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Tenues de respecter l’affectation au culte des églises, les com- munes n’ont pas à examiner si la nomination du prêtre qui réclame les clés a été ou non conforme aux règles canoniques Elles doivent seulement s’attacher au fait facile à connaître de la désignation par l’évêque. C'est le curé délégué qui doit être mis en possession de l'édifice cultuel (1).
Les communes n’ont pas davantage à discuter de la délimitation des paroisses et du diocèse, à imposer des conditions de nomination et de résidence, à subordonner la remise des clés à un recolement des objets mobiliers sous prétexte que acceptation des clés entraine présomption d’existence/des objets décrits dans lPinventaire (2).
45. — Ainsi l’affectation oblige la commune à laisser l'édifice cultuel, ses dépendances, et le mobilier les organisant à la disposition du ministre du culte. Mais cela ne suffit pas.
À défaut d'associations cultuelles la charge des réparations incombe tout entière aux communes. Rien de plus facile alors pour une municipalité malveillante que de négliger les mesures de conservation de l’édifice, de retarder l’exécution des travaux pour ensuite en faire prononcer la désaffectation en vertu de l’article 46 de la loi du 9 décembre 1905 ou tout au moins sil ne s'agissait pas d'église classée pour en ordonner la fermeture pour cause d’inséeurité (3).
Le Conseil d'Etat a paré à ce danger par une série de décisions sur l'offre de concours et le droit à l’indemnité d’assurance en cas d'incendie.
En ce qui concerne les offres de concours le Conseil d'Etat a décidé par un avis du 12 juillet 1910 qu'il n’y avait pas lieu de
4. Riom, 1% mars 1909, abbé Esdoluc. $. 1909.2.28, R. O. D- R., IV, 1909, p. 180 ; Bourges, 26 juin 4909, abbé Bourdier, À. O. D. R., IV, 4909, p. 415; trib. civ. de Moissac, réf, 10 juin 1910, abbé Lacroix, ibid., V, 1910, p. 527 ; Pau, 15 mars 1919, abbé Sonilhère, sbid., VE, 1911, p. 240.
2, Trib. civ. de Bergerac, réf, 42 juill. 1909 ; Angoulème, 22 juin 1910, abbé Delage ; Moissac, réf. 20 juin 1910, abbé Lacroix, À. O. D. R., V, 1910, p. 460, 528; Pau, 15 mars 1911. Trib. eiv. de Lons-le-Saulnier, réf. 28 mars 1908, abbé Prongnin, chid., LIT, 4908, p. 319.
3, V. Rivet, Les réparations des églises communales, n. 5, R. O. D. R,, NAME p.219
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donner suite à un projet portant désaffectation de l’église d’Ormoy alors que le Conseil municipal avait simplement repoussé l'offre faite par un certain nombre de fidèles d’une somme plus que suffisante d’après les devis de l’architecte des monuments historiques pour opérer la restauration (1). Il a prescrit de même qu'une publicité assez grande soit assurée aux demandes de désaffectation de façon à provoquer des offres de concours (2).
Enfin il a limité les pouvoirs du maire dans les circonstances exceptionnelles et urgentes aux mesures indispensables à la sécurité publique et il a décidé que la démolition ne saurait être ordonnée par arrêté municipal, avant le décret de désaffectation, que dans le cas où il n’y aurait absolument pas d’autre moyen de faire cesser un péril imminent (3).
46. — La question des assurances contre l'incendie des églises a soulevé des problèmes plus complexes. | ;
D'abord celui de la responsabilité du ministre du culte en cas d'incendie de l’église. N'’étant pas locataire et par conséquent dégagé de toute obligation de restituer et de toute présomption de faute il semblait ne pas devoir être déclaré responsable. Mais un jugement du tribunal de Le Blane du 29 avril 1913 confirmé par un arrêt de la Cour de Bourges du 2 décembre 1913 avait admis la possibilité de poursuites et par conséquent la responsabilité soit du ministre du culte, soit de la réunion de fidèles à qui les objets avaient été confiés. Mais ces décisions où se révélait le souci de trouver un responsable ont été cassées par un arrêt rendu le 5 janvier 1921 (4). Il s'ensuit qu'aucune présomption de faute n'existe à la charge des fidèles et qu'ils ne sont responsables en conséquence que dans la mesure où on peut faire la preuve de leur faute où de leur négligence. Quant au curé la contre-partie de ses pouvoirs dans l’église où 1l accède même aux moments où elle est fermée à d’autres, dont il a la elé,
4. Conseil d'Etat, 12 juill. 1910, R. O. D. R., VII, 1912, p. 108.