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Conseil d'Etat, 16 février 1911; chid., p

3. Conseil d'Etat, 7 mars 1913, abbé Lhuilker, Leb. chr., p. 329. 9:4914:3.17:%96 déc: 1919, Leb: chr., p. 1295 91944 :35140)

4, Trib, Le Blanc,°RÀ: 0. D. R., VII, -1913; p. 433: Bourges, % déc. 1913.58. 4945,2,49; Cassation, 5 janvier 499215 .S, 19921.1.146: note Mestre,

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dont il est le maître, est une obligation de rendre les choses mises à sa disposition. En cas d'incendie il serait tenu de prouver qu'il n’en est pas responsable.

Le Conseil d'Etat a donné une solution très intéressante au second problème celui du droit aux indemnités d'assurances. Avant la loi du 2 janvier 1907 des communes ayant touché des indemnités des compagnies d’assurances pour des incendies ayant atteint l’église les avaient employées à des travaux d’utilité communale : comblement de fossés, construction d'écoles. Et quelques jugements avaient approuvé cet emploi (1).

Aux divers arguments qu’on pouvait leur opposer : limitation stricte des cas de désaflectation, impossibilité juridique de trouver dans un événement accidentel une source de profit la loi du 2 janvier 1907 en avait ajouté un autre péremptoire l’obligation de maintenir lPaffectation.

Le Conseil d'Etat admit donc que les fidèles, ayant un droit de jouissance exclusif sur l’église avaient un droit aussi exclusif à l’indemnité d’assurance et décida que les sommes touchées des compagnies ne devaient figurer que pour ordre dans le budget de la commune étant nécessairement affectées, en vertu de la théorie de la subrogation réelle, à la reconstruction de l’édifice (2).

Enfin à défaut de solution définitive quant aux offres de concours le Conseil d'Etat a du moins admis la possibilité pour les auteurs de l’offre d’exiger de l’administration l’engagement

— de restituer les sommes mises à sa disposition, en cas d’inexécution des travaux (3).

4. Trib. Vervins, 27 juill. 1906, Comm. d’Hirson, R. O. D. R., 1906, p. 591 ; Trib. Vendôme, 11 mars 4910, sbid., V, 1910, p. 650.

2, Conseil d'Etat, 29 juin 4914, Conclusions de M. le commissaire du gouvernement Corneille, Leb. chr., p. 720. $. et P-1921.3.13, R, O. D. R., EX 4914; p: 443 1 juil 4910; Leb:-chr.,; p.528.

3.24 avril 4948, Pavin de Lafarge, Leb. chr.; p. 358 5. 1924,3.32. Un arrêt du 26 novembre 4926 (Docum. cath., XVII, 1927, p. 876 et S. 1927.3.1) pose ces principes : 40 que l’offre de concours bien qu’étant une convention synallagmatique n’exige pas un contrat formel et peut se conclure par le versement de fonds.et l’acceptation même tacile de l'administration : 29 et en second lieu que l'offre de concours en sa qualité de convention synallagmatique et à titre onéreux admet lapplication de la condition résolutoire pour inexécution des conditions de Partiele 4184

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47. — La jurisprudence un peu incertaine et surtout incomplète sur ces différents points a au contraire déterminé avec une très grande netteté les bénéficiaires de l'affectation que lartiele 5 de la loi du 2 janvier 1927 a déclarée maintenue, et donné aux principes de la loi un développement inattendu et important.

Les quelques associations cultuelles catholiques qui se constituèrent malgré l’interdiction du Pape pouvaient demander et obtenir la jouissance gratuite des églises par acte administratif en vertu de la loi du 2 janvier 1907. Elles s’adressèrent pour assurer le service du culte sous leur direction à des prêtres schismatiques frappés de peines écelésiastiques par leur évêque. Or en apparence ces prêtres sortis par leur révolte de la hiérarchie se trouvaient dans une situation beaucoup plus forte juridiquement que les curés régulièrement investis par l’évêque. Délégués d’une association jouissant de l’église en vertu d’une concession régulière de la commune propriétaire ou personnellement titulaires du contrat de jouissance, ils semblaient n'avoir rien à craindre des curés qui avaient refusé d'utiliser les avantages de la loi.

Ceux-ci n'étaient dans leur église que de simples occupants précaires, comme l'avait affirmé à plusieurs reprises le ministre des cultes, soit devant les Chambres, soit dans ses circulaires (1), donc dépourvus de droits et sans armes contre les occupants munis d’un titre régulier.

Mais la jurisprudence ne pouvait, sans aller à l'encontre du désir des législateurs, sanctionner le droit des prêtres sortis de la hiérarchie, et donner une prime au schisme.

Par une série de décisions très motivées elle a consolidé les droits de Porthodoxie (2). Au sujet de la possession des églises

du Code civil. Cet arrêt est le premier à admettre la condition résolutoire implicite. Jusqu'à lui on ne connaissait que la condition résolutoire formelle.

1. Chambre, 21 déc. 1906, J. off. du 22 déc. 1906, p. 3407. Sénat, séance du 28 déc. 1906, J. off. du 30 déc. 1906, p. 1259, circulaires du ministre des Cultes du 1 décembre 1906 et du 3 février 4907.

2. Indépendamment de celles qui sont analysées plus loin. Voir : Riom, 167 mars 1909, abbé ÆEsdoluc, $. 1909.2.28, D. 1912.1.123 R. O. D. R., IV, 1909, p. 180 ; Pau, 15 mars 4911, abbé Sonilhère, S, 4911 ,9.

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les plus intéressantes de ces décisions concernant les associations cultuelles de Puymasson, Saint-Cyr-Laroche, Contréglise, Sainsles-Fressin et Saint-Georges-de-Lyon.

Dans l'arrondissement d'Agen un certain abbé Cavaillé déjà desservant de l'association cultuelle de Puymasson obtient le 1er août 1907 du maire de Saint-Hilaire-sur-Garonne la concession gratuite pour cinq années des églises paroissiales de Saint-Hilaire (chef-lieu) et de Cardonnet (section). Comme il se présente le 10 août pour prendre possession de l’église et y célébrer la messe il est arrêté par le curé de la paroisse, l'abbé Cardonne, qui, après une altercation des plus vives, l’oblige à se retirer. L’abbé Cardonne et six paroissiens de Saint-Hilaire agissant solidairement citent l’abbé Cavaillé devant le tribunal civil d'Agen pour les avoir troublés dans la libre jouissance de l’église de Saint-Hilaire.

L'abbé Cavaillé gagne partiellement son procès en première instance, mais il est condamné en appel par un arrêt fortement motivé dont voici les passages les plus significatifs :

« Attendu qu'il résulte des faits de la cause et des documents versés aux débats que l’abbé Cavaillé desservant de l’église de Puymasson commune de Clermont-Dessous (Lot-et-Garonne) a été frappé le 10 octobre 1905 par les vicaires capitulaires durant la vacance du siège épiscopal d'Agen, d’une suspense totale qui a entrainé la révocation de ses fonctions, que l’administration capitulaire ayant pris fin, l’évêque d’Agen confirma cette suspense le 143 mars 1906 ; ...qu’une association cultuelle ayant été constituée à Puymasson et ayant reconnu l'abbé Cavaillé comme desservant de cette paroisse, l’évêque d’Agen a rendu, le 5 mai 1906, une ordonnance portant interdit de l’église de Puymasson ; que dans ces conditions l’abbé Cavaillé ne saurait être considéré actuellement comme prêtre catholique romain et qu’on ne peut que constater qu'il est un prêtre schismatique ;

116, R. O. D. R., NI, 1911, p. 240 ; Bordeaux, 29 mars 1911, abbé Chaumette. S. 1912.1.133 ; Conseil d'Etat, 28 juill, 1911, Leb. chr., p. 909 avec les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Chardenet. 8. 1912.3.33, R. O. D. R., VI, 1911, p. 409 ; Conseil d'Etat, 20 juin 1913, abbé Arnaud, Leb. chr., p. 7417. $. et P. 1920.3.35. D. 1914.8.65.

inattendu que l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 laissant les églises non désaffectées à la disposition « des fidèles » pour la pratique de leur religion, on ne saurait dénier à ces derniers le droit de demander à la justice réparation de l’atteinte portée à la possession qui leur est concédée par la loi ; que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré que la qualité de « fidèles » ne pouvait être reconnue qu'à ceux qui se sont conformés aux dispositions de l’article 5 $ 2 de la loi du 2 janvier 1907; que les sieurs Laroche, Bosch et autres paroissiens de l’église de Saint-Hilaire ne peuvent se voir refuser la faculté d’intenter une action contre ceux qui troublent l'exercice de leur culte parce qu'il n’a été formé dans la commune aucune association cultuelle ni une association constituée en vertu des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, leur permettant d'obtenir par un contrat la jouissance de l’église; qu’ils seraient sortis de l’église catholique romaine, ne seraient plus considérés comme des « fidèles » de cette église s’ils avaient formé ces associations et ces contrats qui leur ont été interdits par le Pape... »

Après avoir reconnu la nécessité pour le curé d’être en communion avec son évêque sous peine de devenir, au regard même de la loi, schismatique, la faculté pour les fidèles d’agir en justice pour assurer le respect de la jouissance des églises qui leur est assurée par la loi du 2 janvier 1907, l'arrêt annule le bail consenti par le maire de Saint-Hilaire et fait défense à l'abbé Cavaillé de troubler l’abbé Cardonne dans lexercice de son culte.

À Saint-Cyr-Laroche l’Association cultuelle fondée le 18 mars 1907 à passé le 17 juin suivant avec le maire de la commune le contrat qui lui donne la jouissance gratuite de l’église. Elle fait appel pour la célébration des services religieux à l’abbé Fatôme qui dit se rattacher à l’église ancienne catholique. Le 17 décembre l’évêque de Tulle nomme curé de Saint-Cyr-Laroche l’abbé Dumas qui avec un certain nombre d'habitants de la paroisse demande à être mis en possession de l’église. Le maire déclare s’en rapporter à la décision de justice. L’abbé Fatôme et le président de la cultuelle concluent à la non-receva-

bilité de la demande en raison de l'attribution qui leur a été faite antérieurement,

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