‹ Les Associations DiocésainesChapitre 42 sur 79 · J. O., Doc. parl. Sénat, avril 1908, p · texte numérisé non relu

J. O., Doc. parl. Sénat, avril 1908, p

augmentait tous les jours. Pour soulager les tribunaux et épare gner les dangers des procès aux établissements publics attributaires le gouvernement fit sienne une proposition de loi de M. Raynaud du 15 février 1907 qu’il déveléppa et déposa le ,28 juin 1907. Devenu la loi du 13 avril 1908 ce projet posait notamment trois principes :

1° Restriction des actions à celles prévues par l’article 5 et l’article 7 de la loi de 1905.

29 Incapacité de l'Etat, des départements, communes et des établissements publics d'exécuter les charges cultuelles ;

30 Possibilité de réaliser les fondations de messes par l’intermédiaire des sociétés de secours mutuels.

Certaines de ces dispositions sont purement transitoires et visent à régler une situation de fait, d’autres ont la valeur de principes. à

Les règles de l’article 9 $ 4er 60 (1) sont de la première catégorie alors que le paragraphe 16 est de la seconde.

En effet les conditions exigées par le paragraphe 1er 69 ne s’appliquent qu’au cas de dévolution des biens des anciennes caisses de secours. l'alinéa 2 de ce 6° du paragraphe le dit expressément : « Pour être aptes à recevoir ces biens les dites sociétés devront être approuvées... etc. » et l’alinéa 3 n’impose la constitution des sociétés de secours mutuels dans le délai d’un ans après la promulgation de la loi qu’au cas où elles

1. Article 9, $ 1er, 69 : Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres agés ou infirmes seront attribués par décret à des sociétés de secours mutuels constituées dans les départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège.

Pour être aptes à recevoir ces hiens, lesdites sociétés devront être approuvées dans les conditions prévues par la loi du 1€* avril 1898, avoir üné destination conforme à célle desdits biens, être ouverte à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d’exclusion fondés sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique.

Les biens des caisses de retraite et maisons de secours qui n’auraient pas été réclamés dans le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la présente loi par des sociétés de secours mutuels constituées dans le délai d’un an de ladite promulgation seront attribués par décret aux départernents où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège et continueront à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décembre 1906...

veulent recueillir les biens des caisses de secours supprimées. C’est très clair. Rien de semblable dans le paragraphe 16 (1), qui renvoie bien au paragraphe 1, 6°, mais seulement, c’est l'évidence, aux dispositions générales et non aux conditions spéciales à la dévolution des biens. Les exigences de la loi ne s'expliquent que dans le cas où les sociétés doivent posséder. Elles procèdent de cette idée déjà utilisée en 1905 pour justifier le contrôle du fisc sur les associations cultuelles que le législateur libre de ne pas leur donner les biens des établissements supprimés, a le droit de le faire sous conditions et le devoir d’exiger de l'établissement attributaire des garanties de respect de l'affectation. à À

Le législateur n’a évidemment pas voulu interdire la constitution de toute société de secours mutuels de prêtres après l'expiration du délai. Il en existe et qui fonctionnent au grand jour et qui sont capables, comme on vient de le démontrer, d'exécuter les fondations de messes.

Si l’on s'arrête à la loi de 1908 il semble même que jouissant des préférences du législateur, elles soient particulièrement indiquées. En réalité en l’absence d’associations diocésaines elles constitueraient un bon organe de réalisation des fondations de messes. Etant capables de recevoir des libéralités, elles pourraient accepter des fondations dont les revenus seraient très supérieurs aux charges, ce qui aurait un double avantage. Le fondateur n'aurait pas à craindre la réduction du nombre des messes qu’il a demandées par suite d'événements imprévus, par exemple la chute de la monnaie. La caisse de la société profiterait de la différence entre les recettes et les dépenses pendant tout le temps où le tarif resterait constant.

Mais on ne trouve pas dans les mutualités la même certitude

1. $ 16 : Sur les biens grevés de fondations de messes, l'Etat, le départements, les communes et les établissements publies possesseurs ou attributaires desdits biens devront, à défaut des restitutions à opérer en vertu du présent article, mettre en réserve la portion correspondant aux charges ci-dessus visées.

Cette portion sera remise aux sociétés de secours mutuels constituées conformément au paragraphe 1°7, 60 de l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905 sous la forme de titres de rente nominatifs, à charge par celles-ci d’assurer l'exécution des fondations perpétuelles de messes.

d’orthodoxie que dans l’association diocésaine. Les statuts qui peuvent être très rassurants au moment de la fondation sont exposés à des changements.

Il semble plus conforme aux règles de droit canon de confier à l’évêque ou un organe nécessairement placé sous sa direction le soin de répartir les messes et d’en surveiller la célébration.

Pour ces raisons les sociétés de secours mutuels semblent moins recommandables que les associations diocésaines.

En est-il de mêmes des syndicats ?

Peut-on envisager de réaliser les fondations de masses par le moyen des syndicats d’évêques ou des syndicats d’ecclésiastiques.

Evidemment on y a songé notamment lorsque les évêques ont proposé au Pape de renoncer au projet d'associations diocésaines se référant à la loi de 1905 pour faire reposer la propriété des biens d’Eglise sur des organes de forme syndicale. Et il n’est pas difficile d'expliquer la faveur dont jouit ce procédé. Depuis la loi du 12 mars 1920 les syndicats ont une capacité civile illimitée notamment la faculté refusée aux associations déclarées et aux diocésaines de recevoir par dons et legs et les membres des professions libérales sont autorisés à en constituer (1).

Mais le champ d’activité du syndicat est limité à la création et à l’administration et à la subvention d’œuvres professionnelles telles que «institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expérience, œuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession », à l’étude et la défense des intérêts économiques industriels, commerciaux et agricoles ; des peines sévères allant jusqu’à la dissolution des syndicats punissent ceux qui en auraient fondé pour d’autres objets que la défense des intérêts professionnels.

4. Dans ce sens : Paul Nourrisson, La loi du 12 mars 1920 et son extension nécessaire. Paris, Sirey, 4922, pp. 20 et 21 ; Celier dans le Commentaire des lois nouvelles (Re:. gen. des lois et arréts), 1920, 8° livraison ; Rivet, dans la Documentation catholique, t. 3, pp. 554 à 557 et t. 6, pp. 207 et 208; Armand Lods, Témoignage du 17 janvier 1923, p. 21; Bry et Perreau, Les lois du travail et de la prévoyance sociale, p. 915 ets. ; Crouzil dans Recrutement sacerdotal de mars 1923 reproduit dans Documentation catholique, t. 9, p. 1056 et suiv.

Pour les syndicats de clercs le terrain d’action est réduit à la formation de jeunes gens se préparant à embrasser l'état ecclésiastique et à l’amélioration des conditions d’existence des membres du clergé. C’est pourquoi les syndicats qui se sont constitués un peu partout à Toulouse, à Albi, à Viviers, à Lyon, à Cahors se sont assigné un objet très limité.

Pour éviter toute crainte d’irrégularité, leurs statuts sont muets sur la question de l’exécution des charges pieuses ou même les excluent. Il semble en effet difficile d'admettre que les syndicats puissent subvenir aux frais des cérémonies du culte.

S'ils acceptaient des fondations leur rôle devrait se borner à les recevoir pour les transmettre le plus vite possible,

On a donc aucun avantage à se servir de leur intermédiaire.

D, — Les établissements publics du culte disparus, les associations cultuelles et les sociétés de secours mutuels ne s'étant pas constituées, il devenait impossible d'exécuter les fondations pieuses grevant les libéralités faites avant 1905 aux fabriques et aux menses et celles qui grevaient les biens attribués aux unités administratives en vertu de la loi de 1908. Mais en déclarant les attributaires définitivement libérés des charges pieuses, la loi de 1908 n’entendait pas leur interdire d’accepter dans l’avenir des lihéralités grevées de charges de cette nature et de les faire exécuter d’une manière compatible avec les règles de la spécialité et de la neutralité.

Elle déclare en effet que l'Etat, les départements les communes et les établissements publics sont obligés de mettre en. réserve la portion correspondante aux charges pour en effectuer la remise à des groupements qualifiés ($ 16 de l’article 9 de la loi de 1903 modifiée par celle de 1908).

En effet le principe porté dans le paragraphe 16 n’a pas le caractère transitoire de la loi de 1908 qui avait surtout, pour objet, comme on l’a remarqué, de réduire le nombre des litiges sur la restitution des fondations et de trancher des procès en instance. Le paragraphe 16 a une portée générale et demeure applicable même après 1905.

En voici la preuve :

Le paragraphe 16 imposé non seulement aux établissements

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publies mais à l’Etat, aux départements et aux comfnunes

l'obligation de mettre en réserve sur les biens qui leur seraient

donnés ou légués une fraction correspondant aux charges de

messes les grevant,

Or dans le même article au paragraphe 1er la loi décide que les biens des anciens établissements ecclésiastiques qui n’avaient pas été réclamés par des associations cultuelles constituées dans le délai légal seraient attribués à des établissements communaux d'assistance et de bienfaisance. Il n’y est pas fait mention de l'Etat, des départements qui n’ont pas qualité pour recueillir les biens des établissements supprimés et si les communes ou sections de commune sont visées elles ne peuvent être attributaires qu’en l’absence d’établissements d’assistance ou de bienfaisance,

Les règles de la dévolution ne doivent donc s’appliquer qu’à ces établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance et non à l’Etat, ni aux départements ni aux communes,

Par conséquent quand le paragraphe 16 leur offre d’exécuter les fondations de messes par l'intermédiaire d'organes qualifiés, il ne statue pas seulement pour le passé, mais pour l’avenir. 11 déborde le cas de dévolution des biens des établissements publics du culte supprimés, il statue en général. Il est beaucoup plus compréhensif que le paragraphe 1er.

Si le principe n’a pas été dégagé très nettement par les rédacteurs de la loi de 1908 il ne fait pas de doute pour la jurisprudence qui,par une série de décisions récentes fa consacré ce point de vue et.décidé nettement que la règle posée par le paragraphe 16 était applicable aux libéralités postérieures à 1905 (1).

Mais comment concilier l'obligation de mettre en réserve sur les biens donnés ou légués une somme destinée à l’exécution des charges avec l'interdiction faite aux mêmes établissements et aux mêmes unités administratives « de remplir les charges pieuses ou cultuelles afférentes aux libéralités à eux faites ou aux contrats conclus par eux et les charges dont l’exécu-

4. Conseil d'Etat, 19 fanv. 1947, D’ P,1919.3.7 et 18 décem. 1925, D P-2723.23 Cour de Paris, 18 décembre 4925, D. P. 25.2.41, note

Beudant,

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tion comportait l'intervention, soit d’un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques » ?

La loi de 1905 avait complètement laissé de côté ce point de vue qui serait demeuré sans intérêt si les associations cultuelles s'étaient constituées. Celle de 1908 a voulu combler cette lacune et préserver les établissements attributaires des risques des procés qui seraient intentés contre eux à l’occasion des fondations. Mais cette préoccupation de la majorité n’a pas été assez forte pour empêcher la minorité libérale de marquer dans certaines parties de la loi sa volonté d’assurer l’exécution des contrats réguliers conclus entre les fondateurs et les anciennes fabriques. De là des contradictions qui rendent difficile l’interprétation des acticles.

Pour justifier le paragraphe 14 dont la discussion a occupé deux séances de la chambre celles du 19 et du 20 décembre 1907 M. Briand a fait valoir l'impossibilité théorique pour les bénéficiaires des libéralités d’exécuter des charges incompatibles avec leur but spécial et défini ou d’accorder même indirectement des subventions aux cultes et l'impossibilité pratique «de faire exécuter la fondation faute de pouvoir surveiller l’emploi des sommes données et s'assurer que cet emploi a été bien fait conformément à la dernière volonté de l’auteur de la libéralité » (1).

Ces arguments furent vivement critiqués comme contraires aux principes juridiques et à l’équité.

Le paragraphe 14 méconnaissait le caractère commutatif des fondations de messes qui ne devaient pas être considérés comme des libéralités.

D'ailleurs on ne pouvait pas, à proprement parler, dire qu'il s’agissait d’une subvention même indirecte au culte, alors que Pétablissement gratifié ne faisait qu’exécuter les charges grevant le bien dont il avait été gratifié, que par conséquent il ne s’appauvrissait pas.

Il faut faire une différence entre le versement d’une somme pour la célébration de messes ou de services religieux, imposé comme condition d'une donation et le paiement de la même

1. J. off., 20-21 déc. 1907. Déb. parl. chambre, p. 2988-3005.

somme pour le même objet effectué bénévolement, de sa propré initiative par un établissement gratifié.

S'il semble impossible à une commune de faire dire des messes pour le repos de l’âme d’un bienfaiteur (1), il n’y a pas la moindre atteinte au principe de la neutralité si la commune exécute lobligation de faire dire des messes comme conséquence de la donation qu’elle a acceptée.

Quant au principe de la spécialité il est, suivant de nombreux auteurs, une simple règle de droit public concernant l’autorisation administrative et destiné à assurer l'application de la règle économique de la division du travail, et non une règle de capacité (2).

Enfin l’établissement donataire est déchargé de toute responsabilité à l'égard des héritiers du donateur qui pourraient invoquer l’inexécution de charges pour demander la révocation de la donation, en présentant les quittances des prêtres à qui il s’est adressé pour célébrer les messes.

En tout cas à s’en tenir au texte et en présence de l'intention maintes fois affirmée (3) du législateur d’assurer la perpétuité des fondations des messes on doit reconnaître que rien n’'empêche les établissements gratifiés de faire remplir les charges grevant les biens qu’ils ont reçus, si les principes de neutralité et de spécialité sont respectés. Or ils le sont si, au lieu d’exécuter directement la charge, ce que la loi leur interdit, les établissements donataires s’en remettent à un tiers qualifié. La loi n’a pas entendu interdire l’exécution indirecte. C’est ce qu'a dégagé avec beaucoup de finesse un arrêt du conseil d'Etat

1. Voir cependant une décision du Conseil d'Etat du 6 janvier 1922 reconnaissant que le paiement par une commune des frais d’un service religieux célébré lors du retour du front du corps de soldats tués n’a pas le caractère de subvention parce qu’il est exceptionnel.

2. Capitant, Introduction à l'étude du droit civil, 4° éd., p. 247.

3. Au cours de la discussion de la loi de séparation, M. Briand par deux fois, la première en répondant à une question précise de M. Groussau sur le sort des fondations de messes et services religieux le 13 avril 1905 (J. O., p. 14319), la seconde afin d’entraîner le retrait de l’amendement Bertrand-Ribot relatif au maintien de l’affectation des immeubles légués pour le logement des ministres du culte le 13 juin 1905 (J. O. 2176) avait formellement attesté leur maintien nonobstant la suppression du budget des cultes et la spécialité.

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du 19 janvier 1917 qui reconnait valable l'acceptation par les établissements publics d’un legs avec charges cultuelles «sous réserve d'assurer les charges imposées par tel organe régulièrement qualifié dont il leur appartient de rechercher le consentement. »

Et le haut tribunal a rendu une autre décision dans le même sens le 18 décembre 1995 ; par une curieuse coïncidence le même jour la cour de Paris appelée à statuer Sur un cas semblable a consacré par un arrêt fortement motivé la jurisprudence du Conseil d'Etat.

C’est un de ces exemples d’extension de textes injustement restrictifs qui sont trop nombreux dans cette matière pour qu’on les signale à chaque fois. Suivant l'expression de M. le Commissaire du gouvernement Burget, les établissements publics peuvent agir légalement et loyalement; ils n’enfreignent pas la loi ; ils ne sont pas tentés d’invoquer la nullité des charges (article 900 du Code civil) ou de courir le risque d’un procès au cas où les héritiers prétendraient que ces charges sont la cause impulsive et déterminante de la donation.

La distinction à laquelle amène le principe de neutralité entre l’exécution directe et l'exécution indirecte peut paraître étrange, et en effet, comme dit M. Beudant : « Quand un principe conduit à un semblable résultat il est jugé. »

Comment se fera l’exécution ? Par la remise, dit le Conseil d'Etat, d’une somme correspondant au capital nécessaire pour assurer l'exécution des charges à un organe régulièrement qualifié dont il appartiendra au donataire de rechercher le consentement. Dans laffaire jugée par la Cour de Paris l’organe qualifié était l'Office central des œuvres de bienfaisance qui lui | avait semblé apte à exécuter la charge à cause de l’étendue de son action et présenter toutes garanties du respect de la fondation par suite de son organisation et de la présence parmi ses mernbres de nombreuses personnalités catholiques.

L'Office central des œuvres de bienfaisance était en effet un excellent choix, mais on peut envisager la réalisation des fondations par tout autre établissement d'utilité publique dont | la spécialité soit assez large pour le rendre capable de l’exécution,

Mais puisqu'il faut choisir un intermédiaire pourquoi ne pas prendre l’Association diocésaine ?

C’est elle que recommande le commentaire communiqué par la Présidence du Conseil à l’agence Havas le 22 avril 4926 dont voici les deux dermiers paragraphes :

« Mais du rapprochement de l’article 9 8 16 de la loi du 9 décembre 1905 modifié par la loi du 13 avril 1908 avec les déclarations de M. Briand au Sénat le 7 avril 1908 et avec la jurisprudence du Conceil d'Etat relative à l’article 9 $ 14 de la même loi, il résulte que les fondations pieuses dont sont grevés les biens ecclésiastiques attribués à des établissements publics peuvent désormais recevoir leur exécution si les établissements attributaires y consentent.

L'association cultuelle diocésaine est en effet un organisme régulièrement qualifié pour recevoir les fonds destinés à la célébration : il est par conséquent loisible aux établissements publics attributaires, s’ils le jugent à propos de remettre à une telle association un titre de rente nominatif correspondant à la somme nécessaire pour acquitter la charge dont il s’agit. »

Ces termes sont exactement reproduits dans une réponse à à une question écrite de M. Méjan insérée dans le Journal Officiel du 28 mai 1926 et peuvent être considérés comme l'expression de la pensée gouvernementale.

Confirmant l'interprétation donnée par ces notes, le dernier des quatre premiers décrets d'attribution parus à l’Officiel le 22 mai 1926 est suivi de cette mention :

. «Pour l’exécution de la charge de services religieux, il sera prélevé sur le montant dudit legs, une part convenable qui sera mise à la disposition d’une association cultuelle diocésaine.

« Après un autre décret publié à l’Officiel du 28 juillet 1926 figure cette formule : «La somme nécessaire pour assurer l'exécution de la charge cultuelle sera versée à une société de secours mutuels de prêtres ou à une association diocésaine régulièrement constituée ».

Il ne subsiste donc plus d’équivoque. Les fondations de messes sont réalisables par l'intermédiaire des établissements publics à condition qu'ils ne se chargent pas de l’exécution directe. Mais puisqu'ils sont obligés d’avoir recours à un intermédiaire

pourquoi le fondateur ne s’adresserait-il pas directement à l’association diocésaine si elle est, comme nous le croyons, le mieux qualifié des intermédiaires.

La réponse est commandée par la définition de la fondation de messes : affectation perpétuelle d’un fonds à un but cultuel qui est la célébration annuelle d’un certain nombre de messes.

Si l'association diocésaine partage avec d’autres personnes morales le privilège de la perpétuité théorique elle est la seule à offrir aux fondateurs la garantie d’orthodoxie sanctionnée par la loi civile, puisqu’en vertu de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, tel qu’il est interprété aujourd’hui, le respect du cadre hiérarchique, la conformité au droit canon et aux statuts de l'Eglise sont les conditions mêmes de sa légalité civile.

46. — Les associations diocésaines ne pouvant recevoir de libéralités, les contrats de fondations de messes doivent être commutatifs et les donations calculées de telle façon que les revenus soient entièrement absorbés par la charge. Tel est le principe.

Son application soulève plusieurs questions.

Comment s'acquitter envers l’association diocésaine ? Quels services peut-on lui demander valablement ? Sur quelles bases doit apprécier l’équivalence des charges et des revenus ? Quelle est la sanction de la violation du principe ?

D'abord que peut donner en échange des services qu’il demande le fidèle qui fait la fondation ?

11 se libérera de sa dette d’une façon extrêmement simple en remettant une somme d’argent, soit en versant d’un seul coup le capital, soit, si la fondation n’est pas perpétuelle, en payant à échéances régulières les revenus nécessaires. Mais on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas donner soit des valeurs mobilières soit des immeubles. Il est vrai que dans ce dernier cas on se trouverait en présence d’une double difficulté : l'interdiction aux associations diocésaines de posséder d’autres

immeubles que ceux strictement nécessaires à l’exercice du

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culte et au logement des ministres et la nécessité d’exiger des charges correspondantes à la valeur de bien donné.

Le solution n’est pas introuvable.

Si l'immeuble ne peut être utilisé comme chapelle de secours, salle de catéchisme, presbytère, oratoire, ni considéré comme terrain à bâtir un de ces édifices, le diocèse le vendra et en touchera le prix. Les intérêts des sommes placées De ASEtent de faire face aux frais des charges imposées.

47. — Rien n'empêche en principe le fondateur d’étendre au diocèse entier l’effet de sa sollicitude pour le culte catholique et de prévoir sur une grande échelle l’exécution de services cultuels, non seulement la célébration de messes ou de services anniversaires ou commémoratifs, mais encore l’enseignement du catéchisme et de l’instruction religieuse, la prédication, les missions.

En eflet, si certains auteurs (1) ont hésité à reconnaître comme valable la fondation de cours de catéchisme ou d’instruction religieuse en présence des déclarations faites à la Chambre des députés (2), c’est faute d’avoir compris que cet enseignement, condition indispensable de la pratique de la religion, se rattache d’une façon étroite aux services cultuels.

Il n’y a, en effet, aucune différence entre l’enseignement tel qu’il est donné dans le prédications et les missions et l’enseignement que reçoivent les enfants aux cours de catéchisme.

Au point de vue liturgique le catéchisme a toujours été considéré comme un exercice de culte. Commentant l’article 781 du Code de procédure civile qui décide que « le débiteur ne pourra être arrêté... dans les édifices consacrés au culte et pendant les exercices religieux seulement » Mor Affre affirme qu’il faut entendre par exercices religieux «les messes hautes et basses, le salut, le chant des vêpres, les instructions, catéchisme, prône sermon et l’administration des sacrements » (3).

Le droit pénal apporte une confirmation de cette opinion.

1. Hébrard, Associations diocésuines et syndicats ecclésiastiques, p. 26.

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