‹ Les Associations DiocésainesChapitre 9 sur 79 · Encyclique Vehementer nos du 11 février · texte numérisé non relu

Encyclique Vehementer nos du 11 février

2. Mgr Touchet, Mémoire juridique et théologique. Gaulois, 3 septembre 1906.

n’a pas perdu son caractère de puissance souveraine. [Il en exerce les prérogatives ; il accrédite auprès des autres puissances des ambassadeurs, il en reçoit d’elles ; son autorité s’étend à près de 300 millions d'hommes de toutes les nationalités. S’il ne constitue pas un état, au sens étroit du mot, il a le carac- tère d’une puissance souveraine et en tous cas, ceux d’une per-

. Sonne du droit des gens (1) comme l’est par exemple la Société des Nations. C’étaient donc les règles des rapports internationaux qui devaient s'appliquer.

I ne suffisait pas d’une simple note comme celle du 29 juillet 1904 où M. Delcassé, abandonnant toute formule diplomatique, signifiait au Cardinal secrétaire d'Etat qu'après avoir à plusieurs reprises signalé les graves atteintes que l'initiative du Saint-Siège, s’exerçant directement auprès des évêques français, porte aux droits concordataires de l'Etat, le gouvernement de la République, a, par deux notes en date du 23 juil- let prévenu le Saint-Siège de la conclusion qu’il serait amené à tirer de la méconnaissance persistante de ses droits. Obligé de constater ..que le Saint-Siège maintient les actes accomplis à l'insu du pouvoir avec lequel il a signé le Concordat, le gouvernement de la République a décidé de mettre fin à des relations officielles, qui, par la volonté du Saint-Siège se trouvent être sans objet (2) »

Cette note fait allusion à l’affaire, présente à toutes les mémoires, des évêques de Laval et Dijon que le Pape avait suspendus de leurs fonctions en les mandant immédiatement à Rome. C'était, au dire du Gouvernement, rompre le Concordat. En réalité, en suspendant un évêque de ses pouvoirs épiscopaux et en demandant à l’autre sa démission sous menace de peines canoniques, le Pape ne les déposait pas, ce qu’il ne pouvait faire qu'après accord avec le Gouvernement français. La distinction a été bien faite par M. Gayraud à la Chambre le 21 octobre 1904 (3).

1. Michoud, De la personnalité morale, t. I, p. 134, p. 399 et s.; Pillet, note $. Amiens, 21 fév. 1893 dans l’affaire du Plessis-Bellière, Léon XIII, card. Rampolla, comte de Colbert, Turgis $. 95.2.57; Duguit, Traité de droit constitutionnel, 2° éd., 1925, &. V, p. 461, 468,

9, J. off., 34 juillet 1904, p. 49894.

3, J. off. du 22 octobre 190%, p. 2110,

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