OS
des opérations électorales, réunions du conseil municipal, travaux des champs, réjouissances populaires (1).
Aussi bien que le Conseil d'Etat, les tribunaux civils ont reconnu que le maire n’agissant ni en vertu d’un droit consacré par la loi, ni pour l'exécution d’un règlement ou d’un arrêté, mais comme particulier, posait un acte personnel qu’il était dans leur compétence d'apprécier, engageait sa responsabilité, et s’exposait dans le cas d’abus de droit à être condamné à réparer le dommage commis. Et chaque fois qu’ils ont eu à se prononcer sur l’action intentée par le desservant contre le maire pour avoir | ordonné ou exécuté lui-même des sonneries de cloche en dehors des cas prévus par les articles 51 et 52 du décret du 16 mars 1906 et des usages locaux, ils ont déclaré cette action recevable et condamné le maire ou ses administrés coupables du même fait que lui, à payer au desservant une indemnité à titre de réparation de dommage moral (2).
21. — L'intervention des autorités publiques limitée en ce qui concerne les sonneries de cloche par la nécessité de respecter la liberté du culte l’est également pour la même raison en ce qui concerne les réunions cultuelles. Antérieurement à la séparation elle n’avait lieu que sur réquisition et avis de l’autorité
1. 16 juin 1911, R. O. D. R., VI, 1911, p. 340 ; 15 mars 1912, ibid. VII, 1942, p. 149 ; 22 nov. 4912, ibid., VII, 1913, p. 50 ; 9 mai 1943, thid., p. 312 ; 11 juill. 4913, sbid., p. 531 ; 6 mars 1914. D. 1914.3.65 ; par a contrario, 19 juin 1914, R. O. D. R., IX, 1914, p. 420 ; 10 oct. 1993, Docum. catholique, X, 1923, p. 382.
2. Trib. civ. Angoulême, 22 déc. 1908 ; Narbonne, 3 mai 1909; Ribérac, 3 juin 1909; Montpellier, 49 mai 1909. [D. 1911.2.105, note P. Bureau] Bergerac, réf. 12 juillet 1909, abbé Delbreil, R. O. D. R,., IV, 1909, p. 120, 412, 413, 435 ; Villeneuve-sur-Lot, 24 juin 1909 et 27 janvier 1910 ; Neufchateau, 23 décembre 1909; Largentière, 2 fév. 1910 ; Angoulême, 22 juin 1910; Châtillon-sur-Seine, 12 juill. 1940, abbé Piment, R. O. D. R., VE, 1910, p. 174, 173, 115, 496, 460 ; Béthune, 20 déc. 1910 ; Avesnes, 22 déc. 1910 ; Laon, 16 janv. 1911 ; trib. paix Les-Aix d’Angillon, 2 mai 1911 ; Montpellier, 25 juillet 1911, R. O. D. R., VI, 4911, p. 218, 248, 179, 341, 469 ; trib. civ. Langres, 12 oct. 1911, abbé Japiot; trib. paix La Roche-Canillac, 18 mars 1912, curé de Marcillac-la-Croisille, cbid., VII, 1912, p. 23, 188; trib. civ. Chaumont, 29 oct. 1912 ; Cahors, 18 juin 1913, sbid., IX, 1913, p. 51, 431; Conseil d'Etat, 20 janv. 1911. S. 1911.3.137 ; 12 juillet 1912, abbé Perpère. Leb. chr., p. 811. S. 1913.3.169. D. 1916.3.10, À. O. D. R., VII, 1912, p. 375; 21 mars 1919. Docum., cath., VIT, p. 1516,
ecclésiastique pour des offices de police judiciaire et en cas detrouble pour assurer l'exécution des décisions prises par le ministre du culte, Loin d'élargir le cadre cette intervention l’article 25 de la loi de 1905 le restreint. D’après M. Briand (1) cette disposition n’a eu d’autre but que de mettre en relief le caractère public des réunions cultuelles justifiant l'intervention des autorités civiles dans les cas où des actes contraires à l’ordre public y seraient commis.
Le Conseil d'Etat s’est prononcé en faveur de cette interpré- - tation et a jugé que l'intervention des représentants de l’ordre ne saurait avoir lieu sans abus de pouvoir en dehors de circonstances exceptionnelles (2). |
22. — Il s’est inspiré des mêmes principes libéraux pour régler les différends qui se sont élevés entre maires et curés au sujet de l’organisation des cérémonies religieuses.
Dès avant la séparation les bureaux de bienfaisance avaient réclamé le paiement du droit des pauvres sur les sommes perçues en sus du prix ordinaire des places lors des auditions musicales données dans les églises au cours de cérémonise religieuses et pour en rehausser l'éclat. Mais conformément à un arrêt rendu le 27 février 1903 (3) par lequel il avait repoussé cette prétention, lé Conseil d'Etat a continué à juger que des auditions de cette nature ne suffisaient pas à enlever à une cérémonie son caractère cultuel et public si, conformément aux vœux du décret du 30 décembre 1809 (article 65) le plus grand nombre de places avait été gratuitement laissé à la disposition du public (4).
La Cour de cassation a jugé dans le même sens que les bureaux de bienfaisance n’avaient à faire aucun prélèvement sur les recettes effectuées à l’occasion de concerts spirituels ou de