‹ Les Associations DiocésainesChapitre 31 sur 79 · Rapport Noblemaire · texte numérisé non relu

Rapport Noblemaire

douteuse il est vrai (1), avaient déjà circulé sur l’acceptation

des cultuelles par le Pape, ils ne savaient pas les choses aussi avancées. Mis au courant par une indiscrétion diplomatique —

la confidence étant à Rome la meilleure forme de publicité —

ils éprouvèrent de grandes appréhensions qu’ils se communi-

quèrent ; soixante-douze d’entre eux se montrèrent hostiles,quatre seulement favorables (2). Les cardinaux français tinrent

le 14 mai une réunion où ils examinèrent la question ; d’eux

d’entre eux inelinaient à l’acceptation sous les garanties récla-

mées par le Saint-Siège, trois étaient nettement défavorables.

Après quelques hésitations et une étude minutieuse, le 16 mai

au soir, les cardinaux français étaient unanimes dans la : résis-

tance respectueuse (3).

Ils présentèrent leurs observations dans un mémoire où ils signalaient notamment la difficulté de faire comprendre aux catholiques, mal avertis des questions juridiques les raisons de la levée de l’interdit absolu et définitif prononcé par Pie X contre les cultuelles, l'insécurité d’une jurisprudence toujours exposée à des changements, l'incertitude de ses décisions sur un grand nombre de points qu’elle n'avait pas eus à juger, le danger d’un conflit possible entre l’évêque et les laïcs appelés à surveiller l’administration des cultuelles, enfin la précarité de attitude conciliante du gouvernement dont la déclaration n’engageait qu'un ministre.

Le cardinal Gasparri fut surpris, paraît-il; mais l’opinion unanime des cardinaux, la présence parmi eux d’un prélat réputé pour sa sagesse pratique comme le cardinal Amette, la connaissance qu’ils avaient de l’état d’esprit de leurs diocésains étaient des faits assez graves pour donner à réfléchir.

Les lettres ne furent pas envoyées.

Dès lors, le gouvernement considéra comme clos un incident qui était complètement sorti du cadre essentiellement et exclusivement diplomatique tracé à son envoyé (4) ».

1. Abbé Lemire, Ordre public du 19 décembre 19149. . On connaît le mot de M. Hanotaux : « Nous avons pour nous quatre éroques ».

8. Récit de M. Gauchevand dans l’ordre public du 20 juin 4920, confirmé par Mgr Chapon, L'Eglise de France et la loi de 1905, p. 3 et 8. 4. Rapport de M. Noblemaire à la Chambre des députés, 22 juillet 1920, n° 1352.

re

A partir de ce moment l’affaire tombe en sommeil, le cardinal Gasparri en jugeant -la conclusion impossible, en remet l'étude à un temps plus favorable.

Considérant comme acquis Pacquiescement du Pape à ses demandes, le gouvernement français reste alors sur la réserve ;

Paffaire n’était plus de son ressort et devait se régler entre le Pape et les évêques enclins à ne pas user des associations que la loi leur offrait, mais ne leur imposait pas.

28. — L'opposition des évêques continue à se manifester contre les cultuelles, dont l’esprit anti-hiérarchique leur paraît en contradiction avec la doctrine de l'Eglise.

Les positions sont particulièrement nettes, après la publica-

tion dans la Revue des Deux Mondes du 1° octobre 1920 d’un article anonyme dont l’auteur, qu’on a su depuis être Monseigneur Chapon évêque de Nice, soutenait que l’article 4 de la loi de 1905 tel que l’avait interprété la jurisprudence donnait : à la hiérarchie catholique les garanties exigées par Pie X, qu'il avait lieu de réviser, pour faits nouveaux, la condamnation portée par lui contre les cultuelles.

Ce fût une levée de boucliers ou, comme on l’a dit, une levée de crosses : vingt-sept évêques se prononcent contre Mgr Chapon; les semaines religieuses de quatorze autres diocèses, publient sans indications officielles de l’ordinaire des notes ou documents défavorables à la thèse soutenue (1).

Des revues réfutent du point de vue juridique les allégations de l’auteur de Particle de la Revue des Deux Mondes en reproduisant les arguments développés par les cardinaux en mai 1920.

L'article 4 n’a pas le sens décisif ni l’extension que lui prête Mgr Chapon.

La jurisprudence ne vise qu’un petit nombre de cas et laisse

4. Voir la statistique établie par la Documentation catholique, t. 5, 1921, p. 209. et notamment S. R. Lyon, 4 octobre 1920 ; Aquitaine du 15 octobre et du 29 octobre 1920 ; S. R. Cambrai du 16 octobre 1920; $S. R. de Montpellier du 16 octobre 1920 ; S. R. de Tours du 26 novembre 1920 ; S. R. d’Auch du 6 novembre 1920 ; S. R. de Savoie (Chambéry) du 6 novembre 1920 ; S. R. d’Albi du 4 novembre 1920 ; S. R. de Fréjus du 3 octobre 1920 ; Bulletin catholique de Montauban du 23 octobre 1920 ; $, R. de Grenoble du 9 novembre 1920, etc.

UT a de côté les éléments essentiels du problème, elle ne s’est pas prononcée sur la conciliation des principes hiérarchiques et du contrôle de l’assemblée générale sur les dépenses et la comptabilité des associations.

Enfin la jurisprudence est variable.

Avec juste raison ils ajoutent que l'affirmation de la légalité des statuts demandée au Gouvernement serait absolument sans valeur. ee

Dans l’ensemble l’épiscopat envisage que lacceptation de la loi de 1905 ne procurera pas à l’Eglise une situation plus avantageuse que celle dont elle jouit sous le régime de la loi de 1907.

L'Eglise a le droit absolu de posséder un statut légal conforme à sa constitution. L'Etat est l’auteur de la rupture et profite plus que l'Eglise de la reprise des relations; spoliée, privée d’une grande partie de ses biens, l'Eglise ne doit donc envisager lPacceptation de la loi de 1905 que comme une statisfaction d’amour-propre à donner au gouvernement et susceptible de désarmer l’opposition radicale qui, au Sénat, met obstacle au vote définitif des crédits pour l’ambassade au Vatican adoptés par la Chambre le 25 novembre 1920. Cette concession doit être subordonnée à plusieurs conditions :

1° La jurisprudence serait confirmée par une loi supprimant l'interdiction de soustraire par les statuts la comptabilité au contrôle de l’assemblée générale, réservant la possibilité d’une organisation conforme à la hiérarchie et excluant de la compétence des tribunaux civils l’appréciation du bien fondé en droit canon des décisions de l'autorité écclésiastique.

2° On ne constituerait qu’une association par diocèse.

30 La capacité des associations serait étendue pour leur permettre de recevoir des dons et des legs.

Le bas clergé de son côté proteste contre un projet qui tend, contrairement aux prescriptions du droit canonique, à l’absorption des paroisses dans le diocèse, donne à l’évêque un droit de contrôle sur ladministration des paroisses normalement indépendantes en leur qualité de personnes morales et réclame d’accord avec des canonistes la reconnaissance de la capacité civile aux paroisses et aux diocèses.

Mais 11 était impossible de négocier sur cette base, le gouver-

nement français ayant posé en principe qu'aucune modification ne serait apportée à la législation sur le culte. Il fallait donc adapter la loi de 1905 aux traditions et à la discipline de l'Eglise. C’est ainsi qu’on fut amené, conformément aux vœux des évêques, à étudier la constitution d’associations diocésaines.

29. — Dans les premiers jours de juin 4921 Mgr Chapon entreprit de présenter à l’examen du gouvernement français et à l’agrément du Saint-Siège un projet d'association conforme aux lois de 1905 et 1907. Les statuts prévoyaient dans leurs grandes lignes des dispositions semblables à celles des statuts définitifs des associations diocésaines. Mais ils marquaient le caractère de successeur des fabriques pris par l’association, en limitaient la durée à 99 ans, prévoyaient la radiation des membres titulaires par l’évêque mais pour motif grave et sur l'avis du conseil d'administration, donnaient à l’évêque la faculté de déléguer ses pouvoirs de président du conseil d’administration eb de l’assemblée générale à toute personne de son choix, subordonnaient à son approbation la validité des délibérations, enfin, renvoyaient à un règlement intérieur pour la fixation de certains points d'organisation. Le service des cultes au ministère de l’Intérieur critiqua l’imprécision de termes, tels que «administration écclésiastique », l'importance du rôle donné à l’évêque véritable maitre d’une association fictive, enfin les références au droit canon sans autorité en France.

Le projet fut remanié sans tenir compte de toutes ces critiques et présenté à nouveau à l’examen du ministre de l'Intérieur à la fin de septembre 1921. Le nouveau texte limitait l’objet de l’association à la possession et à l’administration temporelle des séminaires, indiquait que succédant aux anciens bureaux des séminaires elle devrait s’efforcer d’en faire valoir les droits c’est-à-dire tâcher d'obtenir la dévolution des biens leur ayant appartenu, prévoyait un contrôle de la gestion des directeurs des Séminaires, semblait donner à l'assemblée générale un rôle plus important notamment en lui soumettant les prévisions budgétaires mais maintenait la nécessité de l’approbation des délibérations par l’évêque pour leur validité.

Ce projet reçut les mêmes critiques que le précédent et ne fut pas retenu. On le remplaça par un troisième projet étendant

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à toutes les affaires temporelles du diocèse la compétence de l'association et rédigé en termes plus précis qui fut examiné le 13 octobre 1921 par des experts (1) réunis au mimstère de l'Intérieur sous la présidence de M. Cobrat. Après quelques amendements surtout de forme le nouveau texte (reproduit à la fin du volume sous le n° 4) (2) fut reconnu conforme aux lois par M. Briand.président du Conseil, Marraud, ministre de l’Intérieur, Jonnart, Hébrard de Villeneuve et avec quelques réserves par M. Tissier. Il fut ensuite soumis au Conseil des ministres et le 9 novembre 1921 M. Briand adressait au nonce (3) à titre de réponse à Mgr Chapon la note suivante :

« L’évêque de Nice a manifesté l'intention de fonder si le Saint- Siège veut bien l’y autoriser, une association diocésaine conforme aux dispositions de la législation concernant l’exercice du culte, c’est-à dire de la loi du 9 sécembre 1905, modifiée et complétée par les lois du 2 janvier 1907, du 28 mars 1907 et du 13 avril 1918 interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat.

Cette association devant être aux termes de la loi de 1905, article 18, une association déclarée conformément à l’article 5 de la loi du 4er juillet 1901, ses statuts ne peuvent être officiellement approuvés : c’est aux tribunaux qu’il appartiendrait, le

1. Mgr Boudhinon, MM. Renaud, Salavert, ancien préfet Noël, auditeur au Conseil d'Etat, Chaubard directeur des affaires ecclésiastiques au ministère de l’[ntérieur, Canet chargé des affaires religieuses au ministère des Affaires étrangères, Chabrun député de la Mayenne et Beudant, doyen de la Faculté de Droit de Strasbourg.

2. Au cours des négociations le premier projet fut remanié sept ou huit fois, ne subissant la plupart du temps que des modifications insignifiantes. Les plus intéressants aspects des statuts sont reproduits en annexe.

3. M. Jonnart, nommé le 16 mai 1921 ambassadeur au Vatican avait présenté ses lettres diplomatiques le 28 mai ; le 6 août suivant Mgr Ceretti arrivait à Paris où était instituée une nonciature de première classe ; à partir de cette date les négociations se poursuivent par l’intermédiaire des deux ambassadeurs dont elles semblent avoir retenu lattention d’une façon excessive au détriment des problèmes d'ordre international qu'ils auraient dû régler. C’est ainsi que l’ambassade n’a pas donné tous les résultats qu’on pouvait attendre d’elle et par suite la déception éprouvée a rendu plus laborieuses les négociations sur le statut légal de l'Eglise en France.

cas échéant, de se prononcer sur la régularité de ces statuts et “sur la légalité de l'association.

Toutefois, afin d'éviter toute méprise, le Président du Conseil a jugé prudent de soumettre à quelques personnalités compétentes, le projet élaboré par Mgr Chapon. Ensuite de quoi, il a confié à M. Canet, chargé des affaires religieuses au ministère des Affaires étrangères, le soin de déclarer à S. E. le Nonce apostolique, que tous les experts avaient jugé ce projet conforme aux dispositions de la législation française et en particulier à celles de la loi du 9 décembre 1905 (1).

Soit dans la partie de cette note que l’abbé Renaud ne reproduit pas, soit séparément, M. Briand s’engageait à « présenter et à défendre devant les Chambres, dès que les associations seraient constituées, une demande de réouverture du délai fixé par la loi du 9 décembre 1905 pour l’attribution des biens des anciens établissements publics du culte qui n’avaient pas encore été aliénés.

Et sur son ordre les préfets ont adressé au ministère de l’Intérieur un inventaire des biens écclésiastiques encore sous séquestre et de ceux qui, bien qu’attribués à des établissemnts publics où reconnus d'utilité publique étaient restés inutilisés. Il y a donc eu non seulement des négociations sur ce point mais accord. L’arrivée aux affaires de M. Poincaré qui ne crût pas pouvoir reprendre les engagements de son prédécesseur entraîna l’abandon du projet et M. Briand indiqua nettement au Sénat les 15 et 16 décembre 1921 qu’il n’avait l'intention de présenter aucun projet de loi.

Le projet de statuts, transmis à Rome, par la Nonciature et encore modifié d’accord avec le gouvernement (voir ce nouveau projet annexes n° 2 et 3) fut envoyé aux évêques à la fin de décembre 1921 pour qu’ils l’examinent et donnent leur avis (2).

2. La note de la secrétairie d'Etat indique que les statuts ont été soumis «pro informatione et voto » à l’Episcopat français par ordre de Pie XI donc après le 6 février 1922 ; le cardinal Andrieu dit en mai 1922. En réalité il y eut deux envois l’un du 28 décembre 1921 ; l’autre du 5 mai 1922. La seconde lettre destinée à hâter le retour des questionnaires exprime le désir formel du Pape que les évèques donnent leur

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A la grande majorité, ils firent des réserves sur le texte présenté et demandèrent des modifications (1).

Sur les entrefaites les négociations interrompues par la mort de Benoît XV le 22 janvier 1922 et la chute du ministère Briand reprirent en mai 1922. Quand les statuts modifiés suivant les demandes formulées par les évêques revinrent de Rome ils furent communiqués lors d’une réunion tenue le 24 mai 1922 dans le cabinet du Président de la République au ministre de l’intérieur et aux chefs de bureaux compétents des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères qui jugèrent inacceptables le rappel des règles canoniques, le rôle d'assistant donné au Conseil d'administration, la limitation à certaines délibérations d’un quorum nécessaire.

Enfin par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères l'accord s'établit et le texte à nouveau examiné par les experts fut déclaré par eux conformes à la loi.

Le dossier fut soumis à la congrégation des Affaires extraordinaires sur les travaux de laquelle le Giornale d'Italia du 14 août 1922 a donné quelques détails. Il y eut trois séances. La première fut sans résultat, à la seconde la majorité semblait défavorable mais n’émit aucun vote. À la dernière qui se tint le 22 ou le 23 juillet, tous les cardinaux (2) à qui le Pape avait ordonné d’être présents et d'émettre un avis motivé demandèrent un supplèment d’informations sur le « régime économique » c’est-à-dire sur les limites et les conditions de la capacité d'acquérir et de posséder des biens meubles et immeubles des associations à organiser et ne prirent aucune décision (3).

Cette abstention à la veille des vacances, connue par les journaux les plus sérieux, fut interprétée, à tort, comme équi-

avis sur les associations en droit canon et sur la possibilité de les concilier avec l'interdiction de l’Encyclique Gravissimo officui.

4. D’après le cardinal Andrieu, la majorité de l’épiscopat se prononça contre le projet.

2. Les cardinaux Gasparri, Vannutelli, de Lai, Pompili, Cagliero, Scapinelli, Granito di Belmonte, Merry del Val, Frühwirth, Ragonesi, Bisleti, Sbatreti, Facci, Ranuzzi, Boggiani et Giorgi

3. D’après le cardinal Andrieu l’assemblée se prononca à une grande majorité pour l’ajournement : suivant le Giornale d'Italia à la majorité de 12 contre 3 (Les cardinaux Cagliera, Facci et Bisleti), le cardinal Gasparri s'étant abstenu comme défenseur du projet.

valent à un rejet. La congrégation des affaires extraordinaires avait seulement exprimé le désir que le Pape examinât personnellement l'affaire.

Dès le début de 1923 le Saint Père entreprit l'étude du projet et après s'être fait une opinion, promit d’autoriser les associations diocésaines à condition que les statuts (4) soient revus pour y affirmer leur caractère hiérarchique et que le gouvernement donne des garanties sur la stabilité et la légalité des associations diocésaines.

À cet effet, le Nonce communiqua officiellement à M. Poincaré le 7 mai 1923 le nouveau projet de statuts (2) avec une lettre demandant l’avis à tiret de simple consultation du gouvernement de la République sur la légalité des dites associations.

30. — Le projet avait été communiqué, plusieurs semaines auparavant, au Président du Conseil qui l’avait fait examiner par MM. Hébrard de Villeneuve, membre de l’Institut, vice- Président du Conseil d'Etat, Berthélémy, doyen de la Faculté de Droit de Paris ; Beudant, doyen de la Faculté de Droit de Strasbourg. Les jurisconsultes par un rapport daté du 7 avril firent connaitre leur avis entièrement favorable,

Ils reconnaissent d’abord qu'aucune difficulté ne saurait naître du fait que l'association diocésaine prenait le cadre diocésain plutôt que le cadre paroissial. Examinant ensuite les objections que pourraient soulever l’absence de mention des lois françaises, la prépondérance donnée à l’évêque, l’attribution aux diocésaines de ressources qui semblent devoir aller normalement aux paroisses, enfin l’application de l’article 23 des statuts qui règle la dévolution des biens en cas de dissolution, ils affirment la parfaite conformité des statuts avec les lois françaises.

Ils donnent à l’article 4, exigeant la conformité avec les

4. Dont les graves défauts, dit la note publiée par l’Osservatore romano du 23 janvier 1924, justifiaient amplement les préoccupations formulées par les évêques et les cardinaux (traduction de l’Europe nouvelle, n° du 1er mars 1924, p. 282).

2, Ce projet est, à quelques détails près, conforme au texte publié à la suite de lEncyclique Maximam. Les notes sous le texte officiel (annexe 4) indiquent les difiérences.

De

règles d'organisation générales des cultes, le sens large d’un principe dominant toute la loi, bien qu'il ne vise qu’une hypothèse importante d’application.

Leur conclusion est nette et sans réserve. à

«Les soussignés, après avoir minutieusement examiné les dispositions du projet des statuts soumis à leur étude, sont unanimes à affirmer leur conformité avec la législation actuelle sur les cultes.

Aucune objection d’ordre juridique ne peut être élevée contre l'adoption par le clergé catholique français, d’un projet qui donne satisfaction aux intérêts religieux sans porter aucune atteinte aux droits de l'Etat. »

Le 13 mai 1923 M. Poincaré communiquait au Nonce apostolique la réponse des trois jurisconsultes et tout en réservant le droit d'appréciation des tribunaux faisait savoir que le gouvernement ne voyait aucun inconvénient à la constitution des associations diocésaines.

En annonçant à la chambre le 15 juin 1923 et au Sénat le 19 juin, le résultat des négociations, le président du Conseil ajoutait qu’un débat spécial aurait lieu prochainement sur la légalité des associations diocésaines, qu’il était le premier à le souhaiter et que la majorité républicaine reconnaîtrait, lorsqu'il aurait donné des explications plus détaillées «qu’un grand progrès venait d’être accompli pour la paix des consciences et pour l’union des esprits. »

Il semblait que l’accord était définitivement conclu. Mais l'encombrement de l’ordre du jour dans une fin de session chargée, la publication de la lettre sur la Rühr, des difficultés soupçonnées plutôt que connues firent remettre le débat à plus tard. L'affaire traina encore six mois.

Les adversaires des diocésaines en profitèrent pour tenter un dernier effort.

Les évêques publièrent des communiqués contre les diocésaines. Le cardinal Andrieu prétendit démontrer que les statuts, du fait même qu’ils étaient canoniques, devenaient illégaux et reprenant l'interprétation restrictive de l’article 4 s’attachait à démontrer les erreurs commises par les jurisconsultes. Par une note vigoureuse du 8 décembre 1923 ils répondirent aux

critiques du cardinal et affirmèrent à nouveau la légalité des statuts.

Le Pape qui considérait l’avis du 7 avril comme une garantie insuffisante, demanda au gouvernement le vote d’une loi confirmant la jurisprudence et n’y renonça que lorsque M. Poincaré lui eut fait savoir que, le Parlement n’étant pas juge de la légalité, sa décision n’avait qu’une simple valeur morale. Il se contenta alors d’un avis que le Conseil d'Etat, toutes sections réunies, rendit le 13 décembre 1923.

Le Conseil d'Etat envisageait quelques modifications au texte qui lui était soumis, mais sollicité de dire seulement si les Statuts des diocésaines ne renferment rien qui soit contraire à la législation française, il se réfère à l’article 1134 du Code civil sur les conventions légalement formées, à la loi du 1® juillet 1901, à la loi du 9 décembre 1905 et au règlement - annexe du 16 mars 1906, enfin à la loi du 2 janvier 1907 puis dans un premier considérant pose en principe « que les associations pour l’exercice des cultes doivent observer les prescriptions de la législation relative aux associations en général et qu’elles doivent en outre... se conformer aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice»; dans un second considérant, constate que les associations diocésaines sont conformes aux dispositions de la loi et conclut à la légalité des statuts.

Jugeant que toute équivoque au sujet de l’article 4 était dissipée, Pie XI publia le 8 janvier 1924 l’encyclique Maximam où, en des termes singulièrement expressifs, il recommande les assiociations diocésaines et supplie les évêques de les essayer.

Le droit canon restant à peu près ce qu’il était, la jurisprudence n’ayant pas varié entre 1909 et 1925, il est fâcheux que l'accord n’ait pas eu lieu plus tôt. Mais étant donné que les négociations, quoique bénéficiant d’un état d’esprit et de circonstances favorables, ont duré plus de deux ans et demi, comment penser qu’elles auraient pu aboutir avant la guerre au temps où les « Français ne s’aimaient pas » ?

Iei se termine la période de l’histoire moderne de la propriété ecclésiastique, au long de laquelle on voit s’aflirmer la force de l’idée religieuse, le dynamisme interne de l’Eglise.

Cédant aux exigences de la vie le gouvernement complète l’œuvre de la jurisprudence et reconnaît à l’Eglise de France le statut légal qui lui manquait.

Si l’on excepte les diocèses de Strasbourg et Metz soumis au régime concordataire et celui de Digne qui ne compte que 100.000 habitants, tous les évêques ont aujourd’hui constitué une association diocésaine,

Mais au rythme des déclarations à l’officiel qui marquent la date de leur naissance à la vie juridique (24 en 1924, 18 en 1925 et 41 en 1926 (probablement à la suite d’une nouvelle intervention du Vatican), (1) on peut constater le peu d’empressement des évêques à user d’un organe de propriété à l'égard duquel ils conservent quelques défiances. Leur répugnance se révèle à d’autres indices par exemple : le souci de ne confier à la diocésaine que les biens dont la propriété est menacée comme reposant sur la tête de particuliers ou d'associations tontinières en voie de disparition. Elle peut se justifier par d’excellentes raisons : il est possible que, dans certains cas, d’autres modes de posséder semblent préférables, soit que l’administration des associations composées de laïques l’emporte sur celle des ecclésiastiques, soit qu'on ne veuille pas renoncer sans raison grave à des organismes qui ont fait leurs preuves depuis vingt ans. Mais il est possible aussi que, poursuivis par la crainte mal définie du contrôle fiscal et du souvenir des spoliations de 1905 les évêques se refusent à faire des diocésaines des organes vraiment vivants.

Cette défiance est-elle justifiée ?

C'est à cette question que répondra la seconde partie.

1. 1924 : Saint-Dié, Aix, Nice, Paris, Cape, Agen, Dijon, Besançon, Beauvais, Versailles, Vannes, Evreux, Troyes, Saint-Flour, Nancy Saint-Jean-de-Maurienne, Bayeux, Rouen, Reims, Sens, Laval, Viviers, Verdun, Châlons-sur-Marne. ;

1925 : Lyon, Amiens, Orléans, Tarentaise, Oran, Soissons, Valence Perpignan, Clermont, Saint-Brieux et Tréguier, Quimper, Alger, Grenoble, Bayonne, Le Mans, Meaux, Albi, Montpellier.

1926 : Lille, Cambrai, Tours, Poitiers, Blois, Ajaccio, Rennes, Rodez, Périgueux, Carcassonne, Marseille, Avignon, Autun, Langres, Pamiers Luçon, Bordeaux, Tarbes et Lourdes, Limoges, Toulouse, Nîmes La rochelle et Saintes, Annecy, Belley, Moulins, Mende, Dax (Aire), Bourges Angoulême, Montauban, Chartres, Nantes, Lons-le-Saulnier, Nevers.

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