‹ Les Associations DiocésainesChapitre 14 sur 79 · LEE CR · texte numérisé non relu

LEE CR

par la loi par exemple sur les actions en reprise ouvertes aux “héritiers des fondateurs.

De même l’étude des théories proposées pour expliquer la

situation de droit des églises appartenant à l'Etat ou aux personnes morales publiques assimilées ne peut être abordée dans ce travail qui se propose seulement de constater comment les tribunaux ont interprété les dispositions de la loi de 1907 visant le cas où il ne serait pas constitué d'associations cultuelles. Pour rester dans le cadre du sujet il faut limiter cette revue rapide de la jurisprudence aux décisions touchant le maintien de l’affectation donnée antérieurement à la séparation aux édifices cultuels, les conflits d’attribution des églises, les prérogätives canoniques des ministres du culte catholique.

44. — Faite pour appliquer la loi de 1905 que le défaut de constitution des cultuelles rendait partiellement inefficace, la loi du 2 janvier 1907 non seulement déclarait possible l'exercice public du culte en dehors de ces associations et sans elles mais encore imposait aux communes propriétaires des églises l’obligation d’en respecter l'affectation en l’absence de cultuelles comme la loi de 1905 dans son article 43 en prescrivait le maintien au profit des cultuelles.

De ce principe du respect de l’affectation antérieure à la séparation la jurisprudence devait tirer de fécondes conséquences en ce qui concerne l’étendue de lindisponibilité et la conservation des édifices cultuels.

L’affectation a pour résultat de les rendre inaliénables entre les mains de ceux qui les possèdent fussent-ils l'Etat, les départements ou les communes. Ils ne peuvent être vendus ni loués tant que dure leur affectation, tel était le principe admis à peu près universellement en 1905 comme la conséquence des circulaires ministérielles et notamment de celle du 14 décembre

La jurisprudence ajoute quelques précisions. L’affectation est aussi générale que possible et s’étend non seulement à l’édifice principal mais aux immeubles par destinations, aux dépendances, utilités, sacristies, bibliothèques, greniers, cours, jardins, dépôts, réserves d'objets eultuels, lieux servant aux sépultures dont la jouissance est après comme avant la séparation

Es de Re

indispensable à l'exercice du culte dans l'édifice et qui ne pourraient sans dommage ni gêne considérable être affectés à d’autres buts (1). |

Le curé représentant juridique en l’absence d'association, en sa seule qualité de ministre du culte, de la masse des fidèles a le droit de réclamer aux héritiers de son prédécesseur ou au séquestre judiciaire les objets et valeurs ne faisant pas partie de la succession du curé décédé et détenus par lui seulement en raison de ses fonctions de ministre du culte, ce qui aboutit à reconnaître au curé le droit de représenter en justice la masse anonyme des fidèles qui n’a revêtu aucune forme juridique (2).

De même le Conseil d'Etat admet que la servitude d’aflectation qui grève les édifices cultuels et leurs dépendances permet au euré de retenir les objets eultuels appartenant à la commune, soit par suite de dévolution par décret, soit en vertu d’un autre titre et le déclare fondé à s'opposer au transfert de ces objets à la mairie (3).

De même les tribunaux décident que la loi du 28 décembre 1904 transportant des fabriques et autres établissements cul-

1. Trib. Montmédy, réf. 24 août 1907. R. O. D. R., Il, 1907, p. 524: Trib. Montmorillon, réf. 24 nov. 1907, zbid.,p. 781; Trib. Blois, réf. 24 oct. 1907, abbé Marie, chid., LIT, 4908, p. 15 ; Trib. Lyon, 16 juin 1944 et Lyon, 23 oct. 1912, abbé Vignon, tbid., VI, 1911, p. 181, VIII, 1943, p. 12. S. 1913.2.106 ; Paris, 8, fév. 1912, abbé Froment, R. O. D. R., VIE, 49142, p. 124 ; Trib. Laon, réf 24 fév. 1912 -et Amiens, 3 avril 1912, abbé Lorquin, R. O. D. R., VIT, 1912, p. 249 ; Aix, 16 juill 1912, abbé Lesbros, cbid., p. 532 ; 4-mars 1914, abbé Boulat, ibid., IX, 1914, p. 418 ; Conseil d'Etat, 15 nov. 1912, Manissier-Cabassut (par « contrario), tbid., NIII, 1913, p. 22. Leb. chr., p. 1061 ; 30 janv. 1914, Marmont, ibid., IX, 1914, p. 108 et Conclus. Helbronner, ibid., p. 157, Leb. chr., p. 118; 2 fév. 1910. Eglise réformée évangélique de Saint-Ambroix, chid., 1911, VII, p. 466, Leb. chr., p. 90 ; Note Paul Bureau sous série d’arrêts. D. 1910.2.925; V. aussi trib. civ. de Saint-Etienne, 9 juim 1926 (Docum. catholique, XVIT, 1927, p. 443) considérant comme dépendance de l’église une cour de jeux réservée aux enfants suivant l’enseignement du catéchisme.

2. Trib, civil de Gourdon, 47 juin 1920, abbé Beulagnet, Documentation catholique, IV, 1920, p. 854.

3. Conseil d'État, 4 août 1913, abbé Desvals, Leb. chr., p. 971. $. 1913. 3.161, note FHauriou.

Voir aussi trib. civ. Angoulême, 22 janvier 1923 (Docum. cath., IX, 1923, p. 1062) ordonnant la restitution d’un brancart inscrit dans l’in-

OS

tuels aux communes le monopole du service extérieur des funérailles n’est pas impérative : elle n’oblige pas les communes à racheter aux fabriques leur matériel : si elles le font, elles sont dans l’obligation d’avoir un double matériel l’un religieux qui reste à la disposition du prêtre et à l’église, l’autre civil (1). Un arrêt de la Cour d'Agen (2) refusant le caractère eultuel à un drap mortuaire acheté par souscription pour servir aux obsèques des catholiques et portant des emblèmes religieux significatifs n’a pas fait jurisprudence; un jugement du tribunal du Mans et deux jugements du tribunal de Ruffec maintien- nent l'affectation exclusive au profit du ministre du culte d’objets faisant partie du matériel funéraire (3).

Alors qu'aucune constatation ne pouvait s'élever au sujet des vases sacrés et des ornements il était au contraire inévitable que la question de l’usage concurrent par le ministre du culte et la commune se posât pour les objets que leur nature ne rendait pas absolument cultuels par exemple en dehors du matériel funéraire, les chaises et les bancs. A la solution donnée par deux : lettres de M. Briand l’une du 12 septembre 1908 à M. Groussau, l’autre à M. Péret du 27 octobre considérant qu'il était impossible d'interdire aux communes l’usage à titre exceptionnel et temporaire des bancs et chaises de l’église, le Conseil d'Etat a apporté une restriction fondée sur la nécessité de ne pas apporter de dégradation au mobilier ce qui aurait pour effet de priver les catholiques de l’usage d’objets nécessaires au culte (4).

ventaire dressé par application de la loi de séparation et transporté par l’adjoint dans un local communal; la réparation de ce brancart aux frais de la commune ne modifie pas l’affectation cultuelle inscrite dans l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907.

4. Conseil de préfecture, Charente-Inférieure, 26 octobre 1909, Clémence Bély, À. O. D. R., V, 1910, p. 470, note 3 ; justice de paix Houeillès, 21 sept. 1911, curé de Pondèves, 1bid., VI, 1911, p. 634; just. de paix de Brienne-le-Chàäteau, 30 mai 1912, Comm. d’'Epagne, cbid., NII, 4912, p. 376, note Crouzil.

2. Agen, 19 juin 1913, abbé Desvals. $. et P. 1916.2.10. D. 4915.2. 94;

3. Le Mans, 15 juill. 1913, abbé Pothier. S. 1914.2.91; Ruffec, 11 fév. 1925, abbé Latouresse. $. 1925.2.103, D, Lebd., 1925, p. 403 : V. aussi trib, civ. Angoulôme, 22 janv. 1925, cité.

A. Conseil d'Etat, 4 août 1916, abbé Prudhommeaux, Leb. chr p. 354, Docum, cath,, 11H, 1920, p. 441.

Page 1