Trib. Cahors, 13 juill
6. Trib. Montbéliard, 15 déc. 1910, Revue des procès contemporains, 1911,-p.-83 ets
7. Crouzil, Recueil de l’Académie de legislation de Toulouse, 1909, p. 191:
8. Gand, 28 juin 1882. 5. 83.4,18 ; Cass. 107 déc. 4940. 8. 19114,4.345 : et note Roux. D.1911.1.347 note Bureau, À. O. D. R.,VI, 1914, p. 25, 155.
bien préférable à celle dont ils jouissaient sous le régime du Concordat.
Quelle est la nature juridique de cette idée d'affectation sur laquelle les tribunaux insistent avec force il n’est pas facile de le définir et, nous l’avons vu, les jugements et les auteurs proposent des explications très différentes. Mais à l'hypothèse trop simpliste et inadmissible de propriété cultuelle, à celles inexactes de droit d'usage, de commodat, à celle plus objective mais encore incomplète d'affectation du bien à sa destination cul- . tuelle il faut préférer celle proposée par M. Saleilles qui aboutit à reconnaître en face de la propriété exclusivement individuelle une propriété sociale dont le respect s’impose aux individus et même aux collectivités (1).
Les propriétaires apparents sont en réalité des administrateurs. Les biens n’appartiennent pas à un groupe d'individus mais à un être idéal et personnifié qui est comme la représentation de l'Eglise elle-même. « L’association pour une grande collectivité anonyme comme le catholicisme n’est jamais qu’une fausse association. C’est une association qui n’a pas le droit d’être indépendante par elle-même parce qu'elle est dominée par quelque chose de supérieur à elle. Et ce qaelque chose ce sont les droits, c’est la conscience religieuse de toute cette masse débordante et inconnue qu’elle représente » (2).
Le groupement ainsi déterminé conditionne sa forme juridique.
Il n’y à pas à proprement parler d’institution de fondation dans l’article 18 de la loi de 1905 mais l’idée est amorcée dans l’article 43 et dans l’article 44 qui mettent gratuitement à la disposition des associations qui devront se former certains édifices cultuels dont la propriété est transférée, maïs sans aucun des attributs qu’elle comporte, à des personnes morales administratives. Elle apparait plus nette dans la loi de 1907 dont l’article 5 déclare que « les édifices affectés à l’exercice du culte ainsi que les metbles les garnissant, continueront.
4. Revue trimestrielle de droit civil, 1906, p. 846. 2, Le régime juridique de la séparation. Brochure de 24 p. Pédone, 1907, p. 20.