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Revue pénit. et de droit pénal, avril 4910, p. 488 et s

2. Trib. simple police Séclin, 16 nov. 14906, Vaudeworde, R. O. D. R., 11, 1907, p. 142 ; Annecy, 18 mai 1907, abbé Chaumontel, ibid., p. 383 :

Trets, 7 mai 1907, sbbé Lang, ibid., p. 422 ; Valgorge, 21 janv. 1908, abbé Assenat, 1bid., III, 4908, p. 347.

3. Trib. police Tournon, 31 août 1908, Faurite, R. O. D. R., III

L'usage des cloches pour les cérémonies religieuses est donc - pour le curé un véritable droit. Seul il détérmine s’il y a lieu ou non à sonnerie religieuse, il nomme Je sonneur comme tous les autres serviteurs de l’église, dans tous les cas non prévus par les traditions et les usages locaux il est seul juge de l'opportunité des sonneries soit pour des sonneries religieuses, soit pour des Sonneries civiles. En particulier il peut s'opposer aux sonneries que le maire voudrait faire exécuter par un sonneur de son choix ou par le sonneur ordinaire à l’occasion d’inhumations civiles (1).

I a le droit de réclamer une elé du clocher quand elle lui est nécessaire pour faire exécuter des sonneries religieuses (2) et en cas de changement de serrure dé se faire remettre une clé par le maire (3).

Le Conseil d'Etat de son côté ne s’est pas borné à examiner les arrêtés au seul point de vue de leur illégalité mais il a cherché en eux le détournement de pouvoir. Il a donc été amené à l’étude des circonstances de fait pouvant révéler de la part des maires un abus de leurs pouvoirs de réglementation de nature à fausser la loi de 1905 qui ne peut être exécutée que si on l’interprète dans un sens libéral (4).

Si les droits de réglementation du maire sont réservés dans tous les cas où il existe des motifs suffisants tirés de la nécessité du bon ordre et de la tranquillité publique, ils sont strictement limités par l’obligation de ne pas porter atteinte à la liberté des cultes (5) et de ne pas introduire dans un arrêté réglementaire des dispositions qui n’ont pas le caractère de mesure de police (6).

1908, p. 663, Rev. des Institutions cultuelles, IV, 1909, p. 145 ; trib. correct. Nîmes, 19 juin 1909, Tranchet et Triaire, S. 1909.2.99, D. 4909.5.9, “RO; D: R1 IN; 1909p: 89.

4. Conseil d'Etat, 13 janvier 1914, R: O, D. R.; VI, 1911, p: 73; trib. civ. de Parthenay, 21 juin 4910, À. O. D. R., V, 1910, p. 496 ; trib. simple police, Tournon, 31 août 1908, R. O. D. R., 1908, p. 663.

2. Trib. Bar-sur-Aube, réf. 140 octobre 1908, R. O. D. R., III, 1908, D:.:699;

3. Trib. civ. de Mirecourt, réf. 12 sept. 14908, R. O. D. R., III, 1908,

p. 662 et trib. civ. Chaumont, réf. 26 janv. 1909, déjà cité.

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