‹ Les Associations DiocésainesChapitre 44 sur 79 · J. O., 5 décembre 1905, p · texte numérisé non relu

J. O., 5 décembre 1905, p

9. Crim., 23 décembre 1909. Revue de droit et de jurisprudence des Eglises séparées de l'Etat, 1910, p. 193 sur Rennes 23 juin 1909,

associations constituées en vertu de la loi de 1905, devait être étendue aux salles de catéchisme.

L’enseignement du catéchisme est donc bien une manifestation de l’exercice du culte et le lieu où il se fait a bien le carac- ‘ère cultuel exigé pour être possédé par une association cultuelle.

Il est donc certain que l'association diocésaine peut posséder

des salles même indépendantes de l’église où se donne l’enseignement du catéchisme (1).

Il n’est pas moins évident que cet enseignement étant un mode d’exercice du culte, les associations diocésaines peuvent - accepter des fondations en leur faveur ; si une confirmation était nécessaire sur ce point, on la trouverait dans le rapport de M. Maxime Leccinte au Sénat (2) et dans celui de M. le Conseiller Mercier à la Cour de Cassation (3),

Par contre il est impossible de considérer comme rentrant dans le domaine des fondations pieuses les charges de loger le curé, de lui servir un traitement, de contribuer à la décoration, à l’entretien des édifices, de faire face aux frais de location des banes et sièges dans l’église, de porter secours aux pauvres.

Pourrait-on par fondation rétribuer les membres de la maitrise, les chantres, les employés de Péglise qui participent aux cérémonies et leur donnent plus d’éclat ?

Sans doute comme l'indique la réponse officielle à M. Méjan (J. O. 28 mai 1926) l’association diocésaine peut recevoir des sommes affectées à ces services et même bénéficier de l’exemption fiscale prévue par l’article 112 de la loi du 29 avril 1926. Mais elle ne pourrait les encaisser par fondation ; les mots : «même par fondation » ne s’appliquent qu'aux services religieux et aux cérémonies; c’est ce qui a été répondu par M. Briand à M. Ribot à la séance de la chambre du 19 juin 1905 (4). |

4: Cf. Deux décisions du ministre des Finances et Instruction du directeur général de l’enregistrement du 3 juillet 1908. R. O. D. R., TITI, 1908p. 959.

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