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Discours au Corps législatif

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prise quand il faut à tout instant tenir compte des forces antagonistes faisant continuellement équilibre à l’impulsion que l’ori entend donner » (1).

Mais entre ces deux conceptions simplistes de l'Eglise, source de tous les droits et de l'Etat, racine de tous les pouvoirs, il y a place pour une conception intermédiaire limitant l’intervention de l'Eglise en vertu de son pouvoir direct aux matières purement spirituelles ou aux matières mixtes tout en lui assurant une légitime indépendance à l’égard des Etats. C'est la conception admise dans l'Eglise à partir du x1v® siècle sous l’influence de Jean de Paris, développée et complétée par Suarez et Bellarmin, et qui enseignée depuis sans interruption a toujours inspiré la politique des Papes en les inclinant aux concessions dans l'intérêt de la paix. :

Mais accommodante sur le terrain des faits, l'Eglise s’est montrée intransigeante sur les principes et notamment sur celui de son autonomie absolue.

Non seulement elle se distingue de la société civile, mais elle constitue une société parfaite et complète tenant de son fondateur tout ce qui suffit à sa vie : une fin propre et une organisation chargée de répandre la vie surnaturelle. « Elle ne peut donc en aucune façon être subordonnée à la puissance civile ! »

Elle n’admet pas d’ingérence de l'Etat non seulement dans le domaine spirituel qu’elle s’est strictement réservé mais aussi dans le domaine de la discipline et de l’administration temporelle. Si le pouvoir civil exerce des attributions de ce genre c’est en vertu d’une concession expresse qu'elle lui a faite. Elle ne souffre pas que le gouvernement civil lui impose un statut et se montre particulièrement intransigeante quand elle n’est pas appelée à en discuter les clauses. Toute intervention unilatérale du pouvoir civil pour réglementer la vie de l'Eglise est donc vouée d’avance à l'échec.

C’est ce qu'ont oublié les rédacteurs de la loi de 1905 qui, faute d’avoir gardé le souvenir du fracas des luttes de l'Eglise contre les constitutions civiles, ont privé d'efficacité la partie constructive de leur travail.

4, Léon XIII, Encyelique Immortale Dei,

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Fidèles aux traditions de la monarchie la plus absolue ils s’efforcent de réserver à la puissance civile sous le régime de la séparation les avantages dont elle jouissait sous le régime concordataire. |

Ils refusent de traiter avec le Saint-Siège pour provoquer des conversations avec l’épiscopat français considéré comme représentant l'Eglise de France, personne morale indépendante (1). Puisque l’Eglise ne peut vivre à l’intérieur de l'Etat sans emprunter les formes juridiques en usage, ils prévoient pour l'exercice du culte des associations qu’ils déclarent nécessaires et sur lesquelles ils accordent aux agents des pouvoirs publics des droits de contrôle qui doivent les mettre à leur discrétion.

Le gouvernement peut ainsi intervenir d’une façon indirecte dans la vie de l'Eglise et exercer cette surveillance des hommes influents qui est nécessaire à la vie d’un Etat.

« La tranquillité publique n’est point assurée, disait Portalis, si on néglige de savoir ce que sont les ministres du culte, ce qui les caractérise, ce qui les distingue des simples citoyens des autres pays, si on ignore sous quelle discipline ils entendent vivre et quels règlements ils promettent d’observer. L'Etat est menacé si ces règlements peuvent être faits ou changés sans son concours, s’il demeure étranger ou indifférent à la forme et à la constitution du gouvernement qui se propose de régler les âmes et s’il n’a dans des supérieurs légalement connus et avoués, des garants de la fidélité des inférieurs. » :

Pour faire face à cette nécessité pratique, le législateur s’efforce de conserver un moyen d’action sur les dirigeants d’un culte qu’il fait par ailleurs profession d'ignorer. Mais ses efforts sont vains. Le Pape défend de constituer des associations cultuelles et l'Eglise ne croit pas payer trop cher du sacrifice d’une fraction considérable de ses biens, une liberté dont elle profite ensuite pour renforcer son organisation hiérarchique

Ds 1. On demande en somme aux ecclésiastiques français, écrivait Pie X aux cardinaux français le 17 mai 1908 (R. O. D. R., III, 1908, p. 353)

de se constituer en corps séparé et d'oublier en quelque sorte leur caractère de prêtres en communion avec ie Siège apostolique... Et tout cela pour recueillir des avantages matériels fort discutables et précaires.

(I s'agissait des fondations à recueillir par les mutualités.)

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et sa centralisation. Elle échappe ainsi plus que jamais au pouvoir eivil et à la loi qu’elle rejette comme contraire à sa constitution hiérarchique et qui en réalité n’est pas appliquée.

Et contre cette loi maladroite les faits ne tardent pas à prendre leur revanche. Modifiée par des amendements législatifs, complétée et améliorée par une remarquable jurisprudence, elle finit par tenir assez compte des principes de l'Eglise pour que celle-ci puisse consentir sans danger pour elle à former les associations.

Les dernières améliorations ont été faites d’un commun accord entre les parties ainsi revenues après une période de plus de quinze ans où toutes deux, l'Etat surtout, ont souffert des erreurs de la loi, aux conversations déclarées impossibles en

Mais cet accord ne doit être considéré que comme le prélude de beaucoup d’autres. Il réste encore en ce qui concerne le régime même de la propriété ecclésiastique beaucoup de points à régler avant que l'Eglise jouisse en France de toute la liberté qui lui appartient d’après le droit naturel et les principes mémes écrits en tête de la Constitution. C’est seulement par un contrat, un traité dont les parties discuteront les clauses qu’on pourra faire disparaître la plupart des difficultés qui naissent, quelque délicatesse qu’on y apporte, des contacts nécessaires.

C’est la supériorité des concordats de prévoir les occasions de frottement et de régler par avance les conflits. Généralement c’est le régime le plus avantageux pour les deux parties. Particulièrement en France il y a un degré d’union nécessaire entre l’Eglise et l'Etat et sans cette union la paix n’est pas possible.

Peut être pourrait-on se contenter de la situation de fait ? L'Etat jouit de la plus importante des prérogatives concordataires : le droit de surveiller la nomination des évêques. L'Eglise de son côté est assurée de la bienveillance de l'Etat pour la reconstitution de son patrimoine.

Mais qui garantit que cette bienveillance durera ? que les litiges seront toujours réglés par la voie diplomatique à la satisfaction générale ? À quoi bon attendre pour traiter dans la fièvre du dernier moment des questions qui exigent le calme et la sérénité ?

Il semble préférable de substituer aux accords partiels difficiles à conclure quand les susceptibilités sont aiguisées et les nécessités pressantes, un contrat de plus vaste envergure. Les deux parties réserveraient leur indépendance complète et l'Eglise ne prétendrait davantage s’en autoriser pour intervenir dans le domaine politique que l'Etat pour faire intrusion sur le terrain spirituel. Mais sous le couvert des garanties réciproques qu’un concordat préciserait il serait possible de faire disparaître de notre législation les dispositions déshonorantes pour une nation libre qu’elle renferme, notamment sur les ordres religieux.

Faisons donc un concordat.

L'histoire des associations diocésaines est une preuve à la fois de la nécessité et des bons effets d’un accord. C’est ce qu’on

voudrait montrer dans cette étude en examinant d’abord les

inconvénients de la situation créée par la loi de 1905 avant l'accord, ensuite les avantages des associations diocésaines, enfin, en guise de conclusion et pour déterminer ce qui reste à faire, leurs insuffisances.

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