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On ne peut done invoquer l’article 1184 sur la résolution des contrats, qui serait en sans cause, s’il pouvait, article de droit privé, s'appliquer à un contrat de caractère international.
Pour l'Eglise, le Concordat était un pacte solennel bilatéral (1). Pour le Gouvernement français il avait le caractère d’une convention diplomatique. Il établissait un régime permanent dont les clauses devaient se poursuivre jusqu’à dénonciation.
Cette dénonciation ne pouvait se faire par l'envoi d’une simple note. Il fallait un vote des chambres, le respect des règles générales s’appliquant dans les rapports internationaux, la fixation d’un délai, à la fin duquel le Pacte aurait cessé d’avoir effet et l’offre de substituer un nouvel accord à celui qui avait cessé de convenir.
Peut-être pouvait-on, en fait, considérer le résultat comme acquis ; mais le procédé restait discourtois, contraire aux usages diplomatiques et juridiquement irrégulier.
Ii avait en outre l’inconvénient de rendre l’œuvre législative plus laborieuse.
La crainte que la poursuite des conversations n’empêchât la séparation a conduit les législateurs de 1905 à une œuvre vaine. Ils ont manqué complètement de sens historique et fâcheusement oublié la Constitution civile du clergé. « L’assemblée de 1889 proclame la liberté de conscience et la liberté des cultes. Seulement elle ne voit pas que pour rester logique avec elle-même, elle aurait dû s'abstenir de réglementer la discipline intérieure de l'Eglise de France. Elle ne comprend pas que pour modifier le régime du culte catholique il n’y avait pas d'autre moyen que de procéder par voie de convention avec le Saint-Siège ; elle ne comprend pas que l'Eglise est une société qui se prétend souveraine, qui de fait est puissamment unifiée et qu’on ne peut régler utilement ses rapports avec l'Etat et l’organisation de son culte, qu’en traitant avec elle, que toute tentative d'intervention unilatérale de l'Etat est fatalement condamnée à l’échec. La plupart des Constituants sont des gallicans et des monarchistes. Ils veulent continuer ce
1. Léon XIII. Encyclique du 16 février 1892 ; Pie X Encyclique Vehementer du 11 février 4906,
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qu'ont fait les ministres gallicans de la monarchie, mais ils oublient que la royauté traditionnelle pouvait être gallicane parce qu'elle maintenait étroitement le lien concordataire et qu’en donnant à l'Eglise de France une organisation nouvelle sans l’assentiment du Saint-Siège on allait forcément rompre avec lui et allumer la guerre civile (4) ». Fig
En 1905 comme en 1789 la loi accorde à l'Etat des prérogatives concédées par le Pape en période d’accord, oubliant qu'après la séparation la situation devenait tout à fait difiérente, que les avantages résultant d’un contrat supportables dans les limites prévues, avec la faculté de régler par la voie diplomatique les difficultés inévitables, deviennent odieux quand le sort d’une des deux parties est abandonné à l’arbitraire de l’autre.
En 1905 mieux qu’en 1789 on a souci de rendre la loi applicable. On multiplie les précautions, on s’ingénie à tout prévoir. Vainement, car on a oublié l’essentiel : le respect de l’unité de l'Eglise. « On demande en somme aux ecclésiastiques français, écrivait Pie X aux cardinaux français le 17 mai 1908, de se constituer en corps séparé et d'oublier en quelque sorte leur caractère de pasteurs en communion avec le Siège apostolique. Et tout cela pour recueillir des avantages matériels fort discutables et précaires et entourés de restrictions hostiles à la hiérarchie dont le moindre contrôle est positivement et explicitement exclu par la loi... Ce que [les auteurs de la loi] donnent d’une main ils le marchandent de l’autre par des restrictions
et des mesures d’exception (2) ».
140. — Le résultat, malgré la surprise qui l’accueillit, était facile à prévoir.
Ratifiant l’avis quasi-unanime des évêques, le Pape publia le 11 février 1906 sa lettre encyclique Vehementer nos par laquelle il interdisait la constitution des cultuelles.
Le Pape avait pris cette décision dans l’angoisse, sans illusion sur l’avenir précaire de l'Eglise de France. Angoissés comme lui, plus effrayés peut-être des effets de confiscation du patri-
1. Duguit, Traité de droit constitutionnel, 2° édition, 1925, t. V, p. 470, 2. Revue d’org. et de déf. relig., IT, 1908, p. 353.
moine, et plus facilement satisfaits de la garantie de l’article 4, un groupe de laïques, qu’on appela les Cardinaux verts, signèrent une supplique rédigée par Brunetière dans laquelle ils suppliaient le Pape d’autoriser les cultuelles. Dans leur pensée, les membres des associations devaient s'engager d’honneur et en conscience à respecter la hiérarchie et à.se soumettre à l’évêque. C'était évidemment insuffisant, mais si on avait pu donner une sanction civile à un simple engagement mor l’idée pouvait devenir intéressante.
Pour essayer de sauver le patrimoine menacé les évêques cherchèrent une formule de conciliation, satisfaisant à la fois aux exigences du droit canon et à celles du droit civil. Mgr Fulbert Petit, archevêque de Besançon, chargé avec Mgr Catteau, évêque de Luçon, de la rédaction des statuts, les présenta à lassemblée plénière de l’épiscopat français, à la fin de mai 1906. Ce projet très bien étudié donnait aux associations le nom de fabriciennes de saveur moins protestante que cultuelles, les plaçait sous l’autorité de l’évêque, obligeait les membres à faire profession de foi catholique et de soumission à l’Eglise, et réservait au curé la présidence de droit.
Enfin les statuts renvoyaient à un règlement intérieur qui obligeait les associés à ne pas émettre de vote contraire aux décisions de l’autorité épiscopale.
Canonique par certains côtés, très imparfait par d’autres, le projet était certainement illégal ; il reposait sur une interprétation extensive de l’article 4 et contredisait l’article 49 $ 3 de la loi et Particle 23 $ 3 du décret du 16 mars 1906.
Les évêques examinèrent le projet : d’abord par 46 voix contre 28 ils décidèrent qu'il était nécessaire de rechercher un modus vivendi.
Ensuite, à la presque unanimité, ils déclarèrent qu'il était impossible pratiquement d’accepter les associations cultuelles, telles qu’elles étaient déterminées par la loi de séparation, sans porter atteinte à la divine constitution de l’Eglise, à ses droits et à sa hiérarchie.
Enfin, à la majorité ils ont dit «très librement mais en soumettant respectueusement leur opinion au Pape» qu'il était possible « de constituer des associations qui sans violer la loi
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de séparation, maintiendraient saufs les droits essentiels de PEglise et sa constitution hiérarchique (1) »
Cette majorité comprenait deux tendances : les uns estimaient avec Mgr Fulbert-Petit que les fabriciennes, dites aussi canonico-légales, étaient acceptables et pouvaient vivre avec la bienveillance du gouvernement, les autres avec Mgr Richard - pensaient qu’elles méritaient au moins de retenir l’attention.
= Tous se mirent d’accord pour se rallier d'avance au jugement
définitif de Rome quel qu’il fut.
Cette sentence fut une décision de rejet. Par l’encyclique Gravissimo offici du 10 août 1906 le Pape déclarait que «la loi restant telle quelle il n’était point permis d’essayer cet autre genre d’association tant qu'il ne serait pas constant d’une manière certaine et légale que la divine constitution de l'Eglise les droits immuables du Pontife romain et des évêques comme leur autorité sur les biens nécessaires à l'Eglise, particulièrement sur les édifices sacrés seraient irrévocablement, dans les dites associations, en pleine sécurité ».
. Les cultuelles ne se formèrent pas. Elles étaient, dans l’esprit du rapporteur de la loi, la condition même de l’exercice public du culte. Allait-on être obligé de se contenter du culte privé indigne de l’Eglise dont les traditions sont de vivre au grand jour et devrait-on retourner au régime des catacombes ? Allait-on voir les églises fermées et les réunions proscrites ?
L'application de la loi ne fut pas poussée jusque-là. Privée de son patrimoine contrairement aux principes supérieurs du droit français et à la Déclaration des droits de l’homme (2), l'Eglise
1. Lettre de Mgr Fulbert-Petit à la comtesse de Franqueville du 41 avril 1907, citée par M. Guiraud dans la Croix du 21 décembre 1920. Cette majorité était de 45 voix contre 27 d’après le journal de Mgr Fulbert-Petit, de 56 voix contre 18 sur 74 votants d’après André Mater (Les textes de la politique française en matiére ecclésiastique. Paris, 1909. p.07: ;
2. « Ou bien le gouvernement français ne reconnaît pas la hiérarchie ecclésiastique, alors sa loi est nettement schèsmatique et incontestablement contraire à la liberté religieuse ou bien il prétend la reconnaître et du moment que le chef de cette hiérarchie décide que la loi n’est pas canonique, que les associations cultuelles ne peuvent être à la fois canoniques et légalos le gouvernement en agissant comme il l’a fait, plaçait les catholiques dans cette alternative ou bien se séparer de Rome et
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conserva au moins l'usage des églises qui restèrent ouvertes et affectées au culte.
Sous l'influence d’un besoin social manifeste la jurisprudence ne tarda pas à commencer « dans le silence et la sérénité des prétoires une des constructions juridiques qui honorent le plus la science, le libéralisme, et la clairvoyance de nos magistrats (1) ». s
Interprète fidèle et intelligente des textes législatifs, elle en dégagea des principes de liberté insuffisamment affirmés dans la confusion et la passion des débats parlementaires. Procédant tantôt par voie d'interprétation, tantôt par voie d’afirmation, ajoutant à la loi, «remplissant ce rôle de production qu’elle a même quand elle s’en conteste le droit (2) » elle travailla à rendre la loi applicable.
Le Gouvernement lavait précédé dans cette voie.
conserver les biens ou rester fidèles à Rome et perdre les biens. Il a dépouiilé l’Eglise contrairement aux principes supérieurs du droit. » L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, 2e édition, 1925, p. 533, $ 51, 1. Paul Bureau, Quinze années de séparation, Avant-propos, p. vi. 2. Ihering, L’esprit du droit romain. Traduction Meulenaere, t. 14-, p. 76,