DEUXIÈME PARTIE
31. La législation des cultuelles applicable aux diocésaines Objet strictement cultuel.
31. — Les établissements publics du culte supprimés, il fallait régler le sort du patrimoine que leur avait constitué au cours des temps la générosité des fidèles.
La loi de 1906 en fixait la dévolution.
En vertu de théories de droit publie très contestables,les biens provenant de l'Etat lui faisaient retour s’ils n'avaient pas été grevés de charges cultuelles depuis la loi du 18 germinal an X ; les biens grevés d’une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère au culte devaient être affectés, par les représentants des établissement supprimés, à des établissements publics dont la destination était conforme à celle des biens.
Tous les autres biens réellement affectés au culte devaient être dévolus aux associations cultuelles, organes destinés à succéder à titre universel aux anciens établissements publics du culte, comme le disait la circulaire ministérielle, et à transposer dans le domaine du droit privé, ce qui avait jusque là relevé du droit public.
Ces associations cultuelles étaient d’après la loi, des personnes morales privées dont la capacité réglée en principe par le droit commun des associations était par exception élargie sur quesques points pour tenir compte des habitudes des fidèles, de la longue tradition des libératités manuelles aux fabriques,et peutêtre aussi de la volonté du législateur de faire une loi applicable Dès 1905 on avait pu voir les inconvénients des règles trop restrictives édictées par la loi du 17 juillet 1901 à l'égard des associations déclarées et constater que l’autorité de la loi n’avait rien à gagner à prescrire des mesures en contradiction avec les
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mœurs et les nécessités vitales des organismes dont elle réglait le statut. Renonçant donc à interdire les dons manuels qu’il n'aurait pu empêcher s’il l’avait voulu, le législateur de 1905 s’est contenté d'appliquer aux associations cultuelles le principe général de l'incapacité de recevoir des libéralités.
Après avoir limité ainsi par le principe de la spécialité le champ d'action des cultuelles, par l'interdiction d'acquérir à titre gratuit, leur capacité, la loi de 1905 a assuré la surveillance et le contrôle de la gestion, en prescrivant une affectation déterminée aux fonds des réserves et en accordant aux fonctionnaires du fisc le droit de vérifier la comptabilité. On s’étonne de ce droit de contrôle que l'Etat, séparé de l'Eglise, s’est donné sur les biens d’un propriétaire qu’il veut ignorer d’autant plus que les raisons d’ordre public invoquées en 1905 pour le justifier n'existent plus aujourd’hui. L’argument principal invoqué en faveur du contrôle était la nécessité de veiller au maintien de l'affectation des immeubles attribués. aux associations cultuelles et à l’exécution des charges qui les grevaient.
Les associations diocésaines qui ne recueillent aucun des biens des anciennes fabriques devraient donc, en bonne logique, y échapper.
Elles sont cependant soumises aux règles de la loi de 1905.
En effet s'ils ne font pas mention des lois françaises les statuts se réfèrent au fond par plusieurs de leurs dispositions à la loi du 9 décembre 1905 modifiée par les lois du 2 janvier 1907 et du 23 mars 1907.
Les associations diocésaines sont en quelque sorte des cultuelles.
Qu’exige en effet la loi de 1905 pour qu’une association puisse prendre la qualification de cultuelle ? Qu’elle se propose d’assurer «lPexercice public du culte», de subvenir aux frais, à
‘entretien et à l’exercice public du culte « Mais dès 1906 la doctrine avait admis qu’il n’était pas nécessaire que l’association se propose à la fois d’assurer l’entretien et l'exercice publie du culte. {l suffisait qu’elle vise un de ces deux buts (1).
1. Dans ce sens Dalloz, Manuel des Cultes, n° 552, De Mouy, Nouvelle Législation des cultes, n°® 84 et s., p. 94 ets.