CHAPITRE II
39. Les ressources des diocésaines limitées en droit par la restriction de leur objet au culte, en fait par les usages en vigueur pour l’administration des paroisses. — 40. Les cotisations. — 40. Les quêtes et collectes. — %2. Les rétributions pour cérémonies, location de bancs et chaises, fournitures. — 43. Les fondations picuses. — 44. Leur caractère particulier. — 45. Supériorité de l’Association diocésaine pour la réalisation des fondations pieuses. —- 46. Moyens de réaliser les fondations. — 47. Charges imposables. — 48 Evaluation des charges. — 49. Moyens d’assurer l’exécution de la fondation testamentaire. — 50. Forme de l’acte. — 51. Les subventions.
L'article 19 de la loi de 1905 détermine les ressources des associations cultuelles, done celles des diocésaines qui sont les cotisations de leurs membres, le produit des quêtes et collectes, les rétributions pour les cérémonies et services religieux même par fondation, les rétributions pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Avant d'examiner chacune de ces ressources deux remarques s'imposent.
D'abord, tant en vertu de la loi de 1905 et de la circulaire du 16 mars 1906 que des statuts, les recettes autorisées par l’article 19 doivent être exclusivement faites pour les besoins du culte au sens large du mot, c’est-à-dire pour la construction et la réparation des églises ou des salles de catéchisme, les frais des missions, le traitement du clergé, la rémunération du personnel, mais en aucun cas elles ne devront servir à un but charitable ou scolaire.
Ensuite, bien des recettes permises à l’association diocésaine ne figureront pas dans sa comptabilité parce qu’elles ne seront pas réellement encaissées. Dans l’organisation ecclésiastique
les paroisses jouissent d’une très large autonomie. Douées de la personnalité morale d’après le droit canon elles s’administrent elles-mêmes, ont un budget qu’elles équilibrent avec leurs propres moyens sous le contrôle lointain de l’ordinaire. Cette surveillance vise seulement à empêcher les entreprises disproportionnées aux ressources, et à comparer à l’ensemble des recettes les perceptions effectuées pour les besoins d’ordre général du diocèse et de l'Eglise.
Parmi les ressources de l’association diocésaine il en est qui, en vertu du droit canon, doivent aller à la paroisse, Si le droit pour l’association de les percevoir ne fait pas de doute, il est vraisemblable qu’en fait, elle n’en usera pas. Les quêtes et collectes peuvent d’ailleurs être faites par le curé pour les-besoins de la paroisse même dépassant la spécialité de lPassociation diocésaine qui ne jouit d'aucune monopole (1). Il suffira pour . éviter toute équivoque de spécifier l’objet de la quête et sa destination.
$ 1. — Corisarions.
40. — L'article 19 renvoie sur cette matière à l’article 6 de la loi du 1 juillet 1901 qui n’a fixé de limite qu’au taux de rachat des cotisations qui ne doit pas dépasser 500 francs.
Les cotisations elles-mêmes sont libres. Ce n’est pas la seule contradiction de cette loi, mais elle est le résultat d’une remarquable distraction bien qu’on ait pensé justifier le législateur en disant que la périodicité même des cotisations en limitait le taux, les associés ne renouvelant pas tous les ans une libéralité d'importance exceptionnelle. En fait le contraire est aujourd’hui démontré et le spectacle est courant d’associations d’industriels ou de commerçants dont les cotisations proportionnelles au chiffre d’affaires dépassent largement 5.000 francs. Le Redressement français par exemple, association de producteurs pour la lutte contre le communisme reçoit de ses adhérents grands propriétaires fonciers industriels ou commerçants peu nombreux
4, Rivet, Daeumentation catholique, t, 17, p. 10084,
par conséquent des cotisations dont le total était, un an après la constitution, supérieur à 50 millions.
La restriction de la loi de 1901 est de nature à pousser les associations à tourner la loi. Même celles qui cherchent à obteair la reconnaissance d'utilité publique, comme des associations pour la lutte contre le cancer, ne craignent pas de se mettre en marge des règlements et prévoient dans leurs statuts un taux de rachat de cotisations supérieur à 500 franes.
Une importante association économique de la région lyonnaise fondée au début de 1918 qui annonce que l'assemblée de ses adhérents fait un chiffre d’affaires de plus de 6 milliards et salarie plus de 135.000 personnes a inséré dans ses statuts que « la cotisation annuelle des membres actifs est basée sur l’importance de leurs affaires ». La moindre des cotisations est de 60 francs ; le taux en est progressif ; au-dessus de 5 millions il est fixé à un minimum de 2.000 franes. Et l’article 8 ajoute : « les cotisations annuelles des membres actifs peuvent être rachetées par un versement unique de 10 annuités (1) ».
Aucune poursuite n’a été engagée contre ces associations. Malgré cela les statuts des associations diocésaines ont sagement prévu un taux de rachat des cotisations dans les limites de la loi. Les cotisations fixées à 5 franes peuvent sans inconvénient être supérieures à ce chiffre et figurer en comptabilité (2).