Dijon, 1°r avril 1909, déjà cité
2. Dijon, 427 avril 1909. D. P. 1910.2.95 ; trib. civ. Montmorillon, réf. 6 nov. 1907. D. P. 1909.5.34 ; trib. paix de Mormant, 22 juill. 4909, déjà cité ;trib. civ. Moissac, réf. 20 juin 1910. D. P. 1911.2.105, déjà cité.
3. Cf. règlement modèle. Circ. minist., 17 août 1884, R, O. D. R., IV 1909, p. 427, col. 2, note 2,
4, Déc., 16 mars 1096, art. 50 et s.
— 58 ne
Faute de constitution des cultuelles les précautions de la loi. de 1905 devénaient vaines et le maire exerçait seul un droit exclusif de réglementation des sonneries religieuses et civiles dans les limites prévues par les articles 97 de la loi du 5 avril 1884, 1° et 27 de la loi du 9 décembre 1905 et 5 de la loi du
2 janvier 1907.
La seule ressource de ceux qui se considéraient comme lésés
dans leur droit de pratiquer librement leur religion par les pres-
criptions des arrêtés municipaux, était de les déférer au préfet par le recours hiérarchique souvent illusoire ou à la juridiction administrative pour excès de pouvoir ou encore de passer outre à l'interdiction et d’opposer devant les tribunaux répressifs exception d’illégalité.
La question de la compétence des tribunaux civils ou administratifs a provoqué de nombreuses décisions dont l'incertitude a été critiquée et les contradictions relevées (1) et qu’il serait intéressant d'étudier si la place ne faisait défaut ici. Il suffit de savoir que l'arrêt de la Cour de cassation du 1° juillet 1907 qui met fin à ces hésitations, admet le ministre du culte à attaquer les arrêts des maires pour illégalité comme constituant soit dans leur ensemble, soit par quelqu’une de leurs dispositions une atteinte à la liberté du culte ou pour inopportunité faute de motif tiré de l’intérêt public.
Les tribunaux de simple police d’abord favorables à la légalité des arrêtés pris par le maire seul en l’absence d’associations cultuelles avec qui il aurait pu s'entendre (2), en viennent peu à peu à se reconnaître le droit d’en apprécier sinon la convenance et l'opportunité du moins la légalité.
De pareilles décisions furent confirmées en appel par les tribunaux correctionnels qui se refusèrent justement à condamner les individus coupables d’infractions à des arrêtés injustifiés du point de vue de l’ordre et de la tranquillité générale et par ailleurs inutilement restrictifs de liberté (3).