T. II, n
2. Par suite de la négligence de la Cour de cassation qui a abandonné aux juges du fait le soin de différencier un exécuteur testamentaire d'un légataire universel avec charges {Req. 29.6.1899. D. 99.141.472) la
diversité des jugements est considérable.
8, Aubry et Rau, Cours de droit civil, &, 41, éd, Bartin 1919, p. 425.
- Pour l'exécution de fondations de messes, l’évêque ou un membre de l'association diocésaine sont particulièrement désignés.
On peut, bien entendu, nommer plusieurs exécuteurs testamentaires, mais pour ajouter aux avantages de la pluralité une garantie supplémentaire, ne pourrait-on pas instituer une personne morale, l'association diocésaine, par exemple. Elles serait ainsi directement chargée de faire célébrer les cérémonies religieuses. On y gagnerait de simplifier les opérations, de rendre inutile la conclusion du contrat de fondation entre lPexécuteur et l’association, de supprimer tout risque d’inexécution par suite du décès possible de lexécuteur.
La question de fait pas de doute pour une Banque suisse la société anonyme Leu et Cie qui s’en fait une réclame et invite ses clients à l'instituer exécuteur testamentaire, en faisant valoir à leurs yeux qu’ils assurent ainsi l’accomplissement rigoureux de leurs dernières volontés et écartent tout danger de conîlit entre leurs héritiers à à propos du règlement de leur succession.
Et, en vérité, on ne voit pas d’objection de principe ; les personnes morales peuvent recevoir un mandat et être astreintes à toutes les obligations des mandataires ; elles ont la capacité requise pour faire tous les actes obligatoires pour l’exécuteur testamentaire. La seule difficulté qui se présente peut être facilement évitée. L’association diocésaine ne peut être gratifiée. Mais elle ne l’est pas quand elle est nommée à la fonction d’exécuteur testamentaire puisqu'elle ne doit pas tirer profit des fondations de messes. Les fonds et revenus sont destinés intégralement à rétribuer les prêtres qui les célèbreront. Il suffira donc de se conformer aux règles générales du contrat de messes
et de veiller à ne pas faire de libéralités à l’association diocésaine.
50. — La nature juridique du contrat de messes ou services religieux et partant de la fondation pieuse entraîne au point de vue de la rédaction de l’acte cette conséquence intéressante que
la forme solennelle est inutile. On pourra donc passer des contrats de fondation par acte sous signatures privées bien que la présence d’un notaire, utile dans cette matière délicate, ait Pavantage d’assurer la conservation de Pacte.
Si la disposition est incluse dans un testament elle pourra revêtir la forme d’un legs avec charge ou d’une charge imposée à un exécuteur testamentaire.
Il sera prudent dans tous les cas de prévoir une clause de retour conformément à l’article 1184 du Code civil pour le cas où la fondation ne pourrait plus être exécutée ou bien Passociation disparaïîtrait sans pouvoir se reconstituer (1).