ASSEMBLÉE DES NOTABLES. — ÉDIT DE JUIN
1. — La convocation des Notables vint tout à coup changer la face des choses. Le 29 décembre 1786, le roi déclara son intention de réunir une assemblée composée de personnes « de diverses conditions et les plus qualiflées de son État, pour leur communiquer les vues qu'il se proposait pour le soulagement de son peuple, Tordre des finances et la réformalion de plusieurs abus (1). » On sait les causes qui avaient rendu cette mesure nécessaire.
Obligé, pour couvrir le déficit, de préparer un remaniement complet des finances , Galonné reconnut , comme Necker, « qu'un grand bien ne serait jamiais TeiTet d'un nouveau système d'impositions, quelque sage qu'il fût, s'il n'était soutenu d'un bon système d'administration suffisant pour entreprendre, pour exécuter et pour maintenir. * (Mémoire au roi.) En conséquence , dans son discours à la séance d'ouver-
(1) Procès-yerbal de rassemblée des Notables, 1788, in-4o. .. La noblesse , le clergé , les parlements , les états provinciaux , les bonnes villes étaient représentés à cette assemblée, tandis que les assemblées du Berry et de la baute Guyenne n'y avaient pas de mandataires spéciaux. Cependant quelques-uns de leurs membres y assistaient, mais à des titres différents. Tels étaient les évéques de Nevers et de Rodez , les maires de Bourges et de Montauban.
I8i LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES.
tare (22 février n87), il annonça que le roi avait, sur sa proposition , résolu de confier, dans les pays où il n'y avait pas d'états , aux propriétaires eux-mêmes la répartition des charges publiques , afin d'en diminuer l'inégalité et l'arbitraire , et qu'il avait puisé dans les premiers principes de la monarchie le plan miiforme d'un ordre graduel de délibérations , suivant lequel l'émanation du vœu des contribuables et leurs observations sur tout ce qui les intéressait se transmettraient des assemblées paroima/6.ç à celles de district^ de celles-ci aux assemblées proviyiciales , et par elles jusqu'au trône.
Le premier mémoire dont il donna lecture (1 ) fat relatif à la formation de ces assemblées. Son système était, on le verra, emprunté presque tout entier à Turgot. « Faire participer, disait le mémoire, les contribuables eux-mêmes à l'assiette de leurs contributions , a paru à Sa Majesté être le moyen de les leur faire trouver plus supportables, de les rendre plus
(1) Les divers projets de réforme de Galonné étaient exposés dans une série de mémoires, dont nous croyons intéressant de donner ici les titres : De la subvention territoriale , perçue en nature en remplacement des vingtièmes , et payable par tous sans distinction de privilégiés et non privilégiés; sur le remboursement des dettes du clergé; de la taille; du libre commerce des grains ; de Tabolition de la corvée ; de la levée des barrières intérieures et de rétablissement d'un tarif uniforme aux frontières ; de la suppression des droits de marque des fers , de circulation des boissons , de fabrication des huiles et savons ; de raiïranchissement de la. navigation et de la pèche ; de la modification de Timpôt sur le tabac; de la réduction du prix du sel. Galonné comptait faire concourir les administrations provinciales à la plupart de ses projets de réforme , projets qui , suivant M. de Lavergne , auraient été rédigés en partie , peut-être môme inspirés par l'ancien secrétaire de Turgot, Dupont de Nemours, qu'il fit nommer secrétaire de l'assemblée des notables.
jastes, d'eD alléger le fardeau daas l'opinion autant que dans la réalité , de prévenir les réclamations et de faire naitre enfin cet intérêt national qui , unissant les sujets entre eux et les peuples à leur souverain , assure à l'autorité éclairée Thommage d'une obéissance volontaire. »
Déjà quelques généralités jouissent de ce régime , et les bons résultats, qu'elles ont obtenus, ont excité dans les autres provinces le désir de participer aux mêmes avantages. Le roi est décidé à condescendre à ce désir; mais l'institution , telle qu'elle fonctionne actuellement, lui semble contenir plusieurs imperfections : 1^ le mode de renouvellement des membres des administrations, qui, choisis originairement par le pouvoir, et ayant le droit de désigner leurs successeurs, présentent tous les inconvénients que les entreprises progressives des corps permanents peuvent faire craindre, sans avoir l'avantage qu'on devait en attendre, celui de représenter l'universalité des propriétaires de leurs provinces, et d'inspirer toute la confiance qui leur serait accordée, si leur nomination était l'effet des suffrages de leurs concitoyens; 2° l'attribution exclusive aux mêmes mains et au même état de la présidence , qui parait plutôt devoir être dévolue par le choix libre des membres des assemblées; 3° la juridiction et l'autorité exécutrice confiées à une administration destinée seulement à déterminer la répartition des charges et impôts, et à éclairer le gouvernement de ses observations ; 4"* enfin l'absence de moyens pour les assemblées de correspondre avec les propriétaires et de connaître leurs vœux.
Pour rectifier ces défauts , et atteindre plus complètement le but proposé , le roi a résolu d'établir dans
LES ASSEMBLEES PROYINCIALES.
toutes les géDéralités , où il n'est pas cl*usage de convoqaer des états , des assemblées électives , trienoales , composées de représentants de luniversalité des pro* priétaires , pris dans les trois ordres indistinctement. Ces assemblées formeront trois degrés élémentaires les uns des autres :
1"" Des assemblées paroissiales et municipales, où auront séance et suffrage tous les propriétaires justifiant d'un revenu équivalent à six cents livres. Les possesseurs d'un moindre revenu pourront s'associer et déléguer un représentant à l'assemblée. D'un autre côté, un nombre de voix proportionné à leur fortune sera, dans certaines limites, attribué aux plus riches propriétaires. L'âge seul réglera les rangs. Les assemblées paroissiales s'occuperont de la répartition des charges locales, des travaux publics utiles à la paroisse, du soulagement des pauvres. Elles nommeront pour l'assemblée de district un député, auquel elles remettront des instructions. Les conseils actuellement existants dans les villes seront maintenus.
2^ Des assemblées de district. Chaque district comprendra de vingt-cinq à trente paroisses, outre les villes. L'assemblée arrêtera la répartition des impositions royales et des charges locales de l'arrondissement. Elle se nommera au scrutin un président chargé, dans l'intervalle des sessions, de la correspondance, tant avec les syndics des paroisses qu'avec la commission intermédiaire. Elle rédigera les observations qui auront élé apportées par les députés des mwiicipalités, y joindra les siennes et élira pour les porter à l'assemblée provinciale un député choisi, soit parmi ses membres, soit parmi les propriétaires des trois ordres jouissant d'un revenu de mille livres an moins
en fonds de terre dans la généralité. L'ordre des séances sera réglé en raison de la force contributive des communautés représentées.
30 Les assemblées provinciales seront composées des députés des districts, lesquels se renouvelleront par tiers tous les ans. L'ordre des séances j sera le même qu'au district. Elles choisiront au scrutin un président entre les possesseurs d'au moins mille écus de rente dans la province. Ce président , nommé pour trois ans, ne pourra être continué qu'une seule fois après ce terme. Les attributions des assemblées consisteront dans la répartition des contributions et charges publiques entre les districts ; la proposition des chemins et canaux intéressant la province ; la surveillance des travaux ainsi que du recouvrement de la prestation qui remplacera la corvée ; la direction des ateliers de charité ; la distribution des secours entre les cantons pour accidents ou pertes physiques; le soulagement des pauvres.
Toutes les délibérations seront communiquées à l'intendant , qui aura toujours le droit de se rendre dans l'assemblée pour y faire connaître les intentions du roi ; aucune dépense ne pourra être faite que sur ses ordonnances ; aucune opération ne sera exécutée sans son autorisation , laquelle pourra être accordée provisoirement, sauf approbation du roi en son conseil.
Les assemblées se tiendront tous les ans. Un bureau intermédiaire de six députés, élus indistinctement dans les trois ordres, et renouvelables par tiers chaque année, gérera les affaires dans Tintervalle des sessions et correspondra avec les assemblées inférieures. Les propositions et les projets de règlement, jugés utiles par
rassemblée ou le bureau intermédiaire, seront trans* mis au contrôleur général, qui en fera le rapport au roi.
Le plan de Galonné rencontra une vire opposition dans les bureaux de l'assemblée. Cette opposition ne s'adressait pas à la création même d'administrations provinciales, accueillie avec un sentiment unanime, mais à Torganisalion proposée, qui soulevait de nombreuses critiques. La confusion des trois ordres surtout était considérée par les notables comme contraire aux principes constitutifs de la monarchie ; elle leur semblait détruire la hiérarchie nécessaire au maintien de l'autorité du monarque et à Texistence du royaume. Ils demandaient, en outre, que la présidence^ne pût jamais être déférée qu'à un membre du clergé ou de la noblesse ; que le droit électoral fût étendu et que l'on prit pour base le taux des impositions et non celui des revenus, diflicile à constater ; que l'organisation des assemblées fût telle qu'elles reçussent l'activité nécessaire pour bien administrer les objets qui leur seraient confiés, etc.
Le mémoire sur les administrations provinciales n'avait pas seul, du reste, fourni matière aux protestations des bureaux ; tous les autres projets de Galonné éprouvèrent successivement le môme sort. On voulait forcer le contrôleur général à donner sa démission ; il la donna en effet (9 avril 1787), et l'archevêque de Toulouse, de Lomenie de Brienne, fut nommé chef du Conseil des finances, tandis que le contrôle était confié à Laurent de Villedeuil. Le nouveau ministère s'appropria le projet relatif aux assemblées provinciales, en se bornant à le modifier dans le sens des observations présentées par les Notables. G'est ce qu'annonça Varche-
yèque de Toulouse, le 25 mai 1787, à la deruière séance générale (1).
L'édit de création parut au mois de juin suivant.
« Les heureux eiïets, disait le roi dans le préambule, qu*ont produits les administrations provinciales établies par forme d'essai dans les provinces de Berry et de Haute-Guyenne, ayant rempli les espérances que nous en avions conçues, nous avions jugé qu'il était temps d'étendre le même bienfait aux autres provinces
(1) Le passage de son discours , qui avait trait aux administrations nouvelles, commençait ainsi : « Les troubles et les dissensions, suite ordinaire des guerres civiles, avaient obligé Louis XIII à ramener à son conseil Tadministration directe des moindres détails. Tout alors dut être soumis immédiatement à l'autorité pour qu'elle put reprendre ses droits , et elle dût avoir d'autant plus d'action qu'elle avait eu moins d'influence. Le roi n'a pas cru qu'un régime dicté par les circonstances dût subsister lorsque les circonstances n'existaient plus. Il a senti que plus l'autorité avait de force, plus elle pouvait avoir de confiance , et que ce ne serait pas l'affaiblir , mais l'éclairer et même la rendre plus active que de remettre à des assemblées provinciales une partie de l'administration. > Le ministre indiquait ensuite les concessions, qui avaient semblé devoir être faites au clergé et à la noblesse en échange des sacriflces considérables , qui leur étaient demandés. « Vous avez pensé que la nation était une et que tous les ordres, tous les corps, toutes les associations particulières, dont elle était composée , ne pouvaient' avoir d'autres intérêts que les siens. Vous avez en conséquence abjuré toute distinction lorsqu'il serait question de contribuer aux charges publiques. Toutefois faisant droit à vos justes réclamations le roi a pensé qu'il y a dans une monarchie des distinctions importantes à conserver, qu'une égale contribution ne suppose pas la confusion des rangs et des conditions. . . Les deux premiers ordres auront la présidence et la préséance , dont ils ont toujours joui dans les assemblées nationales ; les deux premiers ordres ayant préféré d'être confondus et réunis, le tiers état aura un nombre égal de représentants , juste compensation de l'influence que donnent la richesse, les dignités et la naissance... Les suffrages seront recueillis par tête et non pas par ordre , car la pluralité des opinions des ordres ne représente pas toujours cette pluralité réelle , qui seule exprime le vœu d'une assemblée. »
de notre royaume, nous avions élé confirmé dans cette résolution par les délibérations unanimes des Notables que nous avons appelés auprès de nous , et qui , en nous faisant d'utiles observations sur la forme de cet établissement, nous ont supplié avec instance de ne pas différer à faire jouir tous nos sujets des avantages sans nombre qu'il doit produire : nous déférons à leur vœu avec satisfaction ; et , tandis que par un meilleur ordre dans les finances, et par la plus grande économie dans les dépenses , nous travaillerons à diminuer la masse des impôts , nous espérons qu'une institution bien combinée en allégera le poids par une plus exacte répartition , et rendra facile l'exécution des plans que nous avons formés pour la félicité publique. >
Il sera établi, portait l'article 1", dans toutes les provinces où il n'existe pas d'états, d'après la division qui sera déterminée, une ou plusieurs assemblées provinciales, et, suivant que les circonstances locales l'exigeront, des assemblées particulières de districts et de communautés, composées démembres des trois ordres payant les impositions foncières ou personnelles dans lesdi tes provinces, districts et communautés ; le nombre des députés sera fixé proportionnellement à Tétendue et à la force contributive des circonscriptions ; le tiers état aura une représentation égale à celle du clergé et de la noblesse réunis ; les voix se recueilleront par tète alternativement entre les membres des dififérents ordres ; des commissions intermédiaires seront formées d'après les mêmes principes.
La présidence devra toujours être confiée à un membre du clergé ou de la noblesse ; elle ne peut être perpétuelle (art. 4).
Les assemblées provinciales, par elles-mêmes on par
les assemblées ou commissions qui leur seront subordonnnées, seront chargées, sous Tautorité du roi et de son conseil, de la répartition et de Tassiette de toutes les impositions foncières et personnelles, tant de celles dont le produit doit être porté au Trésor, que de celles qui ont ou auront lieu pour chemins, ouvrages publics, indemnités, encouragements, réparations d'églises et de presbytères, et autres dépenses quelconques propres aux provinces, districts ou communautés. Lesdites dépenses, qu'elles soient communes aux provinces ou particulières à quelques districts ou communautés, doivent, suivant leur nature, être délibérées ou suivies, approuvées ou surveillées par les assemblées des divers degrés et leurs commissions. Tous pouvoirs leur sont attribués à cet eiTet sous Tautorité et la surveillance du roi (art. 2).
I^s procureurs-syndics, établis prés de chacune des assemblées provinciales et de districts, ont mission pour , en leurs noms et comme leurs représentants, présenter toutes requêtes, former toutes demandes et introduire toutes instances par-devant les juges qui en doivent connaître, et même intervenir dans toutes les affaires générales ou particulières qui pourront intéresser les provinces et districts, et les poursuivre au nom desdites assemblées , après toutefois y avoir été autorisés par elles ou par les commissions intermédiaires (art. 3).
Les assemblées provinciales ont le droit de faire au roi toutes représentations et de lui adresser tels projets qu'elles jugeront utiles au bien des peuples, sans cependant que, sous prétexte desdits projets et représentations , l'assiette et le recouvrement des impositions établies, ou qui pourraient l'être dans la suite, puissent éprouver aucun obstacle ou délai . Audit cas , il devra être
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procédé dans la forme antérieurement sairie (art. 5).
L'article 6 réservait à des règlements particaliers le soin de déterminer ce qui regardait la première convocation des assemblées, leur composition et celle des commissions intermédiaires, ainsi que leur police, et tout ce qui pouvait concerner leur organisation et leurs fonctions. Jusqu a décision défmitive, on devait appliquer les règles dont Texpérience avait démontré la sagesse pour la haute Guyenne et le Berry.
II. — Une des premières questions à résoudre était celle des divisions, suivant lesquelles seraient constituées les administrations nouvelles; Tarticle 1*^ de redit en réservait la décision au roi. Les circonscriptions adoptées furent , à une exception près, celles des généralités, avec cette modification toutefois que, conformément à ce qui avait eu lieu en 1778, elles durent prendre les anciens noms des provinces. Le règlement pour ta généralité de Champagne parut le premier (23 juin 1787). Les autres arrêts du conseil se succédèrent à de très courts intervalles ; en voici la nomenclature (1) : 5 juillet. Trois Evèchés (Metz), et Soissonnais (Soissons) — 8 juillet, Auvergne (Riom) (2), Ilede-France (Paris) (2), Lorraine et Bar (Nancy), Picardie (Amiens) — 12 juillet, Alsace (Strasbourg), Gascogne (Auch), Limousin (Limoges), Poitou (Poitiers) — 15 juillet, haute Normandie (Rouen), moyenne Normandie (Alençon) (2), basse Normandie (Caen) — 18 juillet,
(1) Le code de la Martinique (t. V.). contient une lettre de H. de Gastries , ministre de la marine, en date du 7 juillet 1787, sur rétablissemeut d*une assemblée coloniale et d*un comité intermédiaire en dépendant.
(2) La session de l'assemblée d'Auvergne se tint i («lermont- Ferrand ; celle de rassemblée de l'Ile-de-France à Melun, mais atec résidence de la commission intermédiaire à Paris; celle de rassemblée de la moyenne Normandie à Lisieux.
Orléanais (Orléans), Touraine , Maine et Anjou (Tours) — 3 juillet, Lyonnais (Lyon) — 1 5 août, Roussillon (Perpignan). L'administration instituée à Moulins par Necker, en 1780, ne fut pas rétablie ; sur les réclamations des deux provinces qui composaient la généralité, le Nivernais et le Bourbonnais, elles reçurent chacune une assemblée distincte. (Règlements des 13 juillet et 18 août 1788).
Un arrêt du conseil du 1 2 juillet 1 787 avait convoqué à Yalenciennes une assemblée préparatoire des trois ordres, pour examiner s'il convenait d'appliquer le régime nouveau à la circonscription dont elle était .la capitale, ou de restituer à cette circonscription les anciennes franchises suspendues en 1 678 ; l'assemblée s'étant prononcée pour la seconde des deux solutions proposées, une déclaration du 8 février 1788 reconstitua les anciens états du Hainaut.
Nous. dirons par quelles causes la réforme provinciale échoua dans les généralités de Bordeaux, La Rochelle et Besançon, et quel fut le sort de l'assemblée, que l'arrêt du 4 septembre 1787 avait créée en Dauphiné. Mais il faut d'abord donner l'analyse des principales dispositions contenues dans les règlements spéciaux, dont nous venons d'indiquer les dates, et qui sont tous ou à peu près semblables ; nous y joindrons un court résumé d'un règlement du 5 août et d'instructions du 5 novembre 1787, sur les fonctions des assemblées et leurs relations entre elles et avec l'intendant. Ces actes sont venus compléter les règlements des 24 août 1783 et 6 juin 1785 spécialement rendus pour l'administration provinciale du Berry, et provisoirement étendus aux autres administrations.
Dans le préambule, le roi déclarait que, les meil-
leures institutions ne se perfectionnant qu'avec le temps, il considérait les règles présentement édictées comme provisoires, et se réservait d*y introduire les changements que Texpérience pouvait démontrer nécessaires ; pour le même motif, Sa Majesté entendait également que les premières assemblées restassent pendant l'espace de trois ans telles qu'elles étaient composées à leur création.
Il y avait trois degrés d'assemblées, savoir : municipales , d'élection et provinciales. Elles étaient élémentaires les unes des autres, en ce sens que les membres de l'assemblée de la province devaient être choisis parmi ceux des assemblées d'élection , et ceuxci pareillement parmi les membres des assemblées municipales. Ce dernier élément formait la base constitutive du système.
§ 1 . Assemblées municipales. — Les municipalités actuellement existantes sont provisoirement maintenues. Les paroisses, qui n'ont pas d'assemblées, en formeront une composée du seigneur, du curé et de trois, six ou neuf membres électifs, suivant le nombre des feux. Il y aura en outre un syndic avec voix délibérative, qui sera chargé [de l'exécution des résoiations de l'assemblée.
Les syndics et les mdmbres électifs seront nomniés au scrutin dans une réunion électorale annuelle, formée de tous les habitants payant 10 liv. et au-dessus d'imposition foncière ou personnelle dans la paroisse. Le seigneur et le curé ne pourront faire partie de cette réunion, qui sera présidée par le syndic. Les conditions d'éligibilité seront sans distinction de la qualité des personnes : le domicile d'un an, vingt-cinq ans d'âge, 30 liv. d'impositions foncières ou person-
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nelles (1 ). Dans le cas où la seigneurie d'une paroisse serait divisée entre plusieurs possesseurs, ils feraient, à tour de rôle, partie de l'assemblée municipale. Le seigneur a le droit de se faire représenter par un fondé de procuration. Les corps laïques ou ecclésiastiques, propriétaires de seigneuries, jouissent de la même faculté. Après les trois premières années , l'assemblée municipale se renouvellera annuellement par tiers ; tout membre ne pourra être réélu qu'après deux ans d'intervalle ; le syndic, nommé pour trois ans, pourra en rester neuf en charge, mais en étant soumis à des réélections. La présidence appartient au seigneur, en son absence, au syndic. L'assemblée choisit un greffier qu'elle aura le droit de révoquer. Ce même droit est conféré aux assemblées d'élection et provinciales.
Les assemblées municipales sont tenues de se conformer tant aux ordres qu'elles reçoivent au nom du roi par la voie de l'intendant, qu'à ce qui leur est prescrit soit par l'assemblée provinciale , soit par l'assemblée d'élection , soit par les commissions intermédiaires.
Elles sont chargées de la répartition de toutes les impositions et levées de deniers , dont l'assiette doit être faite sur la communauté. Cette répartition s'opère au moyen de rôles distincts , pour la taille et capitation
(1) Le cens de 10 liv. pour Télectorat et de 30 liv. pour réligibilité fat signalé par plusieurs assemblées proTînciales comme trop élevé. Du reste le gouvernement , dans ses instructions du 5 novembre, invitait lui-même les assemblées à examiner s*il ne conviendrait pas d'admettre quelques proportions relatives à l'état d'aisance ou de pauvreté des communautés des campagnes, qui résultait toujours de la nature du sol ou du genre de culture, ou enfin du plus ou moins d'industrie auquel se livraient les habitants.
taillable ; les vingtièmes ; la prestation des chemins ; les impositions pour dépenses de la province, de l'élection et de la communauté, remises, indemnités, etc. Les membres de l'assemblée , soumis à la taille , prennent seuls part à Tassiette de cet impôt. La capitation des privilégiés se répartit à l'élection. Les rôles sont vérifiés et rendus exécutoires , soit par l'intendant, soit par les élus (taille).
Elles délibèrent sur toutes affaires ^intéressant la communauté , et notamment sur les constructions nonvelles ou réparations d'édifices , églises et presbytères, emprunts y relatifs, baux d'entretien, etc., sous l'approbation de l'autorité supérieure , devant laquelle peuvent être portées les réclamations contre les décisions prises.
Toutes dépenses relatives à la communauté doivent être acquittées par elle, à l'exception néanmoins de celles qui ayant un caractère d'utilité générale donnent droit , à ce titre , au concours de l'élection , de la province et même de l'Etat. Les mandats sont signés par le syndic et les membres de l'assemblée , et visés par la commission d'élection. Le syndic contrôle chaqœ semaine l'état des recettes et dépenses du collecteor. Les autorisations d'ester en justice sont accordées par l'intendant, sur l'avis d'un comité de trois avocats désignés par l'assemblée provinciale.
§ 2. Assemblées d'élection aussi appelées de diftrict (1 ) et de département (2). — Il y aura dans chaque élection ou circonscription fixée par le roi une assemblée composée moitié d'ecclésiastiques et seigneurs, en nombre égal , et moitié de députés des
(1) Dans les proïinces, où il n'y aTait pas d'élecUons.
(2) Dans les provinces, où Ton réunit plusieurs élections ou tricts pour ne former qu'une seule assemblée.
Tilles et des paroisses. Nul ne pourra en être membre s'il ne fait déjà partie d'une assemblée municipale, soit de droit, soit par élection. Pour les trois premières années, la moitié des députés sera élue par l'assemblée provinciale , et cette première partie nommera l'autre par la voie du scrutin.
Passé ce délai , l'élection sera divisée en arrondissements , qui enverront un même nombre de membres à l'assemblée. La régénération aura lieu par quart , de manière à ce qu'il sorte tous les ans un représentant de chaque arrondissement. Pour le remplacer, il se réunira au chef-lieu de l'arrondissement une assemblée composée des seigneurs, curés et syndics , ainsi que de deux députés par paroisse choisis dans l'assemblée municipale parles électeurs communaux. Le nouveau membre devra être pris dans l'ordre auquel appartient le député sortant.
La composition des assemblées d'élection sera tellement ordonnée que les membres du clergé et de la noblesse, ou du tiers-état , seront , le moins qu'il sera possible, tirés de la même paroisse, et la paroisse, dont sera celui qui sortira de l'assemblée , ne pourra en fournir du même ordre qu'après un an au moins révolu. Les députés des paroisses seront , autant qu'il se pourra, toujours pris moitié dans les villes et moitié dans les paroisses de campagne.
Le président , qui ne pourra être qu'un membre des deux premiers ordres , sera pour la première fois nommé par le roi , et restera quatre ans en fonctions. Après quoi , tous les quatre ans , le roi choisira le président entre deux ecclésiastiques et deux seigneurs proposés par l'assemblée à la pluralité des voix.
Les ecclésiastiques siégeront à droite du président ,
CD gardant entre eus le rang qu'ils occupent dans la hiérarchie cléricale ; les seigneurs seront placés à gauche, suivant leur ancienneté d'admission, et le tiersétat en face, d'après la force contributive des paroisses.
Le vote se fera par tète, en croisant les ordres; le président opinera le dernier et aura voix prépondérante en cas de partage.
Les assemblées d'élection , soit par elles-mêmes » soit par leurs commissions intermédiaires, répartissent Us impositions entre les paroisses. Elles sont le lien de correspondance entre les assemblées municipales et l'assemblée provinciale ; transmettent à cette dernière les projets qu'elles estiment utiles pour leur circonscription ; règlent sous l'approbation du roi tout ce qui est relatif à celte circonscription ; et procèdent aux adjudications d'ouvrages délibérés, soit par ellesmêmes, soit par l'assemblée provinciale, quand elles en ont recula mission, soit enfin par les communautés, dont les assemblées doivent assister à l'adjudication.
Les assemblées d'élection se réunissent chaque année dans le courant d'octobre ; leur session ne peut durer plus de quinze jours.
Il j aura deux syndics pris l'un dans le clergé ou la noblesse et l'autre dans le tiers état ; leurs fonctions dureront trois ans ; ils pourront être continués pendant six autres années, de manière cependant que les deux ne soient pas changés à la fois.
Concurremment avec les syndics, une commission intermédiaire de quatre membres, deux des premiers ordres et deux du troisième, élus par l'assemblée et renouvelables par tiers chaque année, sera chargée de la suite des affaires. Elle rendra compte à l'assemblée, par l'organe des syndics, de tout ce qui se sera fait dans l'intervalle des sessions.
§ 3. Assemblée provinciale. — Cette assemblée sera formée d'après les mêmes priDcipes que les assemblées d'électioD, c'est-à-dire que le roi nommera la première moitié de ses membres, et qu'elle se complétera ensuite elle-même. Sa composition restera fixe pendant trois années , après lesquelles le renouvellement aura lieu par quart, de manière qu'il sorte annuellement un député de chaque élection ; ce dépulé sera remplacé dans son ordre par un autre de la même circonscription, nommé par l'assemblée d'élection. Il ne devra jamais y avoir deux membres de la même paroisse.
Le tiers état aura une représentation égale à celle du clergé et des seigneurs réunis. On pourra être en même temps membre d'une assemblée provinciale et d'une assemblée d'élection, mais non pas des deux commissions intermédiaires. Tout député sortant pourra être réélu, mais après avoir fait pendant un an partie d'une assemblée d'élection. En cas de décès d'un membre avant l'expiration de son mandat, il sera immédiatement remplacé dans son ordre, mais seulement pour le temps qui lui restait à courir.
Les règles pour la nomination d'un président par le roi sur une liste de candidats, l'élection des syndics et de la commission intermédiaire, l'ordre des préséances, seront les mêmes que pour les assemblées d'élection.
Les assemblées municipales , d'élection , ainsi que leurs commissions intermédiaires, seront soumises et subordonnées à rassemblée provinciale et à sa commission.
Aucune levée de deniers pour le compte soit du roi , soit de la province, ou des élections, 'villes et communautés qui la composent , ne sera faite qu'elle n'ait été préalablement ordonnée ou autorisée par le conseil
d'état, lorsqae la dépense excédera cinq cents livres. Si la dépense est inférieure à cinq cents livres , elle sera imposée sur les communautés par une simple délibération de rassemblée provinciale ou de sa commission , visée de 1 intendant ; mais cette approbation ne sera que provisoire et tous les six mois il devra être adressé au conseil un projet d'arrêt, à Teffet de valider les impositions ainsi établies.
Chaque année l'assemblée provinciale délibérera des sommes nécessaires pour former le fonds des indemnités ou décharges générales ou particulières ; poor les frais d'administration ; pour la construction et l'entretien des routes, ouvrages d'art et canaux de navigation dans l'étendue de la circonscription , et en général pour toutes les dépenses à la charge soit de la province entière, soit de quelqu'une de ses parties, ou qui auraient une utilité générale ou particulière pour objet ; elle en proposera au conseil l'état distinct , par la voie du commissaire départi, en y joignant les plans et les devis. Lorsque les travaux auront été autorisés et l'état approuvé, les sommes, auxquelles cet état se trouvera fixé , seront réparties par la commission intermédiaire entre les élections. C'est ici le lieu de rappeler avec l'instruction du 5 novembre que toutes les dépenses délibérées par l'assemblée ne devaient point par cela même faire l'objet d'une imposition nouvelle ; le gouvernement remettant à sa disposition, sauf quelques réserves (1), l'emploi des impositions accessoires
(i) Les fonds nécessaires à certaines dépenses militaires Qerée et petit équipement des soldats provinciaux , logement des officiers généraux employés dans la province) ainsi qu'aux frais de bureaux de l'intendance, étaient maintenues à la disposition du commissaire départi.
déjà existantes et connues sous la dénomination de fonds variables de la taille et de fonds libres de la capitalion 9 il ne pouvait y avoir lieu à addition de taxe qu'en cas d'insuffisance reconnue de ces dernières.
L'adjudication, la direction et la réception des travaux exécutés sur fonds de la province sont confiées à rassemblée et à sa commission , qui délivrent les mandats de payement. L'exécution des ouvrages sur fonds du roi est attribuée à l'intendant seul, ainsi que l'ordonnancement des dépenses y relatives. Pour les travaux, partie aux frais du Trésor et partie aux frais de la province, les opérations sont déterminées parla commission intermédiaire , sauf homologation de l'intendant.
La durée de la session est de trente jours. A l'ouverture , les procureurs syndics font un rapport détaillé de tous les objets qui , depuis la réunion précédente , ont été traités par la commission intermédiaire en vertu des délibérations de l'assemblée, dûment autorisées, ou des instructions qui lui ont été adressées au nom du roi.
Pendant la session , la commission intermédiaire se trouve entièrement suspendue ; le président devient le seul organe de l'assemblée ; c'est par lui qu'elle correspond avec le conseil , lui qui signe les procès-verbaux d'adjudication et les mandats de payement ; il nomme les membres qui feront partie des députations, propose la composition des bureaux , chargés de préparer les objets des délibérations et renvoie à leur examen préalabe tout projet et mémoire émanant de l'initiative d'un député. Lorsqu'un rapport a été lu et délibéré dans un bureau, avant que lecture en soit faite en séance générale , il est communiqué aux procureurs syndics qui sont appelés à donner sur ledit
mémoire leurs observations , soit verbales, soit écrites, tant au bureau qu'à l'assemblée où ils siègent , mais avec voix consultative seulement.
Les délibérations de l'assemblée , qui ont trait à soq régime intérieur, sont exécutées provisoirement ; nulle autre délibération ne peut avoir son effet qu'elle n'ait été spécialement approuvée.
Les procès-verbaux sont adressés en triple expédition au contrôleur général, au secrétaire d'état de la province et à l'intendant. Ils peuvent être imprimés et rendus publics.
Après la clôture de la session, la commission intermédiaire rentre en activité ; elle seule représente l'assemblée et a un caractère public à cet effet ; en conséquence la correspondance ministérielle et celle dans Tintérieur de la province se tiennent toujours avec et par elle, et elle pourvoit, de concert avec les syndics, à tout ce qui concerne l'administration. Le président de l'assemblée, qui préside aussi la commission, n'en est que le premier membre , fait corps avec elle et n'a sar elle aucune supériorité.
L'intendant remplit auprès de l'assemblée les fonctions de commissaire du roi. Il prononce l'ouverture et la clôture ; fait connaître les intentions du gouvernement ; reçoit chaque jour communication par les syndics des délibérations qui ont été prises, et les transmet aux ministres avec son avis. La correspondance ordinaire de la commission intermédiaire avec l'autorite centrale et les réponses de cette autorité doivent passer par son entremise. Toutes assemblées et commissions sont tenues de se soumettre à ses vérifications.
En cas de retard apporté par les assemblées d'élection au département des impositions royales entre les
paroisses , il est même aatorisé à y procéder suivant les formes antérieurement observées.
Les demandes en décharge et en indemnité , formées par les particuliers, sont d'abord portées à l'assemblée municipale et peuvent l'être à l'assemblée d'élection ; celles des paroisses sont soumises à l'assemblée d'élection , puis , en appel , à l'assemblée provinciale ; enfin , celles des élections sont jugées par cette dernière. Quant à la juridiction contentieuse proprement dite , elle appartient à l'intendant , qui prononce , sauf les recours de droit, sur toutes discussions qui pourraient s'élever, soit entre les propriétaires qui auraient succombé dans des demandes en indemnité pour pertes de terrains pour des ouvrages publics , et les syndics qui soutiendraient la décision de l'assemblée provinciale , soit entre les mêmes syndics et des adjudicataires de travaux publics , soit entre les assemblées municipales et les contribuables pour raison de surtaxes , et en général sur toutes contestations de nature à être portées par appel au conseil.
Les comptes des communautés , arrêtés chaque année par l'assemblée municipale et vérifiés par la commission d'élection , sont , ainsi que tous autres comptes pour dépenses provinciales ou locales , apurés par la commission intermédiaire provinciale , puis définitivement clos par l'intendant.
Nous avons dit que tous les règlements sur la formation et la composition des assemblées nouvelles étaient semblables, à quelques détails près. Celui de la généralité de Tours faisait exception. Cette généralité , à raison de son étendue , de sa population et du montant de ses contributions , avait paru comporter un rouage de plus. Elle était donc, aux termes de l'arrêt
204 LES ASSEMBLÉES PROVINQALES.
du conseil du 18 juillet 1787, gouvernée : 1^ par une assemblée générale des trois provinces qui la composaient : l'Anjou, le Maine et la Touraine ; 2"" par trois assemblées provinciales subordonnées , établies à Angers , au Mans et à Tours ; 3"" par des assemblées de districts , composées chacune d'une ou plusieurs élections ; i° et par des assemblées municipales. Cette organisation particulière entraînait nécessairement un partage différent des attributions , mais sans modifier en rien ni leur nature , ni leur étendue.
Si Ton compare Tédit de 1778 et celui de 1787 , on reconnaît de prime-abord le progrès qui s'est opéré de Tun à l'autre dans le sens des libertés provinciales. L'institution n'est plus bornée à une seule généralité , ni sous le coup d'une révocation toujours imminente , elle est étendue à toute la France , elle est devenue loi de l'Etat ; une gradation habilement combinée d'assemblées , élues suivant un système libéral , met les citoyens en communication directe avec le souverain. L'intendant n'est plus ce fonctionnaire omnipotent, dont Law parlait à d'Argenson , et « de qui dépend le bonheur ou le malheur d'une province , son abondance ou sa stérilité. » En dehors de la juridiction contentieuse et des pouvoirs de contrôle et de surveillance que lui reconnaît le règlement du 5 août , il n'a désormais d'autres attributions que celles qui tiennent à Tordre public , à la police générale , ainsi qu'à l'exécution des ordres du roi. Quant à l'exécution des délibérations prises par les assemblées locales , il y demeure complètement étranger ; les commissions intermédiaires en sont exclusivement chargées. L'action ainsi conférée à des administrations collectives est on des points de la réforme de 4787, qui prête le plus à
la critique. Dictée par la défiance qu'inspirait le passé des commissaires départis , la disposition qui la consacrait , et qui figurait déjà du reste dans Tarrêt du conseil de 1778, devait survivre à ces fonctionnaires, et ne disparaître définitivement de nos institutions que par la loi du 28 pluviôse an VIII.
III. — L'opinion publique accueillit avec une faveur marquée la création des nouvelles assemblées , et les plus grands seigneurs comme les hommes les plus distingués du royaume briguèrent l'honneur d'en faire partie (1). Mais elles rencontrèrent dans les parlements une assez vive opposition. Cette opposition semblait, il est vrai , ne porter que sur une question de forme ,
(1) Voici la liste des présidents des diverses assemblées proTinciales, que nous avons rangées par ressort de parlement. Parlement d€ Paris : ÂuTergne , vicomte de Montagu de Beaune ; Bourbonnais , révéque de Moulins; Champagne, de Talleyrand-Périgorë , arcbeTéque , duc de Reims ; Ile-de-France , duc du Cbâtelet ; Lyonnais , l'archevêque de Lyon ; Nivernais , l'évéque de Nevers ; Orléanais, duc de Montmorency-Luxembourg; Picardie, duc dUavré ; Poitou , Tévéque de Poitiers ; Soissoonais, comte d'Egmont-Pignatelli ; Touraine, Tarchevéque de Tours; plusleBerry, président , Tarchevéque de Bourges. — Parlement de Rouen : haute Normandie , le cardinal de La Rochefoucauld , archevêque de Rouen ; Moyenne-Normandie , Tévêque comte de Lisieux ; basse Normandie, duc de Coigny. — Parlement de Metz : Trois- Evéchés et Clermontois , de Montmorency-Laval, grand-aumênier de France, évêque de Metz. — Parlement de ^aney : Lorraine et Bar, l'évéque de Nancy. — Conseil souverain d'Alsace : Alsace, bailli de Flacbslanden , grand'croix de rordre de Malte , chef de la langue de Bavière. — Conseil souverain du Roussillon : RoussUlon , l'évéque d*Elne. — Parlement de Bordeaux : Gascogne , l'archevêque d'Auch ; Limousin , duc d'Ayen. — Parlement de Grenoble : Dauphiné, l'archevêque de Vienne. — L'assemblée do haute Guyenne était du ressort du parlement de Toulouse, et présidée , ainsi que nous l'avons déjà indiqué , par l'évéque de Rodez. Les états de Hainaut eurent pour président le duc de Crol. Cette province dépendait du parlement de Douai.
la latitude réservée au gouvernement par l'article 6 de redit pour la rédaction première et la modification ultérieure des règlements. En réalité elle s'adressait aa système lui-même , et sous des apparences d'intérêt général cachait un intérêt de corps , la crainte de voir s'eiïacer et disparaître, par le jeu régulier d'institutions électives , un pouvoir politique , dont l'absence de ces institutions avait été l'origine , et demeurait la seule raison d'être.
Le parlement de Paris , en enregistrant l'édit dans sa séance du 21 juin , avait expressément stipulé que <( le roi serait supplié de compléter son bienfait et eo assurer la stabilité , en communiquant à ses cours les règlements particuliers, pour y être vérifiés en la forme ordinaire. » Bien que satisfaction n'eût pas été donnée à cette demande (1 ) , il ne mit cependant au* cun obstacle à la constitution des diverses assemblées dans les dix généralités qui, avec celle de Bourges, formaient son ressort. Les parlements de Rouen, de Metz et de Nancy, ainsi que les conseils souverains d'Alsace et du Roussillon, suivirent cet exemple. Il en fut autrement des parlements de Bordeaux , de Besançon et de Grenoble.
La première de ces cours avait cependant , dès 1 779, adressé au roi des remontrances dans lesquelles elle insistait pour l'extension , à toute la France, c du plan déjà exécuté dans quelques provinces , pour le rétablissement de Tordre municipal et des pays d'états. »
(1) Le goiifernement admettait en principe la nécessité ou tout au moins la conTenance de l'enregistrement , mais il 'déclarait Tonloir remettre cet enregistrement jasqa'à l'époque où l'expérience, aurait fait connaître les modifications, dont les règlements pourraient être susceptibles.
Néanmoins , quand Tédit lui fut présenté , elle prit prétexte de Tarticie 6 pour en différer Tenregistrement et déclara qu'il n*y serait procédé qu'après que les règlements particuliers auraient été soumis à son examen. Le gouvernement passa outre ; le 8 août le parlement fit signifier à l'assemblée du Limousin Tinterdiclion de se réunir, et, son arrêt ayant été cassé par le conseil d'état, il en rendit un second le 48 du même mois, dans les considérants duquel les magistrats ne craignaient pas d'avancer que tous les projets des ministres, même ceux qui paraissaient les plus avantageux aux peuples , semblaient n'avoir d'autre but que la fiscalité et l'augmentation de l'impôt (1), et concluaient à la nécessité de convoquer les états généraux. Des lettres de cachet transférèrent alors le parlement à Liboume , ce qui ne l'empêcha pas de renouveler ses doléances le 31 octobre. Soutenu dans sa résistance par les jurats de Bordeaux , la cour des aides et l'ordre des avocats, il la prolongeait encore quand parurent les célèbres édits de mai 1 788 , qui soulevèrent les protestations de toutes les compagnies souveraines et précipitèrent, comme on sait, la révolution (2). Il ne fut pas établi
(1) Cette objection grate , que le parlement de Bordeaux n'était pas du reste le seul à poser, se fondait sur la part considérable réserrée au choix de l'autorité centrale dans la composition première des assemblées , ainsi que sur rajournement à trois ans de toute modification ultérieure. On semblait redouter que dans ces conditions les administrations noufelles ne servissent d'instrument *à l'extension des charges publiques.
(2) Voir sur ces édits la note jointe à l'ouvrage de M. de Lavergne. Ils avaient pour objet : la réforme de Fadministration de la justice (réduction des degrés de juridiction , extension de la compétence des présidiaux et création de grands bailliages comme tribunaux d'appel , réduction du nombre de conseillers dans les parlements); celle de la législation criminelle; la. suppression des
208 LES ASSEMBLÉES PROYINGULES.
d*asseinblée provinciale dans la généralité de Bordeaux.
Trois autres généralités appartenaient au même ressert, celles d'Âuch , de Limoges et de La Rochelle. L'assemblée de Gascogne ne tint aucun compte de la lutte ouverte entre le gouvernement et la magistrature, et poursuivit utilement pour la circonscription, à laquelle elle était préposée, le cours régulier de ses travaux. En Limousin, nonobstant l'interdiction formulée par Tarrèt da 8 août, l'assemblée se constitua, mais elle n*eût pas de seconde session. La réunion préliminaire n'eut pas même lieu dans la généralité de La Rochelle; des dissentiments, des rivalités entre les deux provinces qui la composaient , l'Âunis et la Saintonge, en furent vraisemblablement la cause.
En Franche- Comté , l'édit n'avait été présenté par le ministère à l'enregistrement qu'avec la réserve expressément énoncée d'une convocation ultérieure , si lé roi le jugeait utile à son service et au bien de ses sujets, des anciens états de la province , états dont la capitulation de Dôle (1 668) avait garanti le maintien, mais qui, malgré un engagement aussi solennel , étaient depuis
tribunaux d'exception (bureaux des finances, élections, traites, maîtrises des eaux et forêts , et greniers à sel , ces deux derniers maintenus dans leurs attributions administratives proprement dites); enfin, l'institution d'une cour plénière investie , au lieu et place des parlements , du droit d'enregistrer les lois et ordonnances, efi matière de législation générale et commune à ttut le royaume. Pour justifier cette dernière mesure, qui, mal accueillie de l'opinion , fit échouer toutes les autres , le préambule de l'édit invaquait, entre autres motifs, les difficultés, les retards qu'entratoaii l'enregistrement successif dans les diverses cours. ■ Cet inconvénient, disait-il , devient de jour en jour plus sensible depuis une année. Notre édit concernant les assemblées provinciales, désirées par les notables , éprouve encore, dans quelques uns de nos parlements, une résistance que l'utilité de ces assemblées et le vœu de la nation ne permettaient pas de présumer »
lors complètement suspendus. Cette concession ne satisfît pas le parlement , qui avait maintes fois protesté contre la suspension ; il subordonna toute vérifîcation de sa part à la communication préalable du règlement sur l'organisation et les attributions de l'administration nouvelle. Ses remontrances du 1*' septembre ne dissimulaient pas d'ailleurs le peu de sympathie, Taver • sion même que lai inspirait un régime comportant encore , quoiqu'avec des restrictions , l'institution des intendants ainsi que la suprématie du conseil d'état, « dont les décisions clandestines chargeaient les peuples d'une grande partie des impôts, sous le poids desquels ils succombaient. » Elles insistaient vivement pour le rétablissement pur et simple des antiques libertés et privilèges de la Franche-Comté.
La question semble en être demeurée à ce point, sans que le gouvernement prit de parti , jusqu'en novembre 1788 qu'un arrêt du conseil , sur le rapport de Kecker, déférant aux vœux tant du parlement que de la noblesse qui avait fait cause commune avec lui à la suite des édits de mai , convoqua les états , dans leur ancienne forme , à l'eiTet de préparer et soumettre au roi un projet de réorganisation de cette assemblée, projet qui^4( en se rapprochant autant qu'il serait convenable de la constitution primitive du pays , se conciliât néanmoins avec les diverses dispositions, qu'un changement dans l'ordre des choses paraissait exiger. » Les états s'ouvrirent le 27 novembre ; mais presque dès le début un dissentiment surgit entre les deux premiers ordres et le tiers, au sujet du vote par chambre ou par tète ; après avoir vainement tenté une conciliation , le roi dut renvoyer aux états généraux la décision à intervenir.
Le parlement de Grenoble s'était, on s'en souTient, montré favorable en 1 779 au projet de Necker ; il enregistra le nouvel édit (1 1 août 1 787), se bornant, entre autres restrictions (1 ), à revendiquer Texamen du règlement particulier, en même temps qu'à exprimer le voeu du rétablissement des états de Dauphiné, en faveur desquels le gouvernement avait inséré du reste une réserve identique à celle formulée pour la Franche-Comté. Toutefois il ne tarda pas à changer d*avis, et l'assem blée provinciale venait à peine de se constituer, conformément à Tarrêt du conseil du 4 septembre, qu'elle reçut notification d'un arrêt rendu toutes chambres assemblées et lui faisant défense de poursuivre, tant que le règlement n'aurait pas été soumis à la vérification de la cour (décembre 1787). L'arrêt fut cassé par le conseil du roi, et des lettres de cachet mandèrent deux des magistrats à Versailles pour rendre compte de leur conduite. Alors commença à propos de ces lettres de cachet une lutte entre le ministère et le parlement, dans laquelle celui-ci fut aussitôt, suivant l'usage, soutenu par les autres compagnies souveraines du royaume. L'incident se compliqua de la présentation des édits de mai ; l'exil prononcé contre le parlement, à raison de ses protestations contre ce coup d'état, détermina une émeute à Grenoble , et les trois ordres, agissant de leur propre initiative et sans convocation royale, se réunirent le 21 juillet au château de
(1) Le parlement demandait encore que les assemblées oe fassent composées que de sujets payant des impositions foncières en Daupbiné , et qu'elles ne pussent répartir ou ordonner d'âotres impositions que celles qu'on percevait déjà, ou qui seraient éta* blies par lettres patentes dûment vérifiées. La cbambre des comptes refusa l'enregistrement et réclama la con?ocation des anciens états suspendus par Richelieu en 1628.
ÉDIT DE 1787. 2i1
Vizille pour y rédiger ces très respectuemes représentations qui, répandues par toute la France, eurent sur les mouvements de l'opinion une influence d'autant plus grande , qu'en revendiquant pour le Dauphiné les droits particuliers, qu'il tenait de sa charte d'union à la couronne, l'assemblée avait simultanément déclaré qu'elle ne séparerait jamais sa cause de celle des autres provinces. Devant cette manifestation, le gouvernement crut devoir céder. Un arrêt du conseil du S août convoqua à Romans des représentants des trois ordres, afin d'avoir leur vœu et de recevoir leurs mémoires sur une nouvelle formation des états. Un second arrêt du conseil , en date du 22 octobre 1 788 , régla définitivement cette formation. Le remplacement de Brienne par Necker, qui s'étaitopéré dans l'intervalle et avait eu pour première conséquence le retrait des édits, ne fut pas non plus étranger à cette heureuse solution.
Le roi déclarait dans le préambule que, s'étant fait rendre compte du projet adopté par l'assemblée de Romans, il l'avait approuvé presque en son entier, ne suspendant sa décision que sur certaines dispositions qui, à raison de leur importance, lui avaient paru devoir être renvoyées à la délibération des états généraux.
Les états de Dauphiné étaient formés de cent quarante-quatre représentants ou députés des trois ordres : vingt-quatre du clergé, savoir : trois archevêques et évêques , élus entre eux ; trois commandeurs de Malte , sept députés des églises cathédrales et cinq des églises collégiales, nommés par les chapitres ; deux curés propriétaires , deux députés des abbés, prieurs et autres bénéficiers , et doux députés des communautés régulières tant d'hommes que de femmes , à l'exclusion des
ordres meDdiants, choisis alternativement dans chaque diocèse ; — quarante-huit de la noblesse , répartis par élection (1), nommés par tous les nobles possesseurs de propriétés (}ans le district , et choisis parmi ceux faisant preuve de quatre générations et ayant la libre administration d'immeubles féodaux ou ruraux, soumis à 50 liv. d'impositions royales foncières; — soixantedouze du tiers état , dont dix-sept députés des douze principales villes de la province, et le surplus distribué proportionnellement entre les six élections. Etaient éligibles dans chaque arrondissement, sauf certaines exceptions (2) , tous propriétaires d'immeubles acquittant 50 liv. d'impositions royales foncières (3). Quant à l'électorat, il s'exerçait directement dans les douze villes par leurs assemblées municipales, auxquelles étaient appelés un syndic de chaque corporation et tous les domiciliés du tiers-état payant à Grenoble 40 liv. d'impositions, à Vienne, Valence et Romans 20 liv., et dans les autres villes 1 0 liv. Pour tout le reste de la province, il y avait deux degrés : une première
(1) La division électorale par ressort d'élection n'était établie qu'à titre provisoire ; l'assemblée devait , à sa première session , opérer un remaniement des circonscriptions et constituer les nou- Teaux arrondissements ou districts , d'après les rapports combinés du nombre des feux , de celui des habitants et de la somme des impositions.
(2) Il y avait exclusion pour les adjudicataires et entrepreneurs d'ouvrages publics aux frais de la province ; provisoirement , â la première élection suivant le vœu des trois ordres, pour les subdélégués commis et secrétaires de l'intendant , ainsi que pour les titulaires de charges, emplois ou commissions de Gnanees. L'assemblée de Romans avait également manifesté l'intention d'exclure les fermiers, mais le gouvernement n'avait consenti qu'à It limitation de leur nombre.
(3) En Brianconnais et dans la vallée de Queyras la contnbation pouvait n'être que de 25 liv.
émi DE 1787. 213
assemblée , composée des propriétaires payant 1 0 ou 6 liy. d'impositions , suivant que la localité avait ou n'avait pas de corps municipal , élisait un mandataire ou député par cinq feux ; les députés se réunissaient ensuite pour désigner parmi les éligibles les représentants du district. Les ecclésiastiques et les nobles n'étaient pas admis parmi les représentants du tiers état. Nul ne pouvait être électeur ni éligible avant Fàge de 25 ans , ni exercer ses droits dans deux districts à la fois.
Les états devaient être convoqués annuellement par le roi au mois de novembre ; ils nommaient au scrutin parmi les éligibles des deux premiers ordres un président, dont le choix était soumis à l'agrément royal , et qui restait quatre ans en fonctions ; ils élisaient également deux procureurs généraux syndics, l'un pris dans le clergé ou la noblesse, l'autre dans le tiers-état, un secrétaire tiré du même ordre et un trésorier provincial. Ces deux derniers , révocables à volonté , ne faisaient pas partie des états. L'assemblée désignait encore parmi ses membres , et de manière à ce que chaque district fut représenté, deux personnes du clergé, quatre de la noblesse et six du tiers état, y compris les deux procureurs syndics , pour former la commission intermédiaire.
Cette commission, qui élisait elle-même son président dans l'un des deux premiers ordres, devait s'assembler au moins une fois par semaine. Elle pouvait avoir dans chaque arrondissement, pour seconder ses travaux, des correspondants membres des états et désignés par eux.
Les députés touchaient une indemnité quotidienne de 6 liv. pour une durée maximum de trente jours,
que la session même se prolongeât âu-delà de ce terme. Ils étaient nommés pour quatre ans , renouvelables par moitié, et rééligibles, mais seulement après un intervalle de deux années ; il n'y avait d'exception à cet égard qu'en ce qui concernait les procureurs syndics, dont les pouvoirs pouvaient être prorogés pour une seconde période de quatre ans, de manière toutefois qu'ils ne sortissent pas d'exercice tous les deux en môme temps.
Les attributions des états comprenaient, en première ligne, la répartition et l'assiette de toutes les impositions foncières et personnelles, tant de celles destinées au trésor, que de celles relatives aux besoins de la province ; ils ordonnaient, sous l'autorité du roi, la confection de tous les chemins , ponts-el-chaussées, canaux, digues et autres ouvrages publics aux frais du budget provincial , en surveillaient l'exécution , et en passaient les adjudications soit par eux-mêmes , soit par leurs délégués ; ils étaient chargés de la distribution des fonds généraux de dégrèvement ; pouvaient voter des indemnités et encouragements pour l'agriculture, le commerce et les arts. Ils avaient droit de contracter des emprunts ; toutefois aucune opération de cette nature ne pouvait être réalisée ni aucune somme imposée qu'au préalable la délibération n'eût été approuvée par le conseil , et en outre qu'il n'eut été pour chaque emprunt spécialement pourvu au service des intérêts et de l'amortissement. C'était à l'assemblée ou à ses mandataires qu'appartenaient l'ordonnancement , la liquidation des dépenses , ainsi que la révision des comptes des trésoriers. Les états et la commission intermédiaire avaient pouvoir de vérifier les comptes des communautés et d'autoriser sur leur
requête, jusqu'à concurrence de 600 liv. les dépenses locales de toute nature ainsi que les levées de deniers nécessaires pour y faire face ; au dessus de 600 liv. ils étaient tenus de recourir à l'approbation du conseil ; cette approbation était également maintenue pour les dépenses nouvelles entreprises par les villes , pour la création , l'augmentation , ou la prorogation de leurs octrois , et autres impositions particulières. Le roi se réservait d'attribuer successivement à l'assemblée et à sa commission la surveillance sur d'autres objets d'administration intérieure ; il les autorisait à loi adresser en toutes circonstances telles représentations , qu'ils jugeraient utiles au bien de la province.
Tous les ans avant la clôture de la session, il était remis à la commission intermédiaire une instruction sur les objets, dont elle aurait à s'occuper jusqu'à la session prochaine, et celle-ci, sauf les cas d'urgence, ne devait pourvoir qu'aux mesures d'exécution. Dans les états comme dans la commission il ne pouvait être pris de délibération que par les trois ordres réunis, chaque ordre ayant droit de faire remettre au jour suivant une délibération proposée.
c On regarde les états de Dauphiné, écrivait le continuateur de Moreau de Beaumont en insérant parmi ses additions Tarrèt du conseil du 22 octobre 1788, comme un chef-d'œuvre de bon sens, d'humanité , de justice et de noblesse de sentiments dans les deux premiers ordres de cette province, et Ton pense que leur organisation doit servir de modèle à la formation des états des autres circonscriptions. » Telle était, en effet , au moment de 1 789 l'impression générale , et elle a réagi sur les rédacteurs des cahiers, au détriment des assemblées provinciales naguère si
prônées et appréciées; le gouvernement semble du reste l'avoir partagée lui-même ; car le rapport, joint aa célèbre résultat du conseil du 27 décembre <788, annonçait ofïïciellement Tintention du roi de donner des étals particuliers au sein des états généraux.
Cependant , à les comparer et en parlant seulement de l'administration provinciale, — la seule qu'ait réglée l'arrêt du conseil du 22 octobre , sans reproduire la hiérarchie , trop savamment combinée peut-être , des trois assemblées s'engendrant l'une l'autre, — le régime inauguré par cet arrêt et celui résultant de l'éditdejuin 1787 ne présentaient pas de difTérences essentielles. On trouve dans tous les deux la réunion des ordres, le doublement du tiers- état et comme conséquence le vote par tête ; les attributions sont les mêmes , ou peu s'en faut ; il n'y a qu'un point réel de dissemblance , et encore était-il destiné à disparaître : redit de juin avait ajourne à trois ans la constitution des assemblées par la voie de l'élection , tandis qu'en Dauphiné l'élection devait être immédiate. Cet ajournement a été l'un des griefs sérieux formulés contre la réforme de 1787 ; il ne suffirait pas toutefois à expliquer les préférences aussi entières de l'opinion. Pour en trouver le motif, il faut, comme l'a fait M. de Lavergne, remonter au principe même des deux institutions ; les assemblées ne paraissaient qu'une concession , un octroi de l'autorité royale , les états au contraire étaient considérés comme la réintégration des provinces dans leurs antiques libertés et franchises.