‹ Les Associations DiocésainesChapitre 26 sur 79 · FF © D À · texte numérisé non relu

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Faisant une juste application de ces principes les tribunaux ont accordé au curé le droit de réserver des places spéciales à un chœur de jeunes filles (1), d'inviter une femme à quitter une place qu’elle occupe sans droit et la conduire sans violence à celle où elle devrait être (2), de déterminer les heures des offices, celles d'ouverture et de fermeture de l’église (3).

Dans tous les cas il dispose de moyens de coercition indirects tels que la suspension de la cérémonie. Il peut s'adresser au maire chargé de maintenir l’ordre dans les églises (art. 25 de la loi du 9 décembre 1905) ou au parquet en déposant une plainte contre l’auteur du trouble ou même le citer directement devant le tribunal correctionnel (art. 32 de la loi de 1905).

Le curé non seulement dispose de l’église mais encore est maître des règles de discipline spirituelle (4). Il les fixe librement sauf le respect du droit des tiers à ne pas être molesté (5), ou l’obligation de respecter un contrat antérieurement conclu (6). Son pouvoir disciplinaire procède non du Concordat qui est | entièrement abrogé ni même du fait qu’il préside les cérémonies (7) mais seulement de sa qualité de ministre du culte revêtu d’un caractère sacerdotal et de l’adhésion des fidèles aux règles d'organisation du culte catholique (8).

24. — Ces constructions prétoriennes ont abouti à un double résultat : elles ont assuré à perpétuité l'affectation au culte catholique romain des églises et de leurs dépendances mobilières ou immobilières où s’exerçait ce culte avant la séparation, et elles ont établi une présomption d’impeccabilité en faveur des autorités ecclésiastiques, ce qui les met dans une situation

/ 1. Pau, 6 mars 1919. D. 1909.2.205.

2. Trib. simple police Vorey, 10 février 1913. D. 1913.5.62. 3. Pau, 6 mars 1909 et 27 juin. D. 1909,2.205 et 1914.9,420. 4, Trib. Saint-Calais, 17 déc. 1909 ; Parthenay, 21 juin 14910. D. 1910.2.

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