‹ Les Associations DiocésainesChapitre 28 sur 79 · LS · texte numérisé non relu

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a être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. »

Et la jurisprudence l’accepte comme le seul moyen efficace de maintenir les églises à la disposition des fidèles.

Sans cette notion il devient impossible d’expliquer la loi de 4905, les expressions : «affectation, attribution » employées par le ministre des cultes et le rapporteur notamment à la Chambre des députés le 21 décembre 1906 lors de la discussion d’un amendement Raiberti (1), le choix de la juridiction du Conseil d'Etat préféré à celle des tribunaux civils, ce qui montre bien la volonté de conférer un caractère administratif à la propriété reconnue aux associations cultuelles, enfin la dispense de droits de mutation dont bénéficient aux termes de l’article 10 les attributions visées au titre IT de la loi (2).

Sans en avoir eu précisément conscience la jurisprudence apporte une éclatante confirmation de cette théorie qui à son tour l’éclaire et fournit un fondement satisfaisant à ses décisions. Tel est le premier résultat atteint par les jugements et les arrêts : affirmations au profit des fidèles d’un culte du droit exclusif à la jouissance des édifices affectés à ce culte.

Mais, et c’est le second résultat, les fidèles qui prétendent jouir des biens doivent se conformer aux règles d'organisation de leur culte et si ce sont des catholiques demeurer soumis à la hiérarchie.

Les tribunaux reconnaissent donc la qualité de ministre du culte et de desservant, contrairement au vœu de la loi qui affirmait les ignorer. Ils emploient, parce qu'il n’y a pas moyen de les éviter les mots censurés par l’arrêt de la Cour de cassation du 1€ décembre 1910. Ils ne font d’ailleurs que suivre l’exemple des documents administratifs et des lois de 1907,

1. Chambre, 21 décembre 1906. J. off., Déb. parl. Chambre, p. 3389, col. 2, 3397, col. 3 et 3407, col. 1.

2. C’est également ce caractère qui a justifié la dispense de droits de mutation accordée par l’article 412 de la loi du 29 avril 1926 aux attributions faites aux associations diocésaines. Cette notion permet d’écarter les explications embarrassées proposées par les circulaires ministérielles et éclaire toute la matière des attributions. Voir le cha- ‘

tre III de la deuxième partie.

mais ils consacrent l’échec pratique du principe posé dans la première phrase de l’article 2 de la loi de 1905.

Ils se refusent à apprécier la validité en droit canon des décisions épiscopales contestées et c’est pour l'Eglise un avantage précieux puisque les plus grandes difficultés en régime ‘concordataire viennent précisément de la prétention de l'Etat de se poser comme juge entre les mécontents et l'autorité écclésiastique. :

Hs considèrent l'Eglise comme un fait et ses règles d’organisation comme un bloc. Tout ce qui se passe à l'intérieur du groupement leur échappe. Poursuivis plus encore que les rédacteurs de la loi de 1905 par la crainte des discussions byzantines sur des questions de théologie ils se bornent à constater le fait de l’accord des prêtres avec l’évêque ou de leur révolte contre lui (1). C’est dans ce sens qu'ils interprètent l’obligation imposée au Conseil d'Etat par l’article 8 de la loi de 1905 de juger en tenant compte des circonstances de fait.

Ils laissent ainsi aux tribunaux écclésiastiques la plus grande liberté.

Amenés par la logique des faits à interpréter l’article 4 comme un principe dominant la loi de séparation toute entière, ils sont arrivés au résultat paradoxal et inattendu, mais inévitable de proclamer l’impossibilité pour les fidèles catholiques d’obéir aux vœux de la loi sans se voir condamnés par elle,

Il est difficile d'imaginer échec plus, complet d’une construc- - tion législative et preuve plus convaincante de la nécessité d’un accord pour régler le statut de l'Eglise en France. |

Mais en même temps qu’elle consommait la faillite de la loi de 1905 cette jurisprudence unanime (2) établie, sous l’influence

1. Dans ce sens tribunal de la Seine 17e chambre, 12 février 1912, Gaz. de trib., 14 février 1912 décidant que les motifs du refus par l’archévêque de Paris d’un imprimatur ne relevaient que de la conscience et que le retrait d’un celebret constituait un acte religieux d’ordre spirituel, que le tribunal n'avait pas à apprécier.

2. Voir cependant arrêt du Conseil d'Etat du 17 avril 1920, reconnaissant la légalité d’une association cultuelle à Dijon et lui conférant la jouissance et la possession exclusives de l’édifice cultuel malgré les

protestations de l’autorité diocésaine et arrêt de la Cour de Toulouse, re chambre du 19 novembre 1925. Sirey. 1925.2.108 précité.

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