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LES FABRIQUES ET LES CULTUELLES

2. Le régime des fabriques. — 3. Suppression de mesures réglementaires par la loi de séparation. — 4. Les cultuelles et leur capacité. — 5, Méconnaissance de la constitution hiérarchique de l'Eglise, — 6, L’article 4. — 7. Le contrôle de l’Assemblée générale. —- 8. La faute de

- la rupture diplomatique. — 9. Défaut de dénonciation du. Concordat. — 490. Le rejet des cultuelles. |

2. — Succédant aux fabriques, les associations cultuelles prévues par la loi du 9 décembre 1905 pouvaient passer pour l’œuvre d’esprits libéraux. Comme conséquence logique du régime de séparation la loi laissait aux Eglises une plus large autonomie et une plus grande indépendance à l’égard de l'Etat dans l’organisation des nouveaux organes de propriété qu’elle leur offrait. , |

A la suite des différentes réorganisations qu’ils avaient subies depuis le décret du 30 décembre 1809 les Conseils de fabriques étaient composés de laïques désignés partie par le préfet et partie par l’évêque avec un léger avantage au profit de l’évêque et se recrutaient ensuite par cooptation sans intervention de lPautorité ecclésiastique, Le curé en était membre de droit, mais le maire, pourvu qu’il ait reçu le baptême catholique, y prenait place également.

Les Conseils de fabriques se réunissaient à périodes déterminées pour examiner le budget, décider de l’emploi des fonds, et le vérifier, régler les quêtes, nommer les sonneurs, les sacris-

pa

tains, les bedeaux, désigner les prédicateurs sur une liste présentée par le curé.

Ils vérifiaient les fondations pieuses attachées à la paroisse, en surveillaient l'exécution, faisaient afficher un extrait du sommier des titres dans la sacristie, recevaient le compterendu trimestriel du curé, fixaient le montant du prix de location des bancs et places, les tarifs des cérémonies et passaient tous les marchés.

Toutes les sommes revenant à la fabrique devaient être touchées par le trésorier et le curé ne pouvait recevoir que les oblations et les droits perçus à l’occasion des cérémonies et encore à la condition de délivrer aux payants un reçu tiré d’un carnet à souche et de rendre compte tous les mois au trésorier.

Bref, les attributions des fabriques comprenaient non seule-

ment la gestion complète du temporel de la paroisse sans l’intervention de l’autorité écclésiastique, mais encore la participation à la direction spirituelle en principe réservée par le droit canon aux évêques et aux prêtres.

Elles avaient évidemment la capacité de recevoir des dons et legs refusée aux cultuelles par la loi de 1905 mais cette faveur n’était pas sans contre partie ; les fabriques étaient soumises à des règles très étroites de comptabilité.

D’abord elles ne pouvaient accepter sans autorisation administrative aucune libéralité à cause de mort.

Ensuite elles ne pouvaient recevoir de dons en faveur d’une œuvre d’enseignement ou de bienfaisanse même religieuse. Resserrant peu à peu le cercle dans lequel elles pouvaient se mouvoir et appliquant d’une façon plus stricte le principe de la spécialité et celui du monopole des bureaux de bienfaisance, le Conseil d'Etat avait réduit leur compétence au culte proprement dit et les avait privées des fondations charitables ou scolaires qu’il avait d’abord reconnues possibles.

Enfin à l’occasion d’abus commis par des comptables, les décrets du 27 mars 1893 et du 18 juin 1898, l'instruction ministérielle du 15 décembre 1893 avaient édicté les règles très minutieuses sur leur gestion et leur comptabilité, les assimilant de plus en plus aux administrations publiques, fixant le nombre des registres, le mode de rédaction des écritures comptables,

le placement des fonds libres au Trésor et les formalités de retrait, ordonnant la prestation de serment Dia les SRpeus et le dépôt d’un cautionnement.

La comptabilité était soumise aux vérifications de l’inspection générale des finances (Art. 5 du décret du 27 Mars 13893) et placée sous le contrôle des receveurs des finances (Art. 6). :

En cas de retard dans la présentation des comptes le trésorier était passible d'amende et si, en cas de condamnation, il ne fournissait pas ses comptes dans un délai d’un mois après la notification de la décision du juge des comptes, il était relevé de plein droit de ses fonctions et remplacé par le percepteur des * contributions (Art. 7 du décret du 27 mars 1893).

Celui-ci devait rester en fonctions au moins un an ; il pouvait prendre inscription d’hypothèque légale sur les biens du trésorier qu'il remplaçait. (Art. 17)

Si la fabrique ne désignait pas de receveur spécial ni de trésorier-marguillier le Préfet s’entendait avec le Trésorier payeur général pour remettre le service au percepteur.

En cas de contestation, c'était le ministre des cultes qui donnait satisfaction aux créanciers porteurs de titres exécutoires, réglait le budget et prenait un arrêté qui valait mandat de paiement.

Enfin les comptes étaient soumis, suivant la distinction admise pour les établissements de bienfaisance, soit aux conseils de préfecture, soit à la cour des comptes.

3. — La loi de séparation devait faire disparaître toutes ces mesures réglementaires.

La proclamation de principe par laquelle elle débutait, à la manière, disait M. Briand, des grands ancêtres révolutionnaires, garantissait le libre exercice des cultes et l’article 31 en sanctionnait le respect, en édictant à l’égard de ceux qui se rendraient coupables d’entrave directe ou indirecte à la liberté religieuse des peines pouvant aller jusqu’à 200 francs d'amende et deux mois de prison.

L'article 2 n’avait pas moins de portée et ses conséquences n'étaient pas toutes défavorables à l'Eglise catholique. En déclarant que la République ne reconnaissait aucun culte, il donnait à tous, en principe, la liberté complète de s’organiser et de s’administrer à leur guise.

L'Etat renonçait aux avantages concédés par le Concordat. Il perdait notamment la plus importante des prérogatives concordataires, le droit de désigner, par assimilation aux patrons des abbayes ou des églises, des titulaires aux siègles épiscopaux vacants.

Les évêques redevenus simples citoyens, dépendant seulement du Pape pour l'exercice de leur ministère religieux, recouvraient leur entière liberté. Ils n’étaient plus astreints à l’obligation de résidence, pouvaient sortir de leur diocèse, tenir les synodes provinciaux, ce qu'ils avaient vainement réclamé pendant toute la période concordataire, communiquer directement avec Rome, nommer sans contrôle gouvernemental aux charges et postes vacants dans leur diocèses.

Les bulles du Pape, ses encycliques, ses lettres pouvaient être lues et publiées en France sans l’autorisation du Gouver-

nement et y acquérir force exécutoire ; ses envoyés, légats et

nonces pouvaient y exercer toute action compatible avec les règles générales sur l’ordre public.

Le catholicisme, en perdant la qualité de religion protégée, était délivré en même temps des sujetions que cette situation lui imposait : dépendance de l’Etat dépassant largement en fait le cadre des concessions régulières du Pape, obligation de réserver dans les cérémonies des places spéciales aux représentants du Gouvernement, de faire des prières pour l'Etat, de soumettre aux préfets les décisions concernant les prières publiques. À

Plus d’appel comme d’abus, plus de fonctionnaires religieux, plus d'intervention du pouvoir civil dans le choix des titulaires écclésiastiques, dans la création des paroisses, mais au contraire liberté des cultes proclamée comme conséquence du principe de la liberté de conscience.

Ce qui restait de la vieille Eglise Gallicane, maintenu jalousement par les articles organiques, s’effondrait et rien de pouvait plus faire obstacle ni en droit ni en fait à la primauté pontificale, renforcée encore, depuis 4870, par la proclamation du dogme de l’infaillibilité.

Aux avantages de cette liberté recouvrée, s’en ajoutaient d’autres qui n’étaient pas négligeables.

Aux ministres du culte, ayant plus de 60 ans d’âge et 30 ans de fonctions écclésiastiques remunérées par l'Etat, la loi accordait jusqu’à leur mort une pension viagère égale aux trois quarts de leur traitement ; la pension était égale à la moitié du traitement pour ceux qui avaient dépassé l’âge de 45 ans et accompli 20 ans de services.

Les ministres en activité recevaient pendant les quatre années suivant la promulgation de la loi des allocations égales à leur traitement pour la première année et décroissant ensuite jusqu’au tiers pour la quatrième année.

Enfin, et ce n’était d’ailleurs que justice, réserve était faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure.

L’affectation au culte des différents édifices : cathédrales, églises, temples, synagogues était assurée à perpétuité (Art. 13) : la jouissance des archevêchés était concédée gratuitement pour deux ans, celle des presbytères, grands séminaires et facultés de théologie protestante pour cinq ans et la désaffectation ne pouvait avoir lieu que par une loi, sauf dans des cas déterminés où un simble décret suffisait (Art. 14).

&.— Quant à l’organe destiné à servir de support à la propriété écclésiastique, à recevoir la jouissance des édifices cultuels, à supporter les charges imposées par la {loi, on avait cru le trouver dans l’association cultuelle dont l’organisation réservait à l’Eglise plus d'indépendance que celles des fabriques ; la loi se contentait en effet d'imposer un nombre minimum de membres sans vouloir intervenir dans leur désignation (1).

Réduisant en principe la capacité de posséder des nouvelles associations à celle des associations déclarées de la loi du 4er juillet 1901, leur interdisant donc de recevoir à titre gratuit, elle tenait compte cependant des habitudes des fidèles et de la jurisprudence constante du conseil d'Etat sur les dons manuels

4. Il n’était pas permis à tout catholique remplissant les conditions exigées par les statuts de se faire admettre à l’association cultuelle. Un amendement présenté par M. Buisson tendant à obliger l’association à . accepter des membres malgré elle, a été rejeté par 568 voix contre 42, Chambre, séance du 15 juin 1905, J. off, p. 2245.

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toujours considérés comme aumônes et à ce titre dispensés d’autorisation ; elle les déclarait donc valables.

S'y ajoutaient les ressources énumérées dans le paragraphe 4 de l’article 49 de-la loi et le paragraphe 1 de l’article 31 du décret du 16 mars 1906 c’est-à-dire les cotisations, le produit des quêtes et collectes, les rétributions pour cérémonies, même par fondation, les rétributions pour location des bancs et sièges et les subventions qui pouvaient venir d’autres associations.

Les dons manuels, le produit des quêtes et collectes devaient constituer le plus clair des ressources des associations. Les cotisations, dont le taux de rachat était fixé à 500 francs, n’avaient elles-mêmes aucun maximum légal ; mais elles étaient réduites en pratique par le retour annuel de la dette ; les droits d’entrée n'étaient légitimes qu’à condition d’être uniformes pour chaque catégorie de membres et assez modiques pour n'avoir pas le caractère d’un don ; enfin dans les contrats de fondation l’obligation s’imposait à peine de nullité de stipuler des charges équivalentes aux revenus.

Quant aux subventions d’autres associations, il n’y fallait guère compter malgré la dotation d’environ 400 millions, au dire de M. Caillaux (1), que les cultuelles devaient recevoir en leur qualité de successeurs des établissements publics du culte supprimés.

Si gênante que fût cette capacité restreinte des associations, si injustes la suppression du budget des cultes et la saisie d’une partie du patrimoine (2), si odieuse la restriction apportées à l'exercice par les héritiers des donateurs des actions en reprise des biens donnés sous des conditions d’affectation qui n’étaient plus respectées, si abusif l'emploi par le Gouvernement de théories de droit public des plus contestables pour justifier la spoliation opérée à son profit, là n'étaient pas les plus graves obstacles à l’acceptation de la loi par le Saint-Siège.

L'Eglise sait se résigner à des pertes matérielles pourvu

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