‹ Les Associations DiocésainesChapitre 35 sur 79 · Docum, cath., t. 19, p · texte numérisé non relu

Docum, cath., t. 19, p

AU

toutes les associations soumises au régime de la loi de 1901. En application de ces textes elle est privée de certains modes d’acquisition : elle ne peut pas recevoir d'immeubles par dons et ne peut rien recueillir par legs.

Par contre, plus favorisée qu’une association ordinaire, elle peut recevoir des libéralités manuelles. Pour le reste elle traite comme une personne morale de droït commun ; elle peut engager ou soutenir des procès, acquérir à titre onéreux les immeubles nécessaires à l’accomplissement de son but, les meubles destinés soit au service du culte, soit à l’usage des ministres du culte, passer des contrats de fondation, administrer son patrimoine et faire tous les actes nécessaires à la gestion de ses biens : baux, marchés, emprunt, constitution d’hypothèque. Elle pourrait même émettre des emprunts par obligation avec ou sans garantie hypothécaire.

Mais la détermination des limites dans lesquelles elle peut exercer ces droits soulève des difficultés que les pages qui vont suivre essaieront de résoudre en examinant les ressources qui lui sont permises classées suivant le mode d’acquisition ; après avoir étudié notamment les fondations, les apports, on arrivera aux attributions faites en vertu de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 d’où on passera Au 0 au régime fiscal des associations diocésaines.

Page 1