PAT, LS
L'affaire est portée devant le tribunal de Brive qui écarte d’abord l'exception d’incompétence à raison du caractère administratif de la concession de jouissance, insiste sur les termes du paragraphe {er de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 « contimueront à être laissé à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion » et sur la volonté du législateur de maintenir l'affectation des édifices au culte qui y était exercé avant la séparation et tire ensuite des faits la conséquence logique que comporte l’application de ces principes. L’abbé Fatôme se disant lui-même vieux catholique ne peut être mis en possession d’une église affectée au culte catholique romain dont il ne respecte pas les règles d'organisation. Le contrat de jouissance est donc résolu et l’abbé Dumas mis en possession.
Le 2 juin 1908 le tribunal de Vesoul (1) jugeant une affaire semblable fait droit à la demande de l’abhé Clergeot curé, de Contréglise institué régulièrement par l’archevêque de Besançon et le met en possession de l’église concédée d’abord à l’association cultuelle. Le tribunal tire argument de l’interdiction prononcée par le Pape de constituer des cultuelles et des condamnations dont a été l’objet de la part de l’autorité ecclésiastique le sieur Tavel que l’association de Contréglise a chargé de célébrer le culte, pour déclarer que cette association n’est pas régulière, et que l’abbé Tavel sorti de la hiérarchie catholique n’a aucun titre à se maintenir dans l’église.
L'arrêt du Conseil d'Etat sur l’Association cultuelle de Saintles-Fressin a eu plus de retentissement non seulement à cause de Pautorité de la juridiction qui l’a rendu mais aussi à cause de l’association qui en a été la victime.
Cette association consitituée au lendemain de la promulgation de la loi de 1905 dans les communes de Sains-les-Fressin et Torcy avait à sa tête l’abbé Jouy le desservant de la paroisse en fonctions depuis 1889 et conserva sans difficulté la jouissance de l’église même après que l’évêque d'Arras eut interdit puis destitué l’ancien curé le 30 octobre 1906.
L'abbé Caloin nommé pour le remplacer ne put malgré ses
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Ad réclamations aux maires des deux communes lun président et l’autre secrétaire de l’association cultuelle, être mis en possession de l’église. Son recours au préfet d'Arras eut pour seul résultat de provoquer un décret d’attribution qui fut rendu au profit de l’association cultuelle le 5 juin 1909 à une époque où l'association était manifestement incapable d’en profiter.
Sur pourvoi en annulation pour excès de pouvoir formé par deux paroissiens et l’abbé Caloin, le Conseil d'Etat rendit le 28 juillet 1911 un arrêt annulant le décret d’attribution.
Cet arrêt constate le droit pour les ministres du culte et les fidèles de former en vertu de l’article 8 de la loi de 1905 et de l’article 15 du décret du 16 mars 1906, un pourvoi en annulation fondé sur l'intérêt qu’ils ont à ce que les biens des anciens établissements publies du culte « ne constituent pas une prime au schisme » et sur la nécessité de leur permettre de profiter
de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 qui maintient l’affecta-
tion au culte.
Il interprète largement l’article 4 et reconnaît la hiérarchie catholique :
« Attendu que, d’après l’article 4 de la loi de 1905, les associations cultuelles ne peuvent être aptes à recevoir l'attribution des biens des anciens établissements que si elles se sont conformées aux règles d'organisation générale du culte; que cette formule, pour le culte catholique, signifie qu’elles doivent être agréées par l’évêque, que le prêtre dont elles s’assurent le concours doit être nommé par lui ; qu’en effet, dans la constitution de l'Eglise catholique, les curés, les évêques et le Pape forment une hiérarchie, à l’autorité de laquelle nul ne peut se soustraire, à moins d'abandonner cette Eglise.
Que cette interprétation de l’article 4 a été confirmée au Sénat et à la Chambre par les déclarations des rapporteurs de la loi, ainsi que du ministre, et qu'il résulte de ces déclarations que le législateur en adoptant l’article 8, lequel confère au Conseil d'Etat, juge des attributions contestées, le pouvoir de statuer en tenant compte de toutes les circonstances de fait, n’a point entendu restreindre le sens et la portée de la disposition eidessus rappelés de Particle 4.
Que de cette condition qui exige, pour qu’une association
soit constituée en conformité des règles du culte, qu’elle aït obtenu l’approbation de l’évêque, il ressort qu’aujourd’hui nulle association ne peut se dire légalement formée, puisque le Pape et les évêques ont condamné les associations cultuelles ; que par suite, l’association dont s’agit, comme aussi bien toute autre, n’existe et n’a pu être investie des biens cultuels qu’en violation de la loi du 9 décembre 1905...
Considérant qu’à la date où est intervenu le décret attaqué, l’association qui s'était constituée à Sains-les-Fressin avait fait appel pour la célébration du culte à un prêtre qui ne reconnaissait pas la hiérarchie ecclésiastique et s’était maintenu en possession de l’église paroissiale malgré une décision de l’évêque désignant un autre prêtre pour desservir la paroisse; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’elle ne s’était pas conformée aux règles d'organisation générale du culte catholique, suivant la prescription de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, et qu’ainsi le décret lui attribuant les biens de l’ancienne fabrique et par voie de conséquence, en vertu de l’article 13 ci-dessus rappelé, la disposition exclusive dés édifices servant au culte, est entaché d’illégalité... »
Il affirme que l’appréciation des éléments de fait, notamment de la conformité aux règles d'organisation générale du culte appartient exclusivement au Conseil d'Etat et que le ministre des cultes n’a pas qualité pour la faire.
Enfin comme un élément de fait il se contente de la décision de l’évêque qui en accordant ou en refusant son approbation à l’association cultuelle permet aux tribunaux de déclarer si elle est conforme ou non aux règles d'organisation du culte dont elle se propose d’assurer l’exercise.
Ainsi se trouve réduite à néant la crainte exprimée lors du vote de la loi de 1905 de voir le Conseil d'Etat juge de l’orthodoxie.
L'affaire de l’association cultuelle de Saint-Georges-de-Lyon n’est pas moins curieuse : à la tête de cette paroisse se trouvait avant la séparation un certain abbé Soulié que l’autorité épiscopale avait suspendu le 4 novembre 1904. Malgré cela il était resté en fonctions, le régime concordataire ne permettant pas à l’évêque de déposer purement et simplement un curé.
J. Videcoq 4
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Le 6 octobre 1906 il obtient d’être relevé des censures portées contre lui et fonde dans sa paroisse une association cultuelle catholique qui reçoit du conseil de fabrique, le 28 octobre 1926, la dévolution des biens de la fabrique et de la mense curiale. Il a donc droit à la jouissance gratuite de l’église et des meubles qui la garnissent. Le 19 février 1907 l’archevêque de Lyon condamne définitivement la cultuelle de Saint-Georges et nomme Pabbé Guitton pour remplacer l’abbé Soulié destitué. |
Les fidèles lyonnais ne forment dans le délai légal aucun recours en annulation de l’acte d’attribution conformément à l’article 45 du décret du 16 mars 1906, mais, profitant de la voie qui leur reste ouverte, ils intentent une action en résolution d’attribution contre l’association qui, par suite de la condamnation portée par l’archevêque de Lyon, est exclue de la hiérarchie catholique et ne se trouve plus en état de remplir sa fonction.
Le 14 février 1913 le Conseil d'Etat, sur les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Corneille, admet le recours des fidèles de la paroisse Saint-Georges-de-Lyon fondé sur le dernier paragraphe de l’article 8, constate que l'association dirigée par l’abbé Soulié est « dans l'impossibilité d’obtenir le concours d’un ministre du culte catholique ; qu'ainsi elle n’est plus en mesure de remplir son objet ; que dès lors l’attribution qui lui a été faite doit être résolue (1) ».
[l'prononce done la résolution et renvoie les requérants devant le ministre de l’intérieur pour voir ordonner, en ce qui les concerne, les mesures que comportera l’exécution de l'arrêt.
Le Conseil d'Etat admet donc au profit de tout intéressé indépendamment du recours en annulation prévu par l’avantdernier paragraphe de l’article 8 et qui doit être intenté dans l’année, un recours de pleine juridiction pour faits survenus après l'attribution et pour lequel aucun délai n’est fixé. Or dans l’espèce le fait nouveau, et M. Corneille le signale, c’est l'ordonnance de l'archevêque de Lyon du 19 février 1907 avant laquelle la situation de l’association était un peu équivoque. Après cette date il devient au contraire certain que l’associa-