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LES NÉGOCIATIONS DE 1920 A

25. La situation précaire de l’Eglise privée de statut juridique. — 26. Le rétablissement de l’ambassade au Vatican et les cultuelles. 27. Les cardinaux Français à Rome. — 28, L’opposition des évêques. — 29. Le projet de Mgr Chapon et ses différents états. — 80. L'avis des jurisconsultes et le cardinal Andrieu. — 34. L’encyclique Maæimam.

Le refus de l'Eglise de France de se conformer au régime cultuél élaboré par le législateur de 1905, lui avait donné, à l'égard de la puissance laïque, uné liberté qu'aucune législation civile ne lui aurait jamais reconnue de bon gré.

Notamment la désignation des évêques était devenue, conformément aux habitudes du Saint-Siège à l’égard des pays: qui n’entretiennent pas avec lui des relations diplomatiques, du ressort de la Congrégation consistoriale qui choisit librement, sans consulter les chapitres cathédraux, ni les représentants dé la puissance civile.

La hiérarchie consolidée, l’union des évêques àävec Rome resserrée, la foi catholique affermie et le zèle excité par l'épreuve n'empêchèrent pas lEglise de sentir l’effet de la saisie d’un patrimoine évalué officiellement à 351.742.000 francs, de la perte de 145 petits séminaires, des grands séminaires et de nonbreuses maisons d'éducation.

Le patrimoine se reconstitua tant bien que mal, grâce à la générosité des fidèles.

Mais en l’absence d'organisme capable de recevoir, les donateurs inquiets sur la perpétuité de leurs fondations $e montrèrent plus réservés. Enclins à ne pas se dépouiller dé leur vivant, beaucoup hésitaient à remettre au curé ou à l’évêque les biens qu’ils désiraient affecter au culte et préféraient régler dans leur testament, en même temps que la dévolution de leurs biens, le sort de leurs fondations pieuses. Les uns se trouvaient

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arrêtés par l'impossibilité de réaliser leur volonté par acte régulier et solennel, les autres instituaient par ignorance des personnes incapables ; de toute façon le legs ne parvenait pas aux destinataires. £

Dépourvue de toute faculté juridique et incapable de posséder par elle-même, l'Eglise était réduite à user de subterfuges pour posséder les biens qu’elle avait pu conserver. Dans Pobligation de confier à des tiers capables la propriété et l’administration de son patrimoine — immobilier surtout — elle avait recours à des sociétés civiles ou à de simples particuliers.

Mais cette situation est pleine d’inconvénients.

L’évêque, privé de tout recours légal, contre les associations et les particuliers, n’avait ni la libre administration, ni la libre disposition des biens de son Eglise. Fe

À chaque décès se posait un double problème dont la solution devenait de jour en jour plus délicate : celui des difficultés soulevées par les héritiers du propriétaire et celui des énormes droits de succession à payer qui en trois mutations absorbaiïent la valeur des biens transmis.

Les sociétés qui échappaient en raison de leur perpétuité, à cet impôt de transmission, en payaient d’autres également - très élevés. Elles ne pouvaient s’y soustraire qu’en ne distribuant pas de dividendes et en courant le risque d’être dissoutes comme fictives et en contradiction avec la loi. |

Pour ces trois raisons : autorité des évêques compromise, charge très lourde d’impôts onéreux et sans cesse croissants, insécurité des sociétés civiles à la merci d’une malveillance administrative, l'Eglise souffrait beaucoup de la situation qui lui était faite. Le gouvernement ne pouvait y rester indifférent. Il ne pouvait supporter qu’une grande Société comme l'Eglise tourne journellement la loi et en compromette ainsi l’autorité.

26. — À la suite d’une campagne menée par des esprits d’orientation très diverse MM. Lazare Weiller, Anatole de Monzie (1), Joseph Reinach, Marcel Sembat en faveur de la reprise des relations diplomatiques avec le Vatican, M. Deschanel per-

1, Rome sans Canossa.

sonnellement favorable à une politique d’aecord (1) avait fait déposer par M. Millerand son président du Conseil, le 11 mars 1920, un projet de loi tendant au rétablissement de l’ambassade.

Le 18 mars,M. Doulcet recevait les instructions du gouvernement et le 25 une dépêche du ministère des Affaires étrangères annonçait à Mgr Gasparri son arrivée en qualité de chargé d’affaires officiel. | . Ni dans l’exposé des motifs du projet de loi gouvernemental qui n’invoquait que des raisons d'intérêt national tirées surtout des nécessités de notre politique extérieure, ni dans les premières instructions données à M. Doulcet il n’était question du régime du culte en France. Le gouvernement chargeait seulement son représentant d’obtenir du Saint-Siège qu’il reçoive un ambassadeur permanent, et n’envoie un nonce à Paris qu’un an après le rétablissement de l'ambassade ; il lui ordonnait de régler la question des honneurs liturgiques en Orient, de demander l’aide de la Papauté pour l'exécution du traité de Versailles, d'obtenir pour la France sans faire de concessions dans le domaine des lois sur le culte, les écoles et les associations, le régime de la nation la plus favorisée parmi celles qui, sans être liées par un concordat, entretiennent avec le Saint-Siège des rapports diplomatiques.

Accessoirement M. Doulcet devait fixer le cérémonial à observer pour les visites du chef de l'Etat à Rome.

Mais des sénateurs inquiets de l'établissement d’une nonciature à Paris et désireux de voir le Pape donner auparavant des preuves de son bon vouloir chargèrent M. de Selves de faire savoir au gouvernement qu'il serait opportun de demander au Saint-Siège l’acceptation de la loi de séparation. Convaincu qu’il n’obtiendrait pas sans cela le vote des crédits pour l’ambassade M. Millerand ajouta aux instructions de M. Doulcet l’ordre de faire accepter par le Pape les lois laïques. La levée de l’interdit prononcé en 1906 contre les cultuelles aurait été un incontestable succès moral et politique et un argument à faire valoir en faveur du rétablissement de l’ambassade. Le

4. La France victorieuse, p. 180, 323. Déclaration présidentielle et télégramme au pape, J. officiel, 24 février 1920.

EE gouvernement pouvait justifier d'avantages obtenus dès les premiers pourparlers et qui pouvaient faire bien augurer de l’action de l'ambassadeur. En invitant les évêques à constituer des associations cultuelles ét les congrégations à entrer dans le cadre des lois dé 1901 et de 1904 le Pape aurait donné la preuve de bon vouloir demandée -par les sénateurs.

Aussi lorsque le cardinal secrétaire d'Etat eût exprimé le souhait que, plus tard, les établissements du culte obtinssent en France la personnalité civile, M. Doulcét « dûment autorisé lui fit remarquer que, objectivement, e’était l’Eglise de France elle-même qui jusqu’à présent n'avait pas usé des avantages offerts par la loi de 1905, avantages précisés en ce qui concerne la sauvegarde des droits de la hiérarchie par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.

Il lui représenta qu’il ne s'agissait plus de régler par décision unilatérale le sort d’un contrat, que le rétablissement de l’ambassade effaçait ce qu'avait d’injurieux la dénonciation du concordat, que le gouvernement français était prêt à déclarer officiellement que la jurisprudence était conforme à ses vues.

Benoît XV devait de son côté prendre acte de là jurisprudénce et reconnaître que, confirmée par le gouvernement, élle lui donnait les garanties exigées par Pie X.

En réalité le Pape n’avait pas tardé à donner des preuves de sa bonne volonté en reconnaissant au gouvernement français un droit de regard sur la nomination des évêques.

L'acte officiel qui constate cette concession ne date que de mai 1921 (1). Mais en réalité il ne fait qué rendre publique la

1. C’est une note remise par le cardinal secrétaire d'Etat au chargé d’affaires extraordinairés du gouvernement français et qui d’après la Revue des sciences religieuses de la faculté de théologie de Strasbourg, 1923, p. 248, est ainsi conçue.

Secrétairerie d'Etat de Sa Bainteté Au Vatican mai 1921.

Aide mémoire.

«Les rapports diplomatiques normaux entre la France et le Saint- Siège heureusement rétablis, entre es vigueur la disposition du canon 255 du Codé du droit cäñonique :

Ad Congregationem pro négotiis écclésiasticis éxtraordinariis spectat...

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