Sirey
tion est illégale. Il suffit d’une décision de l'autorité épiscopale pour que les fidèles puissent mettre en branle l'appareil judiclaire.
18. — La Cour de cassation appelée à se prononcer une première fois sur l'attribution d’une église à une association cultuelle &yant à sa tête un prêtre schismatique, et une seconde fois à propos d’un conflit semblable entre deux prêtres pour la jouissance d’une église, sur la validité d’une décision épiscopale a rendu des décisions parfaitement claires et favorables eñ tous points à la hiérarchie. |
Dans le premier de ces arrêts (1), elle a reconnu au prêtre qualifié par le ministre occupant sans titre Juridique, un véritable droit à se maintenir dans l’église, un titre valable à l’occuper qui n’est autre, comme l’a démontré M. Mestre dans une note lumineuse au Sirey, que l'investiture donnée par l’évêque.
« Attendu que... le 2 octobre 1907 une décision épiscopale a nommé l’abbé Colonna (Antoine François) curé de Piedigriggio et qu’en vertu de cette investiture Colonna avait, mais en vain, réclamé les clés de l’église paroissiale et les objets que le maire Colonna (Don Félix) avait remis à Forcioli..
Attendu que le législateur a entendu, dnlobmétient à la déclaration inscrite dans l’article 1€T de la loi du 9 décembre 1905, assurer même en dehors de toute concession et de tout contrat, le libre exercice de chaque culte dans les édifices qui lui étaient consacrés, et par suite, en ce qui concerne les édifices affectés au culte catholique l’exercice d’un culte pratiqué selon les préceptes de l'Eglise catholique par des prêtres reconnaissant la hiérarchie catholique et faisant partie de cette hiérarchie... »
Dans son second arrêt du 6 février 1912 (S. 1913.1.135) la Cour précise encore sa terminologie et décide qu’en cas « de conflit entre deux prêtres pour l'occupation d’une église catholique l'attribution de celle-ci doit être exclusivement réservée à celui qui se soumet aux règles d'organisation générale du culte dont il se propose d’assurer l'exercice notamment à celles de la hiérarchie ecclésiastique et qui demeure en communion avec l’évéque. »
1. Cas. civ., 5 fév. 1912, Sirey 1912.1.358 et note de M, Mestre.
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Elle ajoute que c’est à bon droit que la juridiction civile se refuse à examiner si la révocation ou la nomination prononcée par l’évêque est régulière et d’une façon générale, si la décision de l’autorité est conforme ou non aux règles du droit canon (1) ».
Ces décisions de la Cour de cassation sont particulièrement intéressantes parce que, faisant application de l’article 4 dans des espèces où il n’était pas question de l’attribution des biens ecclésiastiques par les établissements publics du culte suppri-més ni par décret administratif, elles lui donnent une portée - plus grande que sa place dans le titre traitant de la dévolution des biens paraissait comporter.
Elles ne contredisent pas la compétence du Conseil d'Etat mais confirment seulement celle des juges des référés à connaître de la voie de fait impliquée dans le refus de remettre la clé : au contraire l’article 8 décidant de la compétence du Conseil d'Etat loin d’être une mesure dérogatoire au droit commun, donne naissance à un recours de pleine juridiction. C’est ce qu’a décidé le Conseil d'Etat après avoir d’abord reçu les fidèles à agir par la voie du recours en annulation soit contre un arrêté du maire soit contre un décret d’attribution (2).
La jurisprudence paraît avoir été guidée par deux idées :
Elle refuse d’accorder un droit aux fidèles et aux prêtres et de se prononcer nettement, contre les intentions du législateur, en faveur de l'Eglise. Ainsi s’expliquent l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 décembre 1910 censurant dans un arrêt de la Cour d’appel l'emploi des mots de desservant et de curé, le passage de l’arrêt du Conseil d'Etat du 28 juillet 1911 qui dit que « l'abbé Caloin en se qualifiant curé de Sains-les-Fressin et Torcy prend un titre dépourvu de signification légale » et la décision de la Chambre civile de la Cour
1. Dans le même sens le Conseil d'Etat se déclare incompétent pour tous les litiges qui surviennent à l’intérieur de l’association cultuelle à l’occasion de l’application des statuts ou d’une décision du président (Conseil d'Etat, 8 avril 1927, aff. Hadj Moussa Ahmed ben Mohamed contre Association cultuelle d'Alger. Documentation catholique, t. 18, p. 115.) Voir aussi Cour de Paris, 21 novembre 1924. D. H., 49925, p. 66.
2. Conclusions Corneille, II. $. 1913.3.99, col. 1-2. Concl. Chardenet. S. 1911.3.54, arrêts Conseil d'Etat, 8 fév. 1908, 28 juillet 1911, 2 juin 1911, 23 janvier 1920 ce dernier, Leb. chr., p. 75.
de cassation du 5 janvier 1911 déclarant que « le ministre du culte n’a sur l’église aucun droit réel ou personnel mais seulement la faculté d’en user dans la mesure nécessitée par l’exercice du culte. » |
Mais elle a très fermement maintenu l’obligation pour les communes propriétaires de respecter l’affectation, en s'appuyant notamment sur le paragraphe 1 de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 et les mots « continueront à être laissés. »
Les jugements constatent l’affectation immémoriale des églises au culte catholique romain, et l’illégalité des associations cultuelles incapables de justifier, par suite de la condamnation portée par le Pape, de leur conformité aux règles de l’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice et par conséquent sans titre à posséder les églises. Mais la logique oblige les tribunaux à dépasser le but qu’ils se proposaient pour assurer le maintien de l’affectation,; ils sont conduits à reconnaître aux fidèles un droit personnel.
On avait parlé dans le cours des débats sur la loi de 1905 « d'affectation cultuelle », de « servitude spéciale affectant les églises consacrées au culte en faveur des fidèles et des prêtres ».
Mais une servitude ne se conçoit pas sans bénéficiaire et, comme le dit Paul Bureau, «tout droit a deux aspects, celui du sujet actif qui en est investi et celui du sujet passif qui le subit ou en est le débiteur.
Il existe, dès lors, deux formulées entre lesquelles on peut choisir pour consacrer un droit ; on peut, ou bien désigner le bénéficiaire, énumérer les facultés, les droits qu’on reconnaît à ce sujet actif, ou bien désigner le grevé et indiquer sa charge, son obligation (1). »
Le législateur ayant, pour des raisons de circonstances évité d’énoncer les droits reconnus il était inévitable qu’en appliquant lés textes la jurisprudence fut amenée à expliciter la pensée du législateur et à transformer en droit au profit des fidèles des charges imposées aux communes propriétaires.
Elle qualifie ce droit tantôt de droit réel, (2) tantôt de droit