adressée, en même temps qu'au ministre ; il dut également recevoir , dans la huitaine.
(1) Le règlement porte la date du 8 septembre 1782 pour la haute Guyenne et du 23 août 1783 pour le Berry. Cette différence provient de l'époque des sessions des assemblées , qui n'avaient pas lieu la même année. Le 6 juin 1785 fut rendu un règlement interprétatif de celui du 23 août 1783.
180 LES ASSEMBLÉES PROVINCULES.
6opie de toutes les délibérations de la commission intermédiaire, et cette commission ne put correspondre avec Tautorité centrale que par son entremise. Le contentieux en matière de contributions , sauf obligation d'entendre les observations du procureur syndic de la province (1), la délivrance des ordonnances comptables sur les fonds des ponts et chaussées et de toutes les autres ordonnances de paiement sur les fonds destinés par le roi au service de la province et aux frais d*administration , l'autorisation ou la proposition des travaux de construction et reconstruction des églises, presbytères et autres ouvrages publics à la charge des communautés (2), furent formellement atlribués au même fonctionnaire. Le bureau intermédiaire ne retint que le droit d'avis, de visa des pièces et d'assistance aux adjudications.
(1) Aux termes du règlement interprétatif du 6 juin 1785 appartenaient à la commission intermédiaire la décision en première instance , et sauf appel au conseil , des demandes en remises et modérations pour causes accidentelles, pour non-talenrs, etc., ainsi que le jugement en conciliation, en dehors de la voie contentieuse ordinaire, qui était maintenue, de toutes réclamations pour surtaxes de capitation et vingtièmes, taxes d'ofûce, etc.
(2) Les délibérations des communautés concernant les réparations d'églises et presbytères, construction et reconstruction d'aatres ouvrages publics tels que halles, abreuvoirs, fontaines, etc., devaient être adressées à l'intendant qui , après avoir consulté le vœu général des habitants et des propriétaires externes , autorisait ou rejetait , et dans le premier cas faisait dresser les devis, qu'il transmettait à la commission intermédiaire pour procéder à Fadjudication. Celle-ci mandatait les deux premiers tiers du prix, faisait vériGer et recevoir les travaux , après quoi le dernier tiers était payé sur ordonnance de l'intendant. La commission et l'intendant agissaient concurremment pour les emprunts et imposition, dont l'approbation appartenait au conseil du roi. A l'intendant seul étaient adressées les délibérations tendantes à ester en Justice, ainsi que celles ayant pour objet la police descommonaaiès.
La répartition des impôts fut maintenue , il est vrai, à rassemblée ou à sa commission, mais sous la condition expresse de nouveau stipulée qu'il y serait procédé par rintendant en cas du moindre retard ; et celuici, en tout état de cause , rendit les rôles exécutoires. De même, si la commission intermédiaire conserva le pouvoir de former les états de distribution du moins imposé, des fonds libres de la capitation et de ceux destinés aux ateliers de charité ainsi qu'aux dépenses variables, elle ne transmit ces états à l'approbation du conseil que par l'intermédiaire de l'intendant, qui eut la faculté d'imputer et de faire imputer sur ces fonds les crédits nécessaires à certains services. Jusqu'alors, les assemblées provinciales avaient fait publier des extraits de leurs procès-verbaux ; le règlement leur continua cette faculté , sous l'autorisation expresse toutefois du souverain, éclairé par les observations du commissaire départi. C'était un succès obtenu par des représentations persistantes, car Necker nous apprend qu'après sa retraite il avait été d'abord formellement interdit d'imprimer aucun procès-verbal .
Le nouveau règlement ne satisfaisait pas encore les adversaires des assemblées provinciales. Les obstacles, les entraves furent, en outre, multipliés sous leurs pas ; on retarda leurs sessions ; on leur refusa la faculté de renouveler leurs membres. L'œuvre de Necker semblait frappée de mort.