RÉTRIBUTIONS
42. — L'association diocésaine ne peut percevoir ces rétributions que dans les églises dont elle a la propriété, l’administration et la jouissance ; mais comme elle se gardera bien, pour éviter les frais de réparations et la responsabilité des délits de chaire, de demander la location des églises appartenant aux communes, aux départements ou à l'Etat elle n’aurait de ce chef que des ressources très réduites si les sommes perçues ne restaient en pratique à la paroisse.
Dans les églises dont l’association diocésaine n’est ni propriétaire ni locataire les droits de place seront perçus par le curé et auront le caractère d’offrandes faites par les paroissiens.
Dans les autres il est à présumer que pour concilier les règles d’organisation de la paroisse d’après le droit canon et les textes dé la loi ou constituera le curé régisseur avec fonctions de percevoir pour le compte l’association diocésaine le prix des places.
Aucune difficulté n’étant à prévoir à ce sujet il est inutile
d’insister sur la durée de la location qui peut être faite pour la durée de la cérémonie ou à l’année, moyennant un tarif fixé librement, ni sur la perception qui peut être faite directement ou par l'intermédiaire d’un concessionnaire moyennant une redevance forfaitaire.
Quant aux droits perçus à l’occasion des cérémonies 1l suffit de remarquer qu'ils peuvent ne pas être umiformes et notamment qu’on peut les majorer pour un paroissien qui ne paie pas le denier du culte.
Pour les raisons qu’on a dites, ces ressources n’entreront pas dans le patrimoine des associations diocésaines et sont d’ailleurs peu importantes.