LES CONQUÉTES DE LA RÉSISTANCE CATHOLIQUE
14. Les premiers accommodements. — 12. Les lois du 2 janvier 14907 et 28 mars 1907. — 13. L'œuvre de la jurisprudence. — 14. Le respect de l’affectation. — 15. Les réparations aux édifices et les offres de concours. — 16. L'assurance des églises. — 17. Les bénéficiaires de l’affectation d’après le Conseil d'Etat. —- 148. Les décisions de la Cour de cassation. — 19. Le droit exclusif des ministres du culte. — 20, L'usage des cloches. — 21. Le droit de police des maires et les réunions cultuelles. — 22. La liberté d’organisation des cérémonies religieuses et les bureaux de bienfaisance. — 23. Les curés et les fidèles. — 24. Le double résultat de l’œuvre des tribunaux : consécration de l’affectation, présomption d’impeccabilité en faveur des autorités ecclésiastiques.
41. — Entre le 13 et le 16 décembre 1906, suivant les lieux, expirait le délai donné par l’article 4 aux représentants légaux des anciens établissements publics du culte pour attribuer aux cultuelles les biens de ces établissements.
Conformément aux ordres du Pape, les catholiques n’avaient pas formé de cultuelles.
Par le fait même, la dévolution des biens devenait impossible, la fermeture des églises que la loi mettait à la disposition des associations dévolutaires s’imposait (1) et les réunions eultuelles devenaient illégales.
On ne pouvait en effet concevoir l’application du régime des réunions sur invitations privées puisqu’en fait l'Eglise est ouverte à tous et que l’ensemble des paroïissiens constitue un
4. « En vertu de la loi de 14905, l’église est donnée à la société qui a reçu les biens ; comme on ne peut plus donner les biens à personne, il s’ensuit qu’on ne peut plus donner les églises en vertu de la loi de 1905. » M. Ribot, séance du 21 décembre 1966, J. off, du 22 déc, 1906,
A.) public. Et l’article 25 de la loi de 1905 subordonnaït la légitimité des réunions cultuelles publiques à deux conditions : une déclaration devait être faite dans les formes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1881 et la réunion devait se tenir dans des locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition (1).
Faute de cultuelles les réunions ne pouvaient avoir lieu et les églises devaient être fermées : elles ne le furent pas.
Dès le mois de septembre M. Clémenceau avait déclaré : « Jamais je ne fermerai une seule église de France. Bien plus j'ajoute : tant que je ferai partie du gouvernement jamais on ne fermera une église de France... (2) ».
Il était impossible d’ailleurs de faire autrement sans porter atteinte à la liberté des cultes.
M. Briand évita cette contradiction avec les principes même de la loi qu’il s’agissait d’appliquer en publiant le 47 décembre 1906 une circulaire qui permettait, outre l’exercice privé du culte, l’exercice public par réunion sur convocation individuelle (3). Le Conseil d'Etat saisi de la question par une lettre du Ministre des cultes du 12 octobre précédent avait répondu le 31 octobre « que des réunions cultuelles publiques organisées par des initiatives individuelles, en dehors de toute espèce d’association même de fait pouvaient se tenir dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881.
Avec un grand luxe de détails la circulaire indiquait les différences entre les réunions prévues par la loi de 1881 et celles qu’il s'agissait de tenir pour l’exercice public du culte, dont le caractère particulier excluait la constitution d’un bureau et l’application du principe de libre discussion.
Elle maintenait l’affectation des immeubles et meubles cultuels qui restaient à la disposition du curé déclaré occupant sans titre Juridique, ce qui entrainait plusieurs conséquences : sa situation était des plus précaires, il n’était pas assuré de pouvoir se maintenir dans l'Eglise, d'y exercer les droits de
1. De Lamarzelle et Taudière, Comment. de la loi du 9 dec. 1905, p. 309, 340.
Gaulois du ? septembre 1906.