Cass. civ., 11 août 1880. S
__ 4. Avis du Conseil d'Etat du 5 déc. 1840. Circulaire du ministre des Cultes du 10 avril 1882 et Nancy, 20 avril 1893. D. 1894.2.335.
5. De Lamarzelle et Taudière, Commentaire de la loi du 5 déc. 1905, p. 263 ; de Mouy, Nouvelle législation des cultes, n° 103, p. 120.
” collectes faites à l’église ou à domicile (1) où par souscriptions.
Ces quêtes ne peuvent être faites d’après les statuts-types (art. 17) que pour les besoins de l'association « et d’après la loi de 1905 que « pour les frais du culte ». Cette expression de l’avis général doit être entendue très largement : elle comprend notamment tous les frais nécessités par l’achat, la construction, l'entretien et l'amélioration des édifices affectés au culte et à l’enseignement du catéchisme, par la célébration des cérémonies et l’exercice du culte, honoraires du prédicateur, dés missionnaires, entretien de la maîtrise, les dépenses relatives aux ministres du culte en formation, en activité ou retraités par conséquent au logement et à l’entretien du curé et des vicaires, aux séminaires, maisons de retraite, prébendes des chanoines qui sont une dotation assurée à certains dignitaires ecclésiastiques en raison de leurs travaux, de leurs charges, des frais de représentation auxquels ils doivent fairé face, ete...
L'association diocésaine pourra notamment recueillir le denier du culte, c’est-à-dire la contribution des fidèles pour l’entretien du clergé. Elle est un organe particulièrement désigné pour la centralisation et la répartition de ces sommes qui sont déjà encaissées et versées par l’évêché. Rien ne sera changé aux habitudes des diocèses et 1l y a un grand avantage à faire paraitre au budget de l’association ces sommes souvent très importantes qui augmentent considérablement le chiffre des dépenses et partant le montant de la réserve limitée. Il y a done intérêt pour les évêques qui ne l’auraient pas encore fait à confier l'œuvre du denier du culte à l’association diocésaine.
D’après une interprétation libérale de l’article 19, $ 5 une association diocésaine peut encore faire des quêtes pour accorder une subvention à une autre association (2).
Mais 1] lui est interdit de faire la quête pour les pauvres, l’assistance ne rentrant pas dans le cadre limité de sa spécialité.
En pratique le curé pourra, comme nous l’avons dit, faire
pour son compte personnel les quêtes interdites à l'association
4. Les quêtes à domicile sont libres et ne peuvent être réglementées ni a fortiori interdites par arrêté du maire. Cass., 14 juin 1884. D. 85 .1.48 et 10 novembre 1900. D. 1904.1.282.
2, Hébrard, op: citüt., p. 283. Lhopitean et Thibault, p. 75, n° 64-
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diocésainé et placer des troncs dans l’église pour recueillir les offrandes qu’elle ne pourrait recevoir.
En dehors du produit des quêtes et collectes, et des sommes déposées dans les troncs l’association diocésaine peut recevoir des dons manuels comme des offrandes excédant sensiblement le tarif des cérémonies où même des offrandes faites indépendamment de toute cérémonie. Mais en pratique les dons de ce genré profitent rarement au diocèse. La plupart du temps ils vont au curé et sont faits au bénéfice de la paroisse à laquelle les donateurs sont plus spécialement attachés. Ils ne figureront done à la comptabilité de l'association diocésaine qu’au cas où ils seraient faits en vue de l’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble et seront portés en recettes sous une rubrique du genre de celle-ci : collecte faite par M. le curé de... pour l’achat de terrain à... Quant aux affectations imposées par les donateurs, elles seront comme par le passé indiquées de vive voix; la confiance étant la règle des rapports entre les prêtres et leurs paroissiens, il-n’y aura presque jamais, on peut l’afirmer, d'acte notarié.