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QUÊTES ET COLLECTES

41. — Le produit des quêtes et collectes des sommes déposées dans les troncs sont, au fond, des dons manuels. C’est un des plus beaux privilèges accordé aux cultuelles dont les associations diocésaines vont profiter sous les réserves signalées plus haut commandées par l’indépendance des paroisses. Cette concession s’imposait au législateur à la fois par l’impossibilité matérielle de les empêcher et par une longue tradition jurispru-

4. Rivet, Documentation catholique, t. 17, p. 551, 552, 2, Dans £e sens, Rivet, Doc. cat., t, 17, p. 1003,

dentielle et doctrinale qui considérait les dons modiques et les aumônes comme ne constituant pas des libéralités.

La tradition des dons manuels est aussi ancienne que l'Eglise. Elle a commencé au premier siècle quant le petit nombre des fidèles permettait l'existence de communautés de biens. Quand cette organisation économique qui n’était ni générale ni obligatoire devint impossible, les dons continuèrent d’affluer ; outre les offrandes faites au cours de la messe, ils comprennent les . aumônes qui accompagnent le jeûne, les dons faits à l’évêque par des martyrs sur le point d’aller au supplice et les remises exceptionnelles de fortunes entières par des riches convertis. Cette pratique n’a jamais cessé ; les dons au clergé, aux monastères, aux églises sont toujours considérés comme une pénitence efficace et un emploi légitime de biens mal acquis. Les princes qui ont pillé et rançonné les voyageurs portent aux prêtres leur butin lorsqu'ils sont dans l'impossibilité de restituer aux légitimes propriétaires de façon que les biens reçoivent une affectation d'intérêt général.

Indépendamment de toute idée de pénitence on donne aux cleres pour sauver son âme, faire acte de charité, se priver au bénéfice d’autrui. L'usage est établi d’affecter une partie de ses biens aux frais du culte et à l’entretien des pauvres.

Pour respecter cette tradition et pour ne pas faire intervenir l'administration à l’occasion de donations fréquentes et modiques la jurisprudence a toujours considéré que les aumônes échappaient à la nécessité de l’autorisation prévue par lParticle 910 et que les fabriques notamment pouvaient se dispenser de demander cette autorisation.

Quand au montant de la somme qualifiée modique il est extrêmement variable et dépend des circonstances, notamment de la fortune du donateur. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de Paris du 16 décembre 1864 a déclaré aumône une somme de 24.000 fr. trouvée dans le coffre-fort du vicaire d’une paroisse de Paris avec une simple note indiquant le nom de la donatrice et la volonté qu’elle avait exprimée de voir cette somme distribuée aux pauvres de la paroisse. La Cour se basait sur ce fait que le vicaire était préposé à la réception des aumônes et que la somme n’était pas importante au regard de la fortune de la donatrice ;

elle a done dispensé la fabrique de demander l'autorisation.

Encore que d’autres arrêts (1) exigent que le don aït reçu son affectation la Cour de Paris s’est contentée de la présomption d'exécution qui résultait de la présence de la somme donnée dans le coffre-fort du vicaire chargé de la distribution des aumônes et qui en avait été empêché par la mort. C’est conforme à l’avis formel du Comité de législation du 29 janvier 1840. En doctrine la même opinion est généralement soutenue. « Les aumônes, pas plus que les pourboires et les étrennes, ne sont des libéralités soit selon le droit civil, soit selon le droit fiscal (2) ». .

La matière des dons manuels étant exceptionnelle et les lois ne l’ayant permis qu’en raison de leur impuissance à les empêécher en fait, est-il possible d’adjoindre à un acte dont l’essence est la remise matérielle un pacte qui en modifie les conséquences ou en restreigne la portée ? Cela semble possible.

La nature de l’acte, parfait par la remise matérielle, exclut . l’idée de condition, maïs non celle de charges, d’affectation à un emploi déterminé (3). La seule formalité qui s'impose est la rédaction d’un acte notarié pour constater la charge et en assurer l’exécution (4). Mais la règle étant dépourvue de sanction l’administration se contente pour les dons faits aux personnes morales administratives d’une simple note mentionnant les charges.

L’affectation ne confère pas le caractère de fondation au don manuel qui doit être épuisé d’un seul coup tandis que la fondation, étant l’affectation d’un fonds à un but déterminé, suppose une série de services régulièrement et perpétuellement rendus.

-On peut voir d’après ces règles générales comment procéder pour les associations diocésaines.

Elles peuvent recevoir sans limite (5) les sommes qui sont déposées dans les troncs, recueillies à la quête, à l’offrande, par des

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