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Conformément au droit canon et à l’esprit de l'Eglise elle a distingué les droits du-curé et des simples fidèles, ceux du premier ébant supérieurs et plus étendus que ceux des autres.
Les fidèles peuvent considérer l’église comme leur maison et y pénétrer pour prier même en dehors des heures fixées pour les cérémonies publiques. C’est le statut même de l'Eglise. Mais évidemment cela ne veut pas dire que les fidèles aïent le droit de se substituer au prêtre pour organiser eux-mêmes des cérémonies ou passer outre au refus du prêtre de présider les prières pour un mort (1).
Le curé a le droit de s'opposer à à leur entrée dans l’église et d’invoquer même en l’absence d'intention et de faits scandaleux un préjudice suffisant pour donner lieu à réparation (2) le droit d'imposer au fidèle qui n’acquitte pas le denier du culte un tarif plus élevé que le tarif ordinaire des cérémonies (3) même de refuser le parrain choisi par les parents de l’enfant à baptiser (4).
Sans leur accorder un droit de police proprement dit qui n'appartient qu’au maire et aux autorités répressives la Cour de Cassation a déclaré que «des lois garantissant la liberté religieuse il résultait que les ministres du culte possédaient tous les droits qui leur étaient nécessaires pour assurer le libre “exercice du culte dans les lieux où il est pratiqué, et que dans cette limite et sous les réserves spécifiées par la loi dans l’intérêt de l’ordre public ils exerçaient seuls le droit en question (5).
Catusse. $. 1925.2.109 qui sanctionne le droit des fidèles de pénétrer dans l’église librement de l'obligation pour le ministre du culte de remettre une clé de l’église au maire qui la tiendra à la disposition de ses administrés.
Cet arrêt en apparence conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui accorde au maire le droit de pénétrer dans l’église pour l’exercice de ses droits de gestion du patrimoine communal la contredit dans la réalité des faits. C’est à la communauté des fidèles soumis à la hiérarchie ecclésiastique et par conséquent au curé que l’église est livrée et non au maire que la Cour de Toulouse investit du droit de décider quand et comment les fidèles y auront accès.
. Pau, 27 juin 1910. D. 1911.2.120, CHAMBRE, 28 juillet 1910. . Bourges, 16 juin 1909, déjà cité.
. Cass. crim., 9 avril 4910. $. 1911.1.180.
. Epinal, 41 mai 1910. 5. Cassation, 197 décembre 1910, cité,
J. Videcoq