‹ Les Associations DiocésainesChapitre 12 sur 79 · J:-off., 4906p · texte numérisé non relu

J:-off., 4906p

Lo)

police, résister légalement à toute tentative d’usurpation ; il n'avait le droit de percevoir aucune des rétributions pour location de bancs et sièges prévues au profit des eultuelles mais seulement celui de recueillir les offrandes volontaires des fidèles.

Enfin conformément à la loi de 1881, avant chaque réunion une déclaration devait être faite au maire ou à l’officier de police par deux citoyens.

Le Saint-Père estima ridicule cette formalité et inconvenante cette assimilation des réunions cultuelles aux réunions ordinaires malgré l’hybridation des lois de 1881 et de 1905 que le rédacteur s'était efforcé de réaliser, et par sa lettre du 7 décembre 1906 à l'Archevêque de Paris il interdit de faire les déclarations. L’interdiction fut presque partout respectée. Ce fut alors une pluie de procès-verbaux pour délits de messe qui s’arrêta bientôt par crainte du ridicule et par désir de voir supprimer pour toutes les réunions la formalité de la déclaration (1).

12. — Dès le 15 décembre 1908 M. Briand déposa sur le bureau de la Chambre un projet de loi qui, rapporté le 20 décembre par M. Paul Meunier, fut voté par les députés le lendemain, transmis au Sénat le 27 et voté le 29 sur rapport de M. Maxime Lecomte.

En 18 jours le projet était devenu une loi ; celle-c1 promulguée le 2 janvier 1907 contient deux parties.

Dans la première les avantages reconnus aux catholiques par la loi de 1905 leur sont retirés pour les punir de leur résistance. Notamment l’article 17 ordonne la restitution immédiate à l'Etat, aux départements et aux communes de la libre disposition des archevêchés, presbytères, séminaires dont la jouissance n'avait pas été demandée par une association cultuelle ; l’article 2 prévoit l'attribution immédiate à « titre définitif aux établissements communaux d'assistance et de bienfaisance des biens des établissements ecclésiastiques qui n'avaient pas été réclamés par des associations constituées dans Pannée qui a suivi la promulgation de la lei du 9 décembre 1905 »

4. Lettre du ministre de la Justice à M. Groussau du 22 juin 1907, Revue pénitentiaire, 1907, p. 1127.

J. Videcoq

ee)

Sa + en

et l’article 3 la suppression des allocations concédées aux ministres du culte par application de l’article 2 de la loi de 1905.

La seconde partie est le premier effort sérieux d’adaptation de la loi de séparation aux exigences de la vie de l'Eglise.

M. Briand commentant l’article 48 de la loi de 1905 avait affirmé que la constitution des cultuelles était obligatoire : « Dès que des personnes ouvriront un lieu de culte au publie, il leur faudra de toute nécessité, former une association déclarée selon les prescriptions des articles 16 et 17 du titre IV du projet (1) ».

De même M. Saisset-Schneider déclare dans son rapport qu’ « héritière des établissements supprimés, c’est à l’association cultuelle qu’il appartient de continuer la mission des anciennes églises reconnues par l'Etat. Sans elle il n’y aura pas de culte public, car la loi n’admet l’exercice public du culte que par l’association cultuelle ».

Or, l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 reconnaît « qu'indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 l’exercice public du culte peut être assuré tant au moyen d’associations régies par la loi du 1€ juillet 1901 que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles ».

Dans son $ 17 l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 confère la valeur législative aux dispositions prévues par M. Briand dans sa circulaire du 1** décembre 1906 «à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte ainsi que les meubles les garnissant continueront sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905 à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de la religion ».

En dehors de ce droit d'occupation précaire avec toutes les conséquences que cela comporte, c’est-à-dire le risque d’être dépossédé au cas où le propriétaire : Etat, départements, communes, qui peut engager des dépenses pour la réparation des édifices mais n’y est pas obligé (2) refuserait de le faire et où

Page 1