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LES FONDATIONS PIEUSES

43. — C’est une pratique séculaire que celle des libéralités soit entre viis, soit testamentaires faites dans un but religieux. Aussi, de tout temps, malgré le principe de la spécialité entendu plus ou moins largement suivant les époques, malgré le contrôle que n’ont cessé d’exercer à ce point de vue les pou-

voirs publics, les fondations faites à des personnes morales assu-

rées d’une vie juridique indéfinie ont-elles été très nombreuses.

L'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou privés font vivre ainsi une quantité considérable d'œuvres de toute sorte.

Mais depuis un certain nombre d’années des efforts avoués et constants pour laïciser l'Etat et les services publics avaient restreint la capacité des personnes gratifiées d’exécuter les charges pieuses grevant les libéralités.

La loi du 13 avril 1908 a eu pour effet plus radical encore en interdisant aux unités administratives, l'exécution des charges pieuses ou cultuelles, des charges en faveur d’une suite d’ecclésiastiques, de celles qui comportaient l'intervention d’un titulaire ecclésiastique ou d’un établissement du culte. Ce texte voté à la Chambre à la suite d’une discussion où M. Briand fournit d’assez pauvres arguments : impossibilté de surveiller l’emploi des fonds, de considérer la fonction ecclésiastique dans la

personne du curé, prohibition de subvention en vertu du principe de neutralité a été l’objet de vives critiques. Non seule- . ment il interdisait pour l’avenir l’accomplissement de ces charges, mais par une disposition absolument exorbitante il statuait pour le passé, dispensait d'exécuter des charges régulièrement acceptées et privait les représentants des fondateurs des actions du droit commun.

En l’absence dans notre droit français de procédé pratique semblable à ceux de droit germanique et du droit anglais on était donc réduit à employer, pour réaliser les fondations pieuses,

- le moyen du legs à personne physique avec charge d'employer le plus tôt possible. Bien que l’évolution récente de la jurisprudence ait permis de remplacer ce mode de fonder incertain et imparfait par un legs avec charge à établissement public, ce n’est qu'avec les associations diocésaines que les fondateurs trouvent les garanties satisfaisantes de pérennité de leur fondation, de respect de leur volonté, le maximum de sécurité uni au maximum de simplicité.

Les fondations pieuses n'ayant pas le caractère de libéralités, les associations diocésaines peuvent se charger de leur exécution ; elles sont même particulièrement désignées pour le faire puisqu’un de leurs plus grands avantages est la garantie assurée par la loi civile elle-même de leur orthodoxie.

Tels sont les points qu’on voudrait prouver dans ce paragraphe où on examinera encore l’objet des fondations réalisables par les associations diocésaines, les moyens d’en assurer l’exécution et la forme des actes constitutifs de fondations.

&&. — Les fondations pieuses se présentent avec des caractères particuliers qui leur donnent une place à part dans la catégorie des fondations. Il entre bien dans les motifs de toute fondation une considération personnelle ; désir d’attacher son nom à une bonne œuvre, de donner une certaine publicité à une bonne action. Mais il y a toujours chez le fondateur une pensée généreuse, la volonté de gratifier une œuvre de portée sociale, de venir en aide à une masse anonyme et ignorée qu’il continuera

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à secourir bien longtemps après sa mort par le moyen de sa fondation. Il y a une distinction très nette entre l’auteur de la libéralité qui n’en tire aucun profit direct, et les bénéficiaires : d’un côté le donateur qui s’appauvrit sans compensation, de l’autre les gratifiés qui reçoivent sans rien donner.

Les fondations ordinaires sont donc caractérisées par l’existence distincte du fondateur et des bénéficiaires, l'intention libérale du disposant, l’intérêt général ou tout au moins la relative portée sociale de son acte ; d’où les règles sur la capacité des gratifiés, sur les limites de la quotité disponible et la réserve inspirées de l’idée de protection des familles, et la justification au moins apparente de l'intervention de l'Etat qui a toujours prétendu surveiller ce qui touche à l'intérêt général, donc autoriser les fondations, en tirer le meilleur rendement en les confiant à des organes spécialisés, modifier les affectations devenues sans intérêt et recueillir les biens des établissements publics ou d’utilité publique supprimés.

Rien de semblable dans les fondations pieuses où le fondateur est en même temps le bénéficiaire agissant la plupart du temps dans une intention purement égoiste à son profit ou au profit de ses proches sans intention libérale, en poursuivant un intérêt particulier,

D'où deux conséquences :

D'abord par ce caractère privé, les fondations pieuses échappent complètement au domaine du droit public et au contrôle administratif. is

Ensuite la poursuite d’un bénéfice personnel donne au contrat le caractère d’un acte à titre onéreux avec toutes les conrséquences que cela suppose au point de vue de la forme de l’acte à passer, des droits d’enregistrement à payer, des causes de révocation, et de l'exécution des contrats de services religieux par des associations incapables de recevoir des libéralités.

Dans les autres fondations pieuses le caractère égoïste apparait moins nettement mais n’est pas moins réel, Le fondateur compte pour lui et pour les siens sur le bénéfice spirituel que lui procurera son œuvre pie qui accroît ses mérites, lui donne un titre à la gratitude de ceux qui en bénéficieront, donc à ieurs prières.

Et si, par leur objet qui dépasse le cadre familial et intime,

| eh les fondations de services religieux, favorisant l’enseignement - du catéchisme ou l’éclat des cérémonies liturgiques, n’ont pas le caractère privé des fondations de messes, par la nécessité de services équivalents aux biens donnés, elles ont certainement comme les fondations de messes, le caractère d’actes à titre onéreux. |

C’est ce que décide la majorité des auteurs dans le cas où la fondation est réalisée par acte entre vifs ; si elle est faite par disposition à cause de mort on y voit au contraire une libéralité avec charges (1).

Si la jurisprudence hésite devant les difficultés de l'analyse des fondations par actes de dernière disposition l’article 33 du règlement d'administration publique du 16 mars 1906 ne laisse aucun doute sur la pensée du législateur : «Les sommes à percevoir en vertu de fondations instituées pour cérémonies et services religieux tant par acte de dernière volonté que par actes -entre vifs, sont, dans tous les cas, déterminés par contrat com-

mutatif et doivent représenter uniquement les rétributions des cérémonies et services ».

M. Bienvenu-Martin s'était d’ailleurs très nettement expliqué sur ce point le 19 juin 1905 (2). « Dans la langue administrative, disait-il, les fondations se divisent en deux catégories. Les

unes consistent dans les libéralités qui sont faites à un établisse-

meñht public ou d'utilité publique à charge de donner à perpé-.

tuité ou dans une période plus ou moins longue aux revenus des biens légués ou donnés une affectation particulière. Les autres s'appliquent uniquement aux services religieux, aux fondations pour messes anniversaires ou autres. Eh bien ! Ce qu’on entend

4. Geouffre de Lapradelle, Théorie et pratique des fondations perpétuelles, p. 280 ; Planiol, Traité de droit civil, 2€ édition, t. III, n° 3018; Lerebours-Pigeonnière dans la Revue trimestrielle de droit civil, 1908, p. 177 ; Demogue, Traité des obligations, t. IT, p. 896 et 897. Cass., 13 juil], 14859 Monnereau, 5. 59.141.653. D. 59.1.322; Rennes, 22 août 1864, S. 62,2,88 ; Cass. 14 avril 1863, D. 63,1.402; Kolut, Régie, 9 août 1877, 7 nov. 1878, 22 sept. 1882 citées par Maguero Tr. alphab. V. Fondations, n. 31: Cass. civ. 19 juillet 1894, D. 95.1.125 ; Trib. Lure, 31 mai 4907, D. 4907.2.252 ; Blois, 42 juin 4907, D. 1908.5.19,; Pithiviers, 6 déc. 1909, D. 1910.1.281 note Capitant, Cass. 6 déc. 1909, de Follin -S, et P. 1910.1.261, D. 1910,1.281. R. O. D. R., t. V, 1910, p. 733.

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