HR ARE
La loi du 2 janvier 1907 en autorisant l’exercice publie du culte par d’autres moyens que les associations cultuelles primitivement prévues a confirmé cette interprétation et fait disparaître toute hésitation à son sujet.
Il est incontestablement permis à une association de se constituer pour faire face aux frais du culte, et d’exclure de sa compétence une fonction que le législateur lui permet d’exercer mais ne lui impose pas. Cette association peut prendre le nom de eultuelle et bénéficier de la capacité plus large reconnue
aux associations de ce genre. Elle est seulement une association
cultuelle d’un caractère particulier dont les fondateurs, usant de la liberté de s’obliger par contrat, limitent l’action à un domaine déterminé.
C’est ce que font les articles 2 et 4 des statuts en interdisant le premier par son silence, le second en termes formels, toute immixtion de l’association dans l’organisation spirituelle du diocèse notamment dans les nominations et déplacements des membres du clergé, ainsi que dans la direction spirituelle des séminaires et l’enseignement qui y est donné. Cela n'empêche pas les associations diocésaines d’avoir le caractère d’associations. cultuelles au sens large que l'interprétation doctrinale confirmée par la loi du 2 janvier 1907 a donné à ce mot.
C’est donc dans la-loi du 9 décembre 1905 qu’il faut chercher les textes qui régissent les associations diiocésaines.
En vertu du principe posé dans l’article 19 de cette loi, elles devront avoir un objet strictement cultuel. Elles ne pourront done s’occuper d'aucune œuvre qui ne se rapporte pas directement à l’exercice du culte, par exemple d’enseignement et d’assistance ; c’est ce qu’il ne faudra pas perdre de vue dans les développements qui suivent où après avoir étudié l’organisation et le fonctionnement des associations diocésaines on examinera leur capacité d'acquérir et le régime fiscal auquel elles sont soumises.