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SUBVENTIONS

51. — Les associations diocésaines peuvent recevoir des subventions d’autres associations ou d’unions.

Aucune limite n’est fixée à cette aide mutuelle que peuvent se prêter les associations. Le décret du 16 mai 1906 apportait une seule réserve en décidant que ces subventions ne pourraient être payées avec le revenü des biens attribués aux associations cultuelles avec lobligation de respecter les charges qui les grevaient. Mais, puisque les diocésaines ne sont pas aptes à recueillir les biens des établissements publics du culte supprimés, cette règle ne trouvera son application que lorsque les sommes représentant les fondations pieuses grevant les biens attribués depuis la séparation aux établissements publics et aux unités administratives visées par la loi du 13 avril 1908 auront été restituées par les attributaires aux diocésaines pour l’exécution des charges.

En vertu du principe de la neutralité il est interdit à l'Etat, aux départements, aux communes et aux personnes morales publiques de subventionner les diocésaines. L’article 19 $ 5 le

1. On trouvera des formules d’actes concernant les associations diocésaines dans le Répertoire général du notartat, 40, rue d’Assas, n° 7 du 15 avril 1924, dans le supplément au n° du 20 août 1924 du Journal des notaires, 6, rue de Mézières, p. LxxvIr et suivantes et dans la brochure très pratique de M. Hébrard, Associations diocésaines et syndicats ecclésiastiques,

dit expressément et n’admet qu’une exception en faveur de services d’aumônerie dans les lycées, collèges, hôpitaux et hospices.

Encore faut-il s'entendre, Comme locataire de presbytère ou concessionnaire d’églises en vertu de contrat de jouissance l’association diocésaine pourra recevoir légalement des sommes sans, qu'il y ait là une subvention.

Qu'est-ce donc qu’une subvention ?

Une allocation ayant un caractère régulier pour l’entretien d’un culte. Ainsi n’a pas le caractère d’une subvention la rémunération donnée par un conseil municipal au prêtre qui a célébré un service funèbre lors du retour du front du corps de soldats de la commune morts, à la guerre. La loi de 1905 en prescrivant la suppression dans les budgets de l’Etat,des départements et des communes de toutes dépenses relatives à l’exercice du culte n’a entendu interdire que l'inscription dés crédits en vue de subventionner à titre permanent et régulier le service public des cultes (1).

Donc ne doivent pas être considérés comme subventions les frais engagés par une commune, un département ou l'Etat pour réparations à un monument classé. C’est le correctif apporté à la règle par l’article 19 in fine en raison de l'intérêt général à conserver un monument de valeur.

Les associations cultuelles n'ayant pas été constituées les églises ont été attribuées à l’Etat aux départements et aux communes qui peuvent en vertu de l’artiele 5 de la loi du 13 avril 1908 « engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices de culte dont la propriété leur est reconnue ».

La nécessité d'entretenir et de réparer les églises est une conséquence du principe de l’affectation et le refus des offres de concours dans le dessein inavoué de fermer une église est certainement contraire à la loi sinon dans son texte littéral, du moins

dans son esprit.

Les communes usent généralement dans un sens favorable

1. Décision du Conseil d'Etat du 6 janvier 1922 déjà citée. Voir aussi, déclaration du ministre des Cultes à la Chambre des députés, séance du 13 avril 1905, J. off., p. 1391.

aux catholiques de leur liberté d'accorder ou de refuser d’inscrire à leur budget des dépenses pour l'entretien des édifices cultuels. ne

Elles peuvent le faire en toute sécurité non seulement parce que la loi le leur permet (1), mais parce que ces dépenses d’entretien ne sauraient jamais constituer une subvention. C’est un acte de propriétaire : l’exercice du droit d'administration qui appartient au maire à l'égard du domaine privé communal analogue au paiement des primes d’assurances reconnu licite (2).

De même on ne peut considérer comme subvention du culte le paiement des impôts fonciers concernant des immeubles affectés au logement du curé et appartenant aux communes quel que soit l’ancien propriétaire la commune elle-même ou la fabrique.

Les impôts fonciers sont à la charge du propriétaire et le curé locataire n’est tenu, à moins de clause contraire du baïl qu’il est libre de ne pas laisser insérer, que de la contribution personnelle mobilière, l'impôt des portes et fenêtres ayant été supprimé (3).

La taxe de main-morte qui est un accessoire de l’impôt foncier peut être payée de la façon par la commune propriétaire sans qu’il y ait là une subvention (4).

Aux ressources énumérées par la loi les associations diocésaines pourront en ajouter d’autres dans les limites de leur capacité, par exemple les sommes qu’elles encaisseront, comme propriétaires ou locataires de séminaires et de maisons de retraite, des étudiants ou des prêtres âgés ou infirmes qui pourront payer une pension, ou encore le produit des concerts spiri-

4. L. 9 déc. 1905, art. 19 $ 6 ; I:. 43 avril 4908, art. 5. nie

2. Lettre du ministre des Cultes à M. Basly, député du Pas-de-Calais. 127 mai 1909, R. O.-D. R., V, 1910, p. 140. 2

3. Conseil d'Etat, 5 fév. 1908, abbé Michel, Leb. chr., p. 120, R. ©. D.R; HI, 1908, p. 248 ; 14 mai 1909, Hangazeau, Leb. chr., p. 494, R, O. D. R. V, 1910, p. 566; 19 mars 1909 abbé Maitrepierre, Leb. chr., p. 305, R. ©. D. R., VIL 1914, p. 30.

k. Trib. civ. Seine, 4 juillet 1912. Belle jardinière. R. O. D. R., IX, 1914, p. 312 ; Conseil d'Etat, 21 déc. 4888, Leb. chr., p. 1000.

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