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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS DIOCESAINES

32. Les principales difficultés évitées par le choix du cadre diocésain.

— 33. Composition de l’association. — 34. Le Conseil d’administration. — 35. L'Assemblée générale. — 36. Formalités de déclaration, tenue des registres de comptabilité. — 37. Les réserves. — 38. Le

contrôle fiscal.

32. — La crainte légitime et tout à fait fondée, en 1905, de voir les droits de la hiérarchie insuffisamment protégés dans les associations cultuelles a été la principale raison de l’attitude intransigeante du Saint-Siège à leur égard.

La même préoccupation a dominé toutes les négociations sur les associations diocésaines. Non seulement le Saint-Siège a pris acte de la jurisprudence favorable à la constitution monarchique de l’église, mais encore les statuts des nouvelles associations contiennent de nombreuses dispositions destinées à maintenir les droits de l’autorité. :

Les principales difficultés en 1905 venaient de la nécessité de faire appel aux laïques pour composer les associations dans la plupart des paroisses, des prérogatives accordées par la loi, nonobstant toute clause contraire des statuts, à l’assemblée générale, enfin du contrôle des agents de l’administration de l'enregistrement sur la gestion et les comptes sanctionné très sévèrement et qui constituait une grave menace pour toutes les petites associations.

Le choix du cadre diocésain tranche d’une façon satisfaisante presque toutes ces difficultés : il permet de recruter les membres de l’association parmi les collaborateurs ordinaires de l’évêque, de limiter en fait le droit de contrôle de l’Assemblée générale et de constituer en face de la bureaucratie d'Etat une

bureaucratie ecclésiastique attentive à remplir les formalités minutieuses imposées par la loi.

33. — L'association comprend trois catégories de membres : l’évêque membre de droit, les membres titulaires et les membres honoraires. |

L’évêque joue un rôle prépondérant dont l’article premier des statuts souligne l’importance :

« Entre l’évêque N... et les autres soussignés il est formé une association diocésaine... » |

Il est le fondateur de association qui ne se conçoit pas sans lui et fonctionne sous son autorité (art. 2) il est, de droit, président de l'association, de son conseil et de l’Assemblée générale. Il présente les membres, il peut choisir un délégué qui exerce ses droits et prérogatives à sa place ; sa démission entraine la dissolution de l’association ; il a la faculté de composer une autre association qui recueille les biens de l’ancienne (art. 23), il peut ainsi en cas de difficultés mettre radicalement fin aux conflits et se débarrasser des membres brouillons et insubordonnés.

Pendant la vacance du siège la présidence est occupée par celui qui le remplace dans l’administration du diocèse.

La distinction entre membres titulaires et membres honoraires est une des innovations des statuts.

L'article 19 de la loi de 1905 ne prévoyait qu’une catégorie de membres et imposait seulement aux associations un nombre minimum qui était de 25 pour celles qui avaient leur siège dans des communes de population supérieure à 20, 000 habitants. Ce sont ces membres obligatoires que représentent les membres titulaires ; les statuts ont légèrement dépassé le minimum légal en en fixant le nombre à 30. C’est une sage précaution destinée à éviter la réunion de l’Assemblée pour la nomination de remplaçants en cas de décès simultané de plusieurs membres.

Les membres titulaires doivent être majeurs et résider dans le diocèse. Ils sont nommés par l’Assemblée générale à la majorité des voix mais sont présentés par l’évêque d’accord avec le conseil d'administration (art. 7). Parmi eux siègent nécessairement un chanoine et un vicaire général.

Ils sont nommés à vie mais peuvent donner leur démission

à toute époque et se retirer de l’association en payant les cotisations échues et celles de l’année courante.

« Toute peine ou censure ecclésiastique portée et notifiée contre un membre de l’association entraîne de plein droit sa radiation. » Cet article vise surtout les ecclésiastiques mais s’applique aussi aux membres laïques de l’association qui peuvent être frappés des mêmes peines. La rédaction de l’article qui n’exige même pas que la peine soit régulièrement portée exclut toute possiblité de discussion, d’ailleurs contraire à la jurisprudence des tribunaux, sur les décisions de l’autorité ecclésiastique (1). ”

L’évêque pourrait d’ailleurs provoquer l’exclusion d’un membre par l’Assemblée générale dans le cas où il aurait cessé d’avoir sa résidence dans le diocèse, ou pour motif grave par exemple : maladie, non-paiement de cotisation.

Les membres honoraires en nombre illimité sont nommés par l’Assemblée générale à la majorité et sur la présentation de l’évêque d’accord avec le Conseil d'administration. Ils ne sont astreints à aucune obligation spéciale pas même à celle de résider dans le diocèse. Peuvent donc être admis des mineurs avec l’autorisation de leur père où de leur tuteur, des mineurs émancipés sans qu'aucune autorisation soit nécessaire, les femmes mariées avec l’autorisation au moins tacite de leur mari pour celles qui ne sont pas séparées de corps.

Les membres honoraires sont soumis aux mémes causes d’exclusions que les membres titulaires.

84. — L'association est administrée par un Conseil d’administration comprenant, outre l’évêque, quatre membres, parmi lesquels un vicaire général et un chanoïne (art. 10 des statuts). Les membres titulaires seuls font partie du Conseil d’adrministration, ils sont choisis par l’Assemblée générale sur une liste de

1. Le projet préparé par le gouvernement français contenait, parait-il, le mot «régulièrement ». Cette tentative de ressusciter les recours des ecclésiastiques au pouvoir civil au sujet des décisions de l’autorité hiérarchique paraît bien condamnée d’avance à l’insuccès en raison de la jurisprudence à laquelle il est fait allusion et qui refuse de connaître du bien fondé en droit canon des décisions des tribunaux ecclésiastiques Voir n° 24 ci-dessus et Cass. 6 février 4912. D. 14912 .1.121.

huit membres présentés par l’évêque. Leur mandat dure six ans et peut être indéfiniment renouvelé ; le conseil se renouvelle par moitié tous les trois ans. En cas de décès, démission ou exclusion d’un administrateur l’évêque d’accord avec le Conseil d'administration désigne un remplaçant provisoire jusqu’à la prochaine réunion de l’Assemblée générale. Ce remplaçant reste en fonction jusqu’au moment où les pouvoirs du membre remplacé auraient normalement expiré.

Le Conseil d'administration se réunit une fois par mois sur convocation du président. Les délibérations ne sont valablement prises qu’en présence de deux membres outre le président. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

Le Conseil assiste l’évêque dans sa gestion de la manière prévue par les règles canoniques (art. 10 des statuts).

A la fin de chaque année le trésorier établit les comptes de l'exercice clos et les présente par écrit au Conseil d’administration. |

Ces comptes sont examinés par trois commissaires aux comptes qui rédigent un rapport soumis au Conseil et présenté ensuite à l’Assemblée générale.

35. — L'Assemblée générale se compose uniquement des membres titulaires de l’association ; elle se réunit une fois par an sur convocation du président à l’époque qu’il choisit. La convocation doit être faite huit jours francs avant la réunion et contenir l’ordre du jour proposé à. l’Assemblée. Pour la validité des délibérations, celle-ci doit comprendre la moitié plus un des membres. Si cette proportion n’est pas atteinte, sur convocation du président adressée aux membres à dix jours d’intervalle, l'Assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage.

Le vote par procuration ou par correspondance n’est admis ni au Conseil d'administration ni à l’Assemblée générale.

L'Assemblée générale donne les avis qui lui sont demandés par l’évêque (art. 16 des statuts) nomme les membres titulaires de l’association sur la présentation de l’évêque (art. 7) enfin, et c’est la plus importante de ces fonctions, examine les comptes

. — 9% — et statue sur le rapport présenté par le délégué du Conseil d’administration. |

Elle n’exerce qu’un simple droit de contrôle sans avoir à intervenir dans les actes de gestion et d'administration dont l’article 7 des statuts réserve le monopole à l’évêque. Elle vérifie seulement si les prescriptions de la loi relatives à la provenance des ressources de l'association et à leur emploi ont été respectées, c’est-à-dire si les ressources n’ont pas d’autres origines que celles prévues par la loï (art. 19, 4e alinéa) et énumérées à l’article 47 des statuts ; si elles ont été employées aux objets prévus par la loi (art. 18) et visés à l’article 3 des statuts ; si les fonds disponibles ont bien été affectés à la constitution du fonds de réserve (art. 22 de la loi et art. 19 des statuts), enfin si la comptabilité de l’association a été établie régulièrement dans la forme prévue par la loi (art. 21) et fixée par l’article 20 des statuts. :

Les prévisions budgétaires ne font pas partie du contrôle, et l’évêque qui reste seul maître de les établir n’a pas à soumettre à l’Assemblée générale un projet de recettes et de dépenses pour l’exercice en cours. Les dispositions de l’article 49 de la loi sur les pouvoirs de l’Assemblée générale ne lui donnent d’autre droit que celui de vérifier l’exactitude et la régularité des comptes.

Ainsi compris, le contrôle exercé par l’Assemblée générale peut sembler illusoire et destiné seulement, comme le déclarait M. Briand à la Chambre le 9 novembre 1906, à donner une certaine publicité à la gestion afin que les fonds ne soient pas détournés de leur affectation et en particulier employés à des fins politiques. L’Assemblée ne dispose d'aucun pouvoir direct et effectif sur les biens de l'association. Il faut avouer pourtant que même réduite et limitée [a surveillance de l’Assemblée sur la gestion de l’évêque d’une part heurte les principes du droit canon sur la hiérarchie et de l’autre peut aboutir à mettre l’évéque en présence d’une opposition de ses collaborateurs. En refusant d'approuver les comptes de l’exercice clos l'Assemblée peut paralyser le fonctionnement de l’association et faire indirectement pression sur son président.

-C'est peut-être une bonne garäntie contre la mauvaise admi-

2 oh >

nistration d’un prélat peu doué pour les affaires mais aussi une menace pour l’autorité. On doit prévoir aussi bien le cas d’une assemblée animée d'esprit frondeur que celui d’un évêque incapable. Ce qui garantit la liberté de l’évêque à l’égard de assemblée c’est moins la restriction apportée au droit de contrôle dans l'interprétation de M. Briand que la qualité particulière et la fonction des membres de l'association. Ils sont choisis la plupart du temps parmi les dignitaires du diocèse, les directeurs d'œuvres, ceux qui assistent ordinairement l’évêque dans sa gestion. Les rares membres laïques admis à la dignité de membre titulaire sont toujours les conseils jurididiques de l’évêché. Dans ces conditions le danger de conflits est certainement réduit au minimum. D'ailleurs en cas de difficultés l’évêque n’est pas désarmé, puisque sa démission de la présidence entraîne la dissolution de l'association.

Cette conception hiérarchique des statuts avait paru en contradiction avec les principes du droit français en matière d’association qu’on s'était faussement habitué à considérer comme reposant sur une notion démocratique et égalitaire (1). Il suffit de se reporter à la loi de 1901 pour voir qu’il n’en est rien. Par contre il est certain que les statuts s'imposent aux membres de l'association comme toutes les conventions légalement formées ; par conséquent en entrant dans l’association diocésaine les membres des différentes catégories s’obligent à respecter les clauses qui en fixent l’organisation, acceptent done que soit rompue en faveur de l’évêque une égalité qui n’est nullement requise par le droit.

Cette liberté pour les catholiques de constituer des associations conformes à leurs traditions est attestée par M. Saisset-Schneider qui dit dans son rapport au Conseil d'Etat : «C’est librement qu’elles (les associations) se constitueront; c’est librement qu’elles détermineront leur organisation intérieure, l'étendue de leur action ; c’est librement qu’elles fonctionneront sous la la seule réserve de la vérification de leur gestion financière.

…Pas plus que la loi de 1901 ou celle de 1905 le projet de règle-

4. Voir la note du cardinal Andrieu dans l'Aquitaine du 9 novembre

ment n'intervient dans le fonctionnement intérieur des associations. Elles sont libres quant à la rédaction de leurs statuts sauf dans les deux cas prévus par les paragraphes 2 et 3 de l’article 19 de la loi de 1905. Hors ces deux exceptions le législateur n’impose aux associations aucune règle quant à leur fonctionnement intérieur et ne les assujettit qu’à des formalités d’ordre extrinsèque : déclaration, publicité. Les associations sont entièrement libres quant au recrutement de leurs membres, quant aux conditions à fixer pour la nomination de leurs directeurs ou administrateurs... »

C’est aussi l’opinion du comité d’experts consultés par le gouvernement sur la conformité aux lois françaises des statuts des associations diocésaines.

Ils affirment qu’en établissant la prépondérance de l’évêque les statuts non seulement ne contredisent pas la loi de 1901 mais appliquent les dispositions de celle de 1905 « en ce qu’elles ont pour but et pour fin d’assurer le respect de la hiérarchie ecclésiastique » ce qui doit s’entendre de l’article 4 de la loi de 1905 tel qu’il a été interprété par la jurisprudence.

36. — Les associations ainsi constituées et organisées sont tenues à l’accomplissement de diverses formalités.

Elles doivent se déclarer à la préfecture ou à la sous-préfecture dans le ressort de laquelle elles sont établies, conformément à l’article 5 de la loi du 1€ juillet 1901. Le décret du 16 mars 1906 donne le détail des indications et des pièces à fournir.

La déclaration fait connaître le titre de l'association, son objet, son siège social, les noms, professions, et domiciles des membres du Conseil et les limites de la circonscription. On y doit joindre deux exemplaires des statuts et la liste des 25 membres que la loi impose aux associations cultuelles ayant leur siège dans des communes de plus de 20.000 habitants. Mais, les statuts prévoyant 30 membres titulaires, il est raisonnable de les déclarer tous.

Toutes ces pièces sont établies sur papier libre et certifiées par le président ou un membre du Conseil. En même temps que la déclaration on dépose le registre à pages numérotées soumis à la signature du préfet.

Dans le mois qui suit la déclaration il faut faire dans le Jour-

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nal officiel l'insertion prévue pour toutes les associations,

Au cours de son existence l'association doit déclarer à la préfecture les modifications apportées aux statuts, les changements survenus dans le Conseil d'administration, dans la circonscription territoriale, les acquisitions et les aliénations d'immeubles avec l’indication des prix (1), la diminution du nombre des membres de l’association au-dessous du minimum légal.

Ces déclarations sont faites sur papier libre dans les trois mois qui suivent l’événement y donnant lieu.

Comme toutes les associations l’association diocésaine doit tenir un registre pour consigner les modifications aux statuts, les changements survenus dans le Conseil d'administration avec mention de la date des récépissés constatant la déclaration de ces modifications et changements.

Ce registre qui n’est pas public peut cependant être examiné au siège social par les représentants de l’administration.

- L'association doit établir sa comptabilité conformément aux

prescriptions de l’article 21 de la loi de 1905 et des articles 39 à 44 du décret du 16 mars 1906. Æ

Elle doit tenir un état de ses recettes et de ses dépenses sur un livre journal de caisse coté et paraphé par le directeur de l’enregistrement du département et arrêté chaque année le 31 décembre. Avant l’expiration du premier semestre elle établit le compte financier de l’année précédente en groupant par nature les recettes et les dépenses, en indiquant les restes à recouvrer et à payer. Elle dresse l’état inventorié de ses biens meubles et immeubles en y comprenant : les biens attribués à l’association en vertu de la loi de 1905, les valeurs mobilières dont les revenus servent à l’acquit des fondations des cérémonies et services religieux, les valeurs placées en titres nominatifs et qui constituent la réserve générale, le montant de la réserve spéciale déposée à la Caisse des consignations et les autres biens de l’association.

Les comptes et les états inventoriés doivent être conservés avec les pièces justificatives pendant au moins cinq ans.

1. Larticle 32 du décret du 16 mars 1906 dispense l’association de fournir en cas d’acquisition d'immeuble l’état descriptif prévu par l’article 3 du décret du 16 août 1901. Cette dispense doit s’appliquer aux attributions faites en vertu de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926.

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37. — L’excédent de recettes constaté par la balance de fin. d'année est employé d’abord au paiement des dettes, ensuite soit à constituer les réserves prévues par l’article 22 de la loi de 1905, soit à subventionner d’autres associations diocésaines.

Ces réserves sont de deux sortes : ë

La première dite générale ne peut dépasser le sextuple de Ia moyenne des dépenses faites pendant les cinq dernières années pour les associations ayant moins de 5.000 francs de recettes par an et le triple des mêmes dépenses pour les associations ayant uñ revenu annuel moyen supérieur à 5.000 francs.

À titre transitoire et jusqu’à l’expiration de la cinquième année après la formation de l’association la moyenne annuelle dés revenus et celle des dépenses sont calculées d’après les années déjà écoulées.

En pratique il n’existe pas d'associations diocésaines ayant des recettes inférieures à cinq mille francs par an : ce qui rendsans intérêt le problème de la détermination du maximum dans le cas où le revenu après avoir été inférieur ou égal à cinq mille francs dépasse ce chiffre. Le fonds de réserve général sera donc ‘constitué par le triple des dépenses annuelles.

Pour grossir le chiffre des dépenses on fera bien de confier à l'association diocésaine la centralisation et la répartition du denier du culte. Par un simple jeu d'écriture, sans porter atteinte aux habitudes des administrateurs ecclésiastiques ,on reculera très loin le maximum du fonds de réserve général.

Tout ce qui excédera ce maximum devra être dépensé, versé à titre de subvention à d’autres associations diocésaines, visé au fonds de réserve spécial. Faute dé cet emploi l'excédent pourrait être versé par ordre du tribunal aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance et les directeurs de lassociation s’exposeraient à des poursuites correctionnelles ou à la dissolution de l'association (art. 23 de Ia loi de 4905).

On peut éviter cette sanction rigoureuse en augmentant les dépenses.

Les fonds peuvent être employés à tout ce qui rentre dans l’objet de l'association : frais de cérémonies, traitement des ministres du culte, subventions à des associations pauvres, réparation, reconstruction des édifices du culte, des séminaires, pres-

= 00 bytères, évêchés, salles de catéchisme, à l'acquisition d’immeubles rentrant dans l’une dé ces catégories, enfin au paiement des dettes de l’association.

Le cadre d’emploi est done très large. Malheureusement l’obligation de constituer les réserves en valeur nominatives paralysera le roulement des fonds.

Là seconde réserve dont le montant est illimité est spéciale: ment « affectée (en capital et intérêts) à l’achat,la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou de meubles destinés aux besoïñs de l’association. »

D’après une interprétation qui semble logique cette réserve peut être affectée à la location de mêmes immeubles (1).

Elle doit être remise à la Caisse des dépôts et consignations et les dépôts sont régis par les dispositions de la loi du 28 nivôse an XII, 28 juillet 1875 et 25 juillet 1893. L'association dioéésaine a la faculté de faire un dépôt de titres de façon à $’assurer un revenu supérieur à l’intérêt servi par la Caisse des cotisi-

gnations qui est généralement de 2 %.

Les formalités de remboursement sont compliquées. Il faut d’abord produire au directeur de l’enrégistrement du département les mémoires des entrepreneurs aveé une demande et üne copie de la délibération du Conseil d'administration. Ces pièces établies sur papier libre pourront être conservées par les services quinze jours sans décision. Si, a bout de cé délai là demande est visée (2), elle est adressée à la Caisse qui est tenué de rembourser le montant des dépenses dans le délai de dix jours sur la seule quittance de l’évêque ou dé la personne ayant qualité pour opérer le retrait (art.35 $ 2 du décret du 16 mars 1908).

Il à été reconnu que Particle 40 du règlement du 16 mars 4906 ne s’opposait nullement à là constitution par l'association du fonds de roulement qui lui est indispensablé-pour faire face

1. Hébrard, op. citat., p. 38; Dalloz, Manuel des Cultes, n° 956 ; Lhopiteau et Thibault, n° 85; Rivet, Documentation catholique, t. 17, p. 1012.

2, Ce visa doit être donné par le directeur lui-même sauf deux exceptions. À Paris il est donné par le directeur des Domaines et dans le département du Nérd par le directeur dés sociétés chargé du sefvice domanial.

aux dépenses du début de l’année et qu’une affectation de cette nature avant la formation de toute réserve ou l’attribution de toute subvention était strictement conforme à la lettre et à l'esprit de la loi de séparation (1). On ne peut en effet refuser cette faculté à l’association sans paralyser son fonctionnement.

Enfin il faut ajouter, pour le cas où se réaliserait l'hypothèse peu vraisemblable de dévolution aux associations diocésaines des biens ayant appartenu aux établissements dissous, que le produit de la vente de ces biens doit être employé en rentes sur l'Etat et affecté y compris les intérêts à l’achat, la construction et la réparation d'immeubles destinés aux besoins de l’association. Ce remploi n’est obligatoire que dans le cas de vente mais dans le cas d’aliénation à titre gratuit que pourrait faire l’association dans les limites de sa capacité par exemple pour subventionner une autre association (2).

La régularité de cet emploi est contrôlée par les agents de l'administration.

Les biens provenant d’attributions faites en vertu de larticle 112 de la loi du 30 avril 1926 pensent être aliénés sans condition d'emploi du prix.

Certaines des dispositions qu’on vient d’examiner sont communes aux associations de la loi de 1901 et aux associations cultuelles. D’autres au contraire aggravent les obligations des administrateurs des diocésaines.

Mais, mises à part les formalités dont l’inobservation peut entraîner la dissolution de l’association, sanction d’une excessive rigueur, ces règles d'organisation n’ont rien de vexatoire ni d’abusif.

38. — On ne saurait en dire autant du contrôle de l’administration sur la gestion des associations.

Les représentants de l'administration de l'enregistrement peuvent se faire adresser sur simple récépissé un double du compte financier (art. 44 du décret de 1906), se faire représenter les espèces en caisse, les récépissés de dépôt et les valeurs

1. Lettres du min. Instr. pub. au min. des Finances du 23 août 1907 et du min. des Finances au min. de l’Instr. pub. du 4 oct. 1907.

2. Voir Ch. 17 mai 1905, J. off., 18 mai 1905,-p. 1748, col. 3 et 1749, col. 1.

en portefeuille, les livres, registres, titres, pièces de recettes et de dépenses ayant trait tant à l’année courante qu'à chacune des cinq années antérieures (art. 45 du décret de 1906).

Le même droit appartient aux agents de l'inspection des finances (art. 21 loi de 1905 et 45 décret de 1906).

Si à l’occasion d’une de ces vérifications une infraction aux règles qui viennent d’être rappelées est relevée, procès-verbal est dressé et transmis au procureur de la République qui peut poursuivre les administrateurs. |

La sanction est une amende de 16 à 200 francs doublée, en cas de récidive, pour les administrateurs ou directeurs d’une association qui auraient négligé d'accomplir les formalités de déclarations prévues par Particle 18, méconnu les prescriptions de l’article 19 sur la composition de l’association, laissé passer une année sans faire approuver par l’Assemblée générale leurs actes de gestion financière et d’administration légale, fait appel à ressources interdites par la loi, violé les prescriptions de l’article 21 sur la comptabilité ou constitué avec les fonds disponibles une réserve supérieure au chiffre indiqué par le 1er alinéa de l’article 22.

Le fait matériel suffit à entraîner la répression sans qu’on ait besoin de faire la preuve de l'intention (1).

L'association peut même être dissoute par le tribunal civil ou le tribunal correctionnel sur demande du ministère public et ou de toute personne intéressée, mais la dissolution est facultative, en dehors des cas où l’association est illicite par exemple cesserait d’être en communion avec Rome.

Cette disposition dont on n’a pas à craindre que les tribunaux abusent est plutôt une garantie qu’une menace.

Il n’en reste pas moins que le double contrôle des administrations de l’Enregistrement et de l’inspection des Finances est exagéré : «il n'existe, dit M. Rivet, ni à l’égard des associations déclarées ordinaires ni à l'égard des syndicats, c’est une mesure de défiance que rien ne justifie. D’autre part, il est inadmissible d'imposer sous la menace de sanctions très graves l’observation de règles si minutieuses de comptabilité à des associations

4, Lhopiteau et Thibault, n° 98. Reutenauer, p. 74.

qui ne demandent rien à l'Etat et n’attendent rien de lui (1) ». Il est en effet surprenant de voir maintenant ce contrôle de l'Etat sur des organisations ecclésiastiques qu’en régime de séparation il fait profession d'ignorer.

Il avait d’ailleurs été justifié en 1905 par la nécessité de surveiller l'emploi des biens attribués aux nouveaux organismes en vertu de ce principe éminemment contestable que l'Etat libre de conserver pour lui les biens des établissements supprimés: pouvait imposer aux attributaires telles conditions qu'il lui plairait,

« Nous avons dit, écrit M. Maxime Lecomte, que l’Etat, libre de ne pas permettre ce transfert, mais le faisant dans un esprit d'équité avait le droit de lui imposer les modalités qui lui paraitraient nécessaires pour la sauvegarde des intérêts généraux. Parmi ces modalités et pour assurer le maintien de l’affectation spéciale de ces biens il fallait certainement comprendre les dispositions réglementant l’organisation des associations pour que cette organisation fut sérieuse, offrit de sérieuses garanties. Il fallait y ajouter d’autres dispogitions, des mesures de surveillance et de contrôle sur la gestion des biens pour qu’elle fut régulière et ne dépassât pas le but voulu et marqué par l'affectation spéciale (2) ».

Quelle que soit la valeur de cette raison, elle n’existe plus aujourd’hui, les associations diocésaines n'ayant recueilli aucun des biens appartenant aux anciennes fabriques. Le contrôle ne saurait donc se justifier par la nécessité de surveiller l’affectation de biens qui n'existent pas et n’existeront sans doute jamais. :

La restitution des sommes représentant les fondations de messes grevant les biens attribués aux unités administratives et aux établissements publics (3), ne saurait entraîner comme conséquence la renaissance de ce contrôle qui paraît souverainement ridicule dans une matière où tout dépend de l’intention et où il faut s’en remettre à la bonne foi du ministre qui

4. Documentation catholique, t. 17, p. 10144. 2. Maxime Lecomte, La séparation des Eglises et de l'Etat, p: 397: 3. Voir n° 62 ci-après,

célèbre la messe, Sa conscience seule sait s’il en applique le bénéfice à la personne qui le lui a demandé.

Les administrations de l'enregistrement et de l'inspection des finances feraient donc preuve d’un sage et judicieux libéralisme en s’abstenant d’exercer leur droit. Mais puisqu’une cirrulaire du ministre de l'Intérieur aux préfets du 25 octobre 1927 (1) prescrit l'exercice de la surveillance légale, les agents de l’administration trouveront en face d'eux des comptables expérimentés vite au courant des règles à respecter, capables de discuter avec eux et de ne pas se laisser intimider comme auraient pu l’être les trésoriers des cultuelles paroissiales. C’est un des avantages du choix du diocèse comme ressort de la nouvelle association. Son importance lui permet de constituer une bureaucratie attentive à remplir toutes les formalités légales et à réduire un minimum les dangers d'infraction.

Ainsi aux principales difficultés qui empêchèrent la constitution des associations cultuelles, les statuts des associations diocésaines ont apporté des remèdes et établi des règles d’organisation assurant à l’évêque dans l'association la suprématie que lui reconnait le droit canon.

Les prérogatives de l’Assemblée générale et notamment son droit de contrôler chaque année, nonobstant toute clause con- : traire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par le directeur ou l’administrateur, se réduiront à enregistrer les rapports financiers du Conseil d'administration.

La principale garantie de la prépondérance de l’évêque vient d’ailleurs comme l’ont remarqué MM. Hébrard de Villeneuve, Berthélemy et Beudant dans leur deuxième avis, du mode de composition de l’Assemblée, du fait que l’association est constituée sous l'autorité de l’évêque, que les membres en sont agréés par lui et reçoivent de lui-même le pouvoir de remplir les attributions que la loi leur confère.

Ainsi organisée l’association diocésaine n’a pas toute liberté d'acquérir ; sa capacité est limitée d’abord par son objet uniquement cultuel, ensuite par les règles restrictives concernant

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