J. off., Doc. parl. Chambre, 20 juin 1905, p
actuellement par fondation, ce sont uniquement les dispositions soit entre vifs, soit testamentaires qui ont pour but de faire célébrer des cérémonies ou services religieux... Ces fondations ont si peu le caractère de libéralité qu’on admet qu’elles soient instituées par acte sous seing privé et non pas dans la forme solennelle des donations quand elles sont faites par actes entre vifs ce qui indique qu'il s’agit là d’une sorte de convention à titre onéreux, d’un contrat commutatif qui a pour but d’obtenir moyennant versement d’une certaine somme certains services au prix fixé en vigueur. »
Après 1905, il est bien évident que la ee quelle que soit la forme qu’elle aura revêtue ou la qualification qu’elle aura reçue ne devra jamais dissimuler de libéralités.
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Etant dans tous les cas un contrat à titre onéreux les fondations pieuses ne tombent pas sous le eoup de la prohibition de l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 qui renvoie aux dispositions de la loi de 1901 sur les associations déclarées et qui interdit aux associations cultuelles et par conséquent aux diocésaines, à qui le texte s’applique, de recevoir des libéralités.
Si elle est capable d’exécuter une semblable fondation, l’association diocésaine est-elle aussi la plus qualifiée ?
A première vue elle semble l’être.
«Le mot «fondation » dans son sens général désigne l’affectation perpétuelle d’un fonds à un but déterminé » (1). »
Or, dans l’espèce, le but essentiellement religieux doit être atteint par l'intermédiaire de prêtres appartenant au cadre de la hiérarchie, se tenant dans la communion de l'Eglise ; c’est une condition nécessaire pour obtenir le bénéfice spirituel visé.
Ces deux éléments : perpétuité et but religieux semblent imposer l’emploi des associations diocésaines, organes assurés au moins en principe de vivre perpétuellement et de demeurer
1. Geouffre de Lapradelle, Théorie et pratique des fondations perpétuelles. Paris, 1897, p. 1.
dans l’orthodoxie puisque c’est la condition même de leur validité au regard de la loi.
Cependant, à des esprits chagrins,elles inspirent des craintes; on se méfie des inconvénients pratiques, qu’à l’usage révélera leur fonctionnement ; on tend à réduire leur rôle jusqu’au moment où l’expérience aura démontré leur sécurité. On cherche donc à atteindre par d’autres moyens les résultats pour lesquels elles semblaient le mieux faites.
Le moyen le plus simple qui se présente à l’esprit consiste à traiter avec le prêtre qui doit célébrer la messe ou son supérieur hiérarchique l’Ordinaire à qui on remet les honoraires avec lPindication du nombre de messes, des jours de célébration. Employé couramment sans difficulté quand il s’agit d’un petit nombre de messes ce procédé devient impraticable lorsqu'on veut l'utiliser pour réaliser une fondation. En fait les prêtres à qui on demande de dire un nombre considérable de messes refusent, conformément au droit canon, d’en accepter plus qu’ils n’en peuvent célébrer dans l’année, et s’ils reçoivent d'avance les honoraires sont tenus en conscience de les transmettre à l’évêque. De là une première difficulté. Si on traite avec l’évêque on ne peut éviter de donner au contrat l’apparence d’un mandat révocable par la mort du mandant et normalement terminé à celle du mandataire, ou l’aspect d’un don manuel avec tous les inconvénients des libéralités : confusion du bien donné dans le patrimoine de l’évêque, paiement de droits de mutation très lourds, évasion fiscale.
D'ailleurs il faut tenir compte de la répugnance des hommes à s’appauvrir de leur vivant pour un bénéfice qui ne prendra sa valeur qu'après leur mort, de leur tendance à régler, en même temps que la dévolution des biens, la répartition des charges de messes et la création des fondations. On doit donc leur pére mettre de le faire par testament.
Puisque notre droit considérablement en retard sur les législations étrangères, belge, allemande, anglaise, américaine, suisse, etc... n’admet pas la création de fondations douées par elles-mêmes de personnalité et donnant toutes garanties de stabilité et de respect de la volonté de fondateur, deux moyens s'offrent aux fidèles de s'assurer le bénéfice des messes. Ils
péuvent charger une ou plusieurs personnes physiques d’affécter certains biens au but qu’ils ont déterminé, ou bien s’adresser à une personne morale ayant la spécialité requise.
A la première catégorie on peut rattacher un procédé intéressant mais compliqué imaginé par M. Gabolde, à la seconde l'exécution des fondations par les unités administratives : communes, bureaux de bienfaisance, etc.
On examinera donc comment réaliser les fondations pieuses :
À. — Par legs à personne physique.
B. — Par le système de M. Gabolde.
C. — Par l'intermédiaire de personnes capables, et celles auxquelles on peut penser dans l’état actuel de la législation sont les mutuelles de prêtres et les syndicats ecclésiastiques.
D. — Enfin par le moyen de legs avec charges aux établissements publics.
À. —- Le legs à personne physique avec obligation d'employer les revenus des biens donnés ou le capital lui-même d’une manière précise, est un procédé très ancien et très régulier (1) | contre lequel on ne peut invoquer aucun principe de droit.
C’est une erreur de voir dans ce legs une reconstitution au mépris de la loi, des anciens établissements publics du culte ou une Jibéralité au profit des prêtres successifs appelés à célébrer les messes, incapables de recevoir comme personnes incertaines. Le curé qui doit dire les messes loin d’être un bénéficiairé indéterminé ne reçoit le salaire de ses services qu’au fur et à mesure qu’il les rend.
Il n’a pas la qualité de légataire. Celle-ci appartient réellement à l'intermédiaire désigné pour recueillir la somme affectée par le testateur à la célébration des messes et la transmettre aux prêtres qui les diront. La jurisprudence décide que le caractère de légataire vient non de l’étendue du bénéfice, maïs de la vocation éventuelle à la totalité du patrimoine.
Elle reconnait même formellement la possibilité d'imposer les messes comme charge d’hérédité (2) en vertu de la loi qui
1. Orléans, 8 janv. 14885 ; SE 9 juill. 4886 ; D. 81.1.465 et S. 90.1. 24, note Labbé.
2. Béthune, 11 août 1908; Rennes, 22 fév. 1909. Revue d’org. ét de déf. relig., IV, 1909, p. 358-357,
proclame la liberté des cultes, et permet de considérer la charge comme une obligation du légataire sans créance correspondante du bénéficiaire. Cette obligation souvent purement morale, sanctionnée seulement par la conscience, peut même recevoir une sanction civile par la menace insérée dans le testament d’exhérédation éventuelle (1).
De la perpétuité de l'obligation il est impossible de conclure par analogie qu’on se trouve en présence d’une substitution Prohibée puisqu'il n’y à pas interdiction d’aliéner mais seulement affectation perpétuelle à un but.
En droit rien ne s'oppose à la validité du legs à charge de messes.
En pratique c’est autre chose. C’est un procédé incomplet et insuffisant qui a l’inconvénient de ne pas tenir assez compte de la liberté de la vie humaine. Il suppose une succession de légataires acceptant la charge et l’imposant à leur tour à un légataire par eux institué.
C’est un magnifique acte de foi dans la valeur morale de l'humanité. La transmission du bien est exposée à chaque mutation aux entreprises de légataires mal choisis et disposés à abuser de la mission qu’on leur a donnée. Cette méthode présente tous les inconvénients signalés à propos de la propriété ecclésiastique reposant sur la tête de particuliers, elle oblige au paiement de droits de mutation élevés, elle expose à des difficultés provoquées par le mauvais vouloir des héritiers, elle met la transmission à la merci de la négligence d’un légataire qui tarde à prendre ses dispositions et meurt sans avoir fait de testament : au total elle est très onéreuse et incertaine.
En somme, le legs à personne physique n’est qu’un procédé de fortune à éviter si on dispose d’autres moyens d’arriver au même but.
B. — Du legs à personne physique se rapproche dans une certaine mesure un procédé imaginé par M. Gabolde (2). Son argumentation repose sur la distinction reconnue Juste entre
4. Rennes, 18 déc. 1911, Révue des Inst. cultuelles, VIT, 1912, p. 142, 2, Revue critique de législation et de jurisprudence, n° d’août-septembreoctobre 1924,
les fondations ordinaires et les fondations de messes ; les dernières relevant seulement du droit privé, échappant absolument au domaine du droit publie se conçoivent très bien en dehors de tout contrôle et de toute organisation administrative quant au but qu’elles poursuivent et quant aux organes chargés d’en assurer l’exécution.
On peut donc s’adresser à une association qui comprendrait dans chaque diocèse l’évêque et ses vicaires généraux et se constituerait dans la forme.prévue par la loi de 1901 en se conformant aux règles du droit canon spécialement pour le respect de la hiérarchie et la répartition des messes aux célébrants.
L'association n’aurait pas besoin de se déclarer, la personnalité ne lui étant pas indispensable.
Le fondateur passerait avec elle un contrat qui pourrait soit être fait entre vifs par acte spécial, soit coulé dans le testament où il serait incorporé sans en modifier le caractère ni perdre le sien comme un bail dans un contrat de mariage. On prendrait la précaution d’obtenir avant la mort du testateur l’acceptation de l’association de sorte que le contrat deviendrait ainsi définitif, mais ne produirait pas son effet qu’à dater de la mort du disposant, terme incertain.
L'association passerait ensuite avec les prêtres chargés de dire les messes des contrats sous la condition expresse ou tacite de la célébration des messes prévues, de sorte qu’en cas d’arrêt dans l’exécution telle qu’elle était prévue les sommes détenues indûment rentreraient dans le patrimoine de l’association ; un nouveau contrat serait alors passé avec un autre célébrant à qui l’association remettrait les sommes lui ayant fait retour plus une fraction de celles qui lui resteraient encore et ainsi jusqu’à l'épuisement complet des biens affectés.
Ce système ingénieux a l'inconvénient grave d’être trop compliqué. Trouvera-t-on une association, même composée de l’évêque et de ses vicaires généraux, passant de multiples contrats, faisant preuve d’une extrême vigilance pour «ne garder qu’un trait de temps les sommes affectées et les transmettre sans retard et régulièrement par un système de doubles quittances aux célébrants de messes ».
Les changements de mains multiplient les risques de perte
du patrimoine ; la complication des transmissions est de nature à rendre difficile le respect de la volonté du fondateur et des règles du droit canon quant aux délais de célébration.
Enfin l’association ne paraît pas apte à assurer la perpétuité des fondations, ce qui est pourtant le but principal cherché par le fondateur, puisque, de l’aveu même de M. Gabolde, la disparition d’un membre de l’association rend impossible le transfert des sommes composant le patrimoine affecté.
Aussi malgré ses avantages évidents, en particulier l’indépendance qu’il assure à l'Eglise, ce système ne doit il être retenu qu’à défaut d’autre moyen plus simple et plus pratique.
C. — Parmi les groupements de personnes auxquels le droit reconnaît la capacité civile, les mutualités et les syndicats sont des plus favorisés. Ils ont sur les associations de M. Gabolde l'avantage d’une perpétuité théorique certaine et présentent à ce point de vue toutes garanties. Ils jouissent de plus d’une capacité étendue.
Les mutuelles ecclésiastiques ont même paru au législateur de 1905 être des organes qualifiés pour assurer en l’absence d'associations cultuelles l’exécution des fondations de messes. C’est ce qui résulte du vote de l’amendement Berger qui est devenu le paragraphe 16 de l’article 9 de la loi de 1905 après sa modification par la loi du 13 avril 1908.
D’après ce texte l'Etat, les départements et les communes attributaires des biens grevés de fondations de messes devaient mettre en réserve une portion de ces biens correspondant aux charges pour la remettre aux sociétés de secours mutuels qui se chargeraient d’assurer l’exécution des fondations perpétuelles de messes.
Mais conformément au paragraphe 1 6° du même article ces sociétés de secours mutuels devaient «être approuvées dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir une destiration conforme aux biens (qu’il s’agissait pour elles de recueillir) être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d’exclusion fondés sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique. »
À ces conditions si elles se formaient dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, elles pouvaient en les ré-
clamant dans les dix-huit mois qui suivraient la même date, obtenir l'attribution des biens des anciennes sociétés dé secours mutuels, et des sommes représentant les charges de messes grevant les biens dévolus aux unités administratives. Mais, ayant jugé contraire aux principes de hiérarchie et de la discipline ecclésiastique l'obligation d'admettre les prêtres frappés de peines canoniques, Pie X par sa lettre du 17 mars 1908 interdit la constitution de ces mutuelles.
Les délais expirés, aucune société n’ayant réclamé les fondations de messes, les établissements attributaires étaient en vertu de l’alinéa 5 du $ 16 « définitivement libérés » et restaient «propriétaires des biens par eux possédés ou à eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des fondations de messes grevant les dits biens ». 4
Ayant ainsi statué pour le passé, la loi engageait-elle Pavenir ? Interdisait-elle absolument la constitution de mutuelles ? Leur imposait-elle, pour bénéficier des dispositions du paragraphe 16 et recevoir les sommes correspondantes aux charges de messes grevant les legs futurs aux établissements publics, de se soumettre aux conditions énoncées dans le paragraphe 1 60.
Certainement non (1). Les sociétés de secours mutuels de: prêtres peuvent après l'expiration du délai prévu par la loi du 13 avril 1908 se constituer régulièrement et jouir de la capacité reconnue par le droit commun aux sociétés similaires done passer dés contrats de fondations pieuses.
En effet le texte de la loi de 1908 s’explique par les circonstances qui en ont accompagné le vote.
Les associations cultuelles catholiques destinées dans l’esprit du gouvernement à recueillir les biens des anciens établissements publics du culte n’ayant pas été constituées, d'innombrables instances en restitution furent engagées par les fondateurs ou leurs ayants droit soit en vertu des principes du droit commun, soit en vertu des articles 7 et 9 de la loi du 3 décembre 1905. Dans son rapport au Sénat du 19 mars 1908 (2) M. Lecomte parle de 15.679 instances engagées en dix mois et le nombre en
1. Dans ce sens Conseil d'Etat, 19 janvier 1919. D. P. 1919.3.7 et
note anonyme.