J, off., 1905, p
La plus grande prudence s’impose donc.
48. — C'est d’après le tarif en vigueur à l’époque de la fondation qu’il faut fixer la rétribution des messes ou services demandés. Une interprétation libérale du dernier alinéa de l’article 9 de la loi de 1905 après sa modification par celle de 4908 permet de prévoir une certaine marge et d’affecter une somme un peu supérieure à celle prévue par le tarif. C’est tenir compte d’une façon judicieuse du caractère particulier du tarif qui est un minimum fixé pour éviter au sujet de la rémunération des services religieux tout débat incompatible avec la dignité du sacerdoce et des différences choquantes entre les honoraires demandés par les prêtres. On peut très bien dépasser le chiffre prévu par l’évêque et c’est la pratique courante des fidèles riches.
Comme tous les contrats dont l’exécution doit se poursuivre pendant un temps très long les fondations de messes .sont exposées aux risques des variations de la valeur réelle de la monnaie. D'autant que l’évêque a canoniquement le droit de réduire les charges devenues trop lourdes en regard des ressources assurées par la fondation. Si le tarif des messes par exemple passe de 2 francs à 10 francs, comme c’est le cas dans beaucoup de diocèses depuis la guerre le nombre des messes est réduit au 5€ de ce qu’il était primitivement. Pourrait-on prendre - ses précautions contre une semblable éventualité ? Pas plus en cette matière que dans les stipulations de caractère plus général, la jurisprudence n’est disposée à admettre d'exception aux principes qu’elle a affirmés par une suite de décisions récentes sur le cours forcé. Il semble donc que les précautions contre les variations de la monnaie, à supposer qu’elles soient en fait utilisables et efficaces comme les stipulations de paiement en marchandises de valeur constante, GRAINS la nullité absolue de la fondation.
Dans le cas où la disproportion entre la charge et la valeur des biens remis à l’association diocésaine serait excessive, quel serait le sort de la fondation ? l’annulerait-on comme constituant une libéralité déguisée ou au contraire se contenterait-on de la réduire ?
M. Hébrard se prononce en faveur de la réduction sauf dans
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le cas où l’intention manifeste du fondateur était de faire une libéralité (1).
Cette opinion paraît s'expliquer par la distinction dans l’acte de deux contrats différents : un contrat à titre onéreux jusqu’à concurrence de l’étendue des charges un contrat à titre gratuit pour le surplus. Le seul contrat à titre gratuit devrait être annulé, l’autre subsistant entièrement.
Mais n'est-ce pas une erreur-de distinguer deux contrats là où il n’y a qu’un un, non seulement dans l'intention du fondateur et des représentants de l’organisme bénéficiaire, mais dans les faits? En réalité il n’y a qu’un seul acte tantôt gratuit, tan” tôt onéreux (2). È
En présence de textes aussi impératifs que ceux qui frappent de nullité absolue d’ordre public les libéralités directes ou par personne interposée faites à une association coeur la plus grande prudence s'impose.
49. — Dans le cas qui sera le plus fréquent certainement de la fondation faite par testament l'obligation imposée au légataire n’a qu’une valeur morale. L’association diocésaine est-elle complètement désarmée en face de la mauvaise foi du légataire ?
Peut-elle poursuivre l'héritier indélicat et exiger de lui l'exécution de la fondation ? peut-elle justifier d’un intérêt à agir ? Certainement si on admet l'élargissement de la notion d'intérêt et si on reconnaît une valeur au bien moral (3).
Et pourquoi ne pas lui en reconnaître une si avec la jurisprudence on accepte l’idée de préjudice moral ?
D’après M. Planiol la conception actuellement dominante du bénéfice vient d’une confusion entre les sociétés civiles et les
4. Hébrard, Associations diocésaines et syndicats ecclésiastiques, p. 2k.
2. Cass. 28 janv. 1818. $. 1818.1.252 ; &# juin 1867. Dr 67M40978;
3. Dans le sens de l’affirmative Rivet, Documentation catholique, t. XVII, p. 1006 qui pourtant conseille le choix d’un exécuteur testamentaire.
sociétés commerciales (1) ; le bénéfice Le très bien n'être que le simple usage des choses.
Et si on estime qu’un homme peut être atteint dans ses idées dans ses convictions, dans son idéal, qu’il a, de ce fait, droit à réparation pécuniaire, que la lésion dont il a été victime est suffisante pour lui permettre d’en poursuivre en justice la réparation, c’est donc que cet intérêt moral est véritablement un bien. Passant du terrain négatif au terrain positif, on ne peut refuser de considérer comme une valeur appréciable un bien dont l’altération ou la destruction donnent droit à une réparation pécuniaire,
On comprend très bien qu’une association puisse poursuivre l'exécution d’un acte lorsque l'intérêt moral des hommes qu’elle représente est en jeu.
Or l’association diocésaine peut-elle être considérée comme représentant les intérêts moraux des catholiques ? Incontestablement oui, si on limite la représentation aux questions qui sont de sa compétence ; dans l’espèce, l’association diocésaine, organe particulièrement qualifié pour exécuter les fondations de messes et de services religieux, peut arguer de l'intérêt moral de la masse des catholiques à ce que les fondations soient exécutées pour agir en justice contre les héritiers.
Cependant la prudence commande de nommer un exécuteur testamentaire chargé comme peut l'être aussi le légataire avec charge, de passer le contrat de fondation avec l’association diocésaine. Ce qui met bien en relief le caractère purement théorique des différences entre l’exécution testamentaire et le legs avec charge (2).
L’exécuteur testamentaire «peut poursuivre contre les héritiers ou les légataires, l’exécution des charges que le testateur lui a imposées dans son propre intérêt telles, par exemple, que la charge de lui élever un monument ou de faire dire des messes pour le repos de son âme » (3).