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Séance du 20Kjuin 1905 J%077., p

2. Sénat, séance du 29 décembre 1906. Déclaration du ministre des cultes : si l’église est en trop mauvais état on pourra la désafiecter et même la démolir.

il y aurait danger à y pénétrer, la loi permettait d'accorder la jouissance gratuite des édifices du culte « soit à des associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations formées en vertu des dispositions de la loi du 1° juillet 1901 pour assurer la contmuation de l’exercice public du culte, soit aux ministres dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905. »

Les associations étant incompatibles avec le principe d’organisation hiérarchique de l'Eglise catholique au nom duquel le Pape avait rejeté la loi de 1905, il ne fallait pas songer à profiter des avantages qu'elles offraient par leur perpétuité. Restait la faculté. d'obtenir la jouissance gratuite des Eglises au moyen d’un contrat passé entre le maire pour les églises appartenant à la commune, et le préfet pour les autres églises d’une part et les curés dont on reconnaissait ainsi la fonction ecclésiastique.

Cette combinaison avait des défauts graves, elle mettait toutes les réparations à la charge du concessionnaire et, le droit du locataire étant personnel, obligeait à passer un nouveau contrat à chaque changement de curé. Toute cession de jouissance était impossible puisque le contrat n'était pas un bail et que le maire n’était autorisé à traiter qu’avec le prêtre désigné dans la déclaration annuelle.

Malgré cela le Pape n’interdit pas tout accommodement avec la loi. Dans sa lettre « Une fois encore » du 6 janvier 1907 il défend les déclarations préalables et en indique les raisons. Il est odieux d’assimiler les réunions cultuelles aux autres réunions, humiliant de n’accorder au curé que la situation d’un occupant sans titre juridique ; enfin la loi ne donne aux catholiques aucune sécurité puisque en refusant les réparations les propriétaires peuvent aboutir à la fermeture des églises ; elle ne crée qu’incertitude et anarchie. Le Pape la réprouve donc mais permet qu’on en use enfin d'éviter de plus grands maux.

Les évêques réunis en assemblée générale pour la troisième fois depuis la séparation proclamèrent par une déclaration du 15 janvier 1907 (1) leur intention de faire l’essai autorisé par le

1. Revue d'organisation et de déjense religieuse, TT, 1907, p. 57.

Pape mais à condition d'introduire dans les contrats toutes clauses non contraires à l’ordre public destinées à leur « donner deux sortes de garanties rigoureusement nécessaires les unes concernant la permanence et la sécurité morale du service religieux dans les églises concédées en jouissance, les autres ayant trait à la sauvegarde des principes de la hiérarchie ». Ils se déclaraient encore disposés à n’admettre la validité des conventions que si un modèle unique de contrat (1) était agréé de l’unanimité des parties civiles représentants des autorités municipales ou autres.

C'était une disposition sage destinée à éviter les erreurs de rédaction et à donner aux deux parties les plus grandes garanties ; elle semblait ne devoir rencontrer aucune résistance et de fait les maires adoptèrent avec empressement le régime nouveau ; On croyait donc voir les négociations aboutir ; le préfet de la Seine avait même déclaré à Mgr Amette, coadjuteur de l’archevêque de Paris, accepter la clause stipulant la transmission de plein droit des édifices cultuels au successeur nommé par l’évêque aux seules conditions qu'il se fasse connaître au maire ou au préfet par une déclaration et qu'il ratifie par sa signature le contrat déjà passé par son prédécesseur. Le gouvernement par l’organe de M. Clémenceau malgré les efforts de M. Briand s’y refusa et les négociations furent rompues (2).

Les déclarations ne furent faites que dans de rares endroits par des laïques bien intentionnés et les contrats de jouissance ne furent passés nulle part. Les curés continuaient à tenir des réunions illégales. Pour les faire rentrer dans la légalité le gouvernement reprenant le 22 janvier 1907 une proposition de loi déposée sur le bureau de la chambre le 15 du même mois par M. Etienne Flandin proposait à l’Assemblée qui l’adopta le vote du texte suivant : «

« Article 1 : les réunions publiques, quel qu’en soit objet, pourront être tenues sans déclaration préalable.

« Article 2 : sont abrogées en ce quelles ont de contraire à la

1. Voir le modèle communiqué par l’archevêque de Paris et publié à peu près littéralement par le Figaro le 29 janvier 1907.

2. Voir Rep. d’org. et déf. relig., IT, 1907, p. 421-124 et Edm. Renard, Le cardinal Mathieu, 1925, p. 476.

be

présente loi les dispositions des 30 juin 1881, 9 décembre 1905 et 2 janvier 4907. »

Par cette loi promulguée le 28 mars 1907 la nécessité de la déclaration se trouva ainsi supprimée pour toutes les réunions (1).

Les pourvois qui n'avaient pas été jugés définitivement firent l’objet d’un non lieu à statuer et l'exécution des condamnations passées en force de chose jugée fut suspendue par ordre ministériel.

43. — Des différends ne tardèrent pas à s'élever entre les curés régulièrement institués par l’évêque et les prêtres schismatiques qui avaient constitué des associations cultuelles et passé avec les communes des contrats de jouissance pour prendre possession des églises, ou entre curés restés dans l’obéissance hiérarchique et maires excédant leurs pouvoirs.

Une jurisprudence toujours confirmée par les cours d’appel, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, unanimement favorable à la hiérarchie ecclésiastique et aux règles d’organisation du culte catholique s'établit en même temps pour résoudre pratiquement les conflits qui, un peu partout, menaçaient la paix publique.

Des innombrables décisions qui se sont efforcées de concilier les textes législatifs et les nécessités pratiques il n’y a lieu de retenir ici que celles qui concernent directement ou indirectement les associations diocésaines.

Il faut donc laisser de côté celles qui ont été rendues au sujet de manifestations individuelles ou collectives de la liberté de conscience comme le libre choix des funérailles et les processions ou au sujet de Papplication de principes de droit privé posés

1. La déclaration demeure facultative, mais ne présente d’intérêt que dans le cas où la réunion se tient dans un édifice appartenant à PEtat, aux départements où aux communes et où le ministre du Culte désirerait passer le contrat de jouissance prévu par la loi du 2 janvier 1907 (art, 5),

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