‹ Les Associations DiocésainesChapitre 48 sur 79 · LE RÉGIME FISCAL · texte numérisé non relu

LE RÉGIME FISCAL

52. Le régime fiscal. — 53. L'article 112 de la loi du 29 avril 1946. —:

54. Etendue de l’exemption. — 55. Biens auxquels elle s'applique. — #56. Attributions à titre onéreux. — 57. Caractère particulier de l’attribution. — 58. Délai. — 59. Les apports. — 60. Les impôts.

52. — C’est une des questions qui préoccupent le plus aujour-

d’hui les dirigeants d’associations qui désirent non seulement

exister sur le papier mais vivre réellement.

Jusqu'au 31 décembre 1927 les associations diocésaines ont pu acquérir sans payer de droits de mutation les biens affectés au culte dans certaines conditions et possédés par des particuliers ou des associations privées. Mais à l’expiration du délai qui leur était accordé pour profiter de ce bénéfice très appréciable

quoique temporaire, elles retombent, pour les différents actes

qu’elles voudront faire, sous le régime commun.

Si cette perspective ne paraît pas assombrir beaucoup leur avenir, il est tout de même quelques points sur lesquels les textes ou les décisions écartent les solutions qui semblent équitables et d’autres où on a introduit des confusions qu'il faut essayer de dissiper.

Les principales difficultés viennent d’abord de l’interprétation de l’article 112 de la loi de finances du 29 avril 1926, ensuite de l'incertitude des décisions des tribunaux sur les apports, enfin du conflit des textes avec l’équité au sujet des impôts directs auxquels sont soumises les associations.

$ 4. — L’arTICLE 112.

53. — Les négociations sur les associations diocésaines s’étant heureusement terminées, l'Eglise de France se trouvait douée d'organes réguliers de propriété. Mais l’énormité des droits de

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mutation à payer sur chaque transfert rendait presque impossible la transmission aux nouvelles associations des biens possédés par l'autorité ecclésiastique dans chaque diocèse au moyen d’expédients très juridiques mais compliqués et sans sécurité. Malgré les efforts des praticiens pour éviter le paiement de droits très onéreux (1) les associations diocésaines risquaient de demeurer anémiées et sans vie.

Cet écueil fut évité grâce à l’habile diplomatie de Mgr Ceretti qui obtint du gouvernement la promesse de faire voter par les chambres un texte de loi exemptant les transmissions faites aux associations diocésaines, dans des conditions déterminées, de tout droit de mutation.

C'était un cas d’application du principe du respect de l’affectation formulé par M. Briand à la Chambre et par M. Saisset- Schneider qui, dans son rapport, disait :

« Le principe du maintien des affectations de biens en cas de disparition d’une personne morale, d’un établissement public par exemple, a été souvent consacré par notre législation et par les législations étrangères. Il a ici une importance capitale...

Pour être fidèle à ce principe la loi décide qu'aucune par- ‘celle du patrimoine de ces établissements ne sera retenue par le fisc, qu'aucune perception fiscale ne pèsera sur la dévolution ».

Il était possible de faire revivre en 1926 les dispositions de Particle 57 de la loi de finances de 1906 (2) qui avait donné une juste extension à ce principe.

Au cours de la discussion du budget de 1926 un projet de lot d'initiative gouvernementale fut voté sans débats à la Chambre le 25 mars 1926 et au Sénat après un court rapport de M. Chéron le 19 avril suivant.

1. Notamment bail emphytéotique de l’immeuble à l'association diocésaine moyennant. un prix dérisoire puis vente de l’immeuble ainsi déprécié pour une somme faible.

2. Cet article est ainsi conçu : «Les biens qui sans appartenir à un établissement public du culte étaient affectés, avant la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 à l'exercice public d’un culte, peuvent jusqu’à l’expiration de l’année qui suivra cette promulgation être attribués à une association cultuelle sans aucune perception au profit du Trésor conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi sus-visée »,

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Après avoir porté les numéros 37 ter et 91 il figure dans le projet définitif sous le numéro 112 et dispose que :

« Les biens qui avant ou après la promulgation des lois di 9 décembre 1905, du 2 janvier 1907 et du 13 avril 1908 ont été ‘affectés par des particuliers, associations, sociétés, syndicats, coopératives et autres établissements privés à l’exercice publie d’un culte, peuvent, jusqu’à la clôture du présent exercice être attribués à une association cultuelle sans aucune perception au profit du Trésor, par assimilation aux biens visés à l’article 10 de la loi du 9 décembre 1907. »

Cet article accueilli chaleureusement par la presse catholique a donné lieu à des interprétations très extensives de la part de journalistes bien intentionnés mais à qui une lecture un peu rapide du texte n’avait pas permis d’en saisir exactement le sens.

D'autre part une note officieuse communiquée à la presse par l'agence Havas le 24 avril 1926 en apportant des précisions sur la véritable portée de l’article 112 ajoutait des commentaires où des esprits prompts à s’alarmer ont vu des indications dangereuses et inexactes de nature à entraîner dans un sens défavorable aux organes de propriété ecclésiastique la décision des tribunaux puisqu'en labsence de travaux préparatoires ils auraient volontiers cherché l'esprit de la loi dans une nôte émanée de la présidence du Conseil.

Quels sont exactement le sens et la portée de l’article 112, à quelles conditions est-il applicable ? Quels biens peuvent être attribués ? de quelle façon ? dans quel délai ? Voilà ce qu’il faut préciser.

54. — L'article 112 vise une disposition de l’article 10 de la loi de 1905 exemptant de tout droit de timbre, d’enregistrement et de toute autre taxe, les transferts des biens ayant appartenu aux anciens établissements publics du culte et remet en vigueur l’article 57 de la loi de finances du 17 avril 1906 étendant cette immunité aux transmissions effectuées au profit des associations çultuelles des biens appartenant à des particuliers

eb à des sociétés privées et affectés, avant la promulgation de la loi de séparation, à l’exereice public d’un culte.

L’exemption s’applique aux droits ordinaires de mutation à la taxe supplémentaire de 7 % instituée par la loi du 4 août 1926, à toutes les taxes ordinairement perçues à l’occasion de l’accomplissement des formalités hypothécaires ; seuls les salaires des conservateurs sont dus.

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55. — Les biens ecclésiastiques placés sous séquestre sont formellement exclus des avantages fiscaux résultant de l’article 112. Cela ressort clairement de la note officieuse de la présidence du Conseil confirmée par la réponse de M. Poincaré à une question écrite posée par M. Méjan (1).

On ne peut pas déterminer avec la même certitude les biens auxquels ils s’appliquent.

D’après le texte deux conditions semblent indispensables.

Les biens sont affectés à l’exercice public d’un culte.

L’affectation doit être antérieure à la loi du 29 avril 4926.

A. — Mais comment faut-il comprendre le mot « affecté ? , Ne peut-on lui donner un sens différent de celui du mot « possédé » et admettre, de ce fait, que la cession par une commune d’un presbytère qu’elle a loué, après en avoir été déclarée attributaire, au curé de la paroisse, bénéficierait du privilège fiscal établi par l’article 112 parce que l’immeuble a conservé en fait son affectation cultuelle ? ne peut-on tenir le même raisonnement pour un petit séminaire saisi, attribué et ensuite loué à un particulier qui l’a maintenu dans son affectation ?

On serait tenté de le faire en constatant la disparition dans la réponse de M. Poincaré de l’exigence de la note officieuse du 22 avril qui déclarait « les dispositions de cet article (112) ne s'appliquent qu’ « aux biens qui sont à l’heure actuelle tout ensemble affectés à l'exercice public du culte et possédés par personnes interposées. »

Cette interprétation libérale est malheureusement impossible

4, J, O., 28 mai 1926.

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puisque les deux textes excluent formellement « les biens ayant appartenu aux anciens établissements publics du culte, qu'ils aient reçu une nouvelle attribution ou qu’ils soient encore sous séquestre... » Bien entendu cette exclusion ne concerne pas les biens que l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics attributaires ont vendu et qui ont été restitués au culte par les acquéreurs particuliers ou sociétés privées. Par la vente ces biens ont perdu leur caractère de dépendance des établissements publics et les conditions générales exigées par note de M. Poincaré sont remplies.

D’après cette note peuvent être attribués à l’association diocésaine, « les édifices utilisés comme églises ou chapelles, salles de catéchisme, évêchés, presbytères, grands séminaires, maisons de santé ou de retraite pour les prêtres malades, âgés ou infirmes, fonds destinés aux frais du culte, au traitement du clergé, de la maitrise, des employés d’église, pensions de retraite du clergé, sommes reçues à titre de fondation pour la rétribution de services proprement cultuels, etc... »

Cette énumération qui n’est pas limitative n’indique pas les petits séminaires. En raison des dispositions générales des gouvernements depuis le Concordat qui ont toujours tenté de les considérer comme des établissements d’enseignement secondaire ordinaires et comme tels soustraits à la législation eultuelle, on peut se demander si l’oubli n’est pas volontaire puisque en l’absence de travaux préparatoires les tribunaux seraient enclins à chercher l'interprétation de la loi dans une note officielle. C’est ce que soutient M. Rivet qui pense que la réponse de M. Poincaré à M. Méjan exclut nettement les petits séminaires dont elle ne parle pas, mais qu’elle considère certainement comme des établissements d'enseignement ordinaires (1). Mais M. Rivet se trompe, volontaire ou non, cet oubli ne permet pas de dénier aux associations diocésaines le droit de posséder des petits séminaires puisque les statuts qui le prévoient (art. 3-49) ont été reconnus légaux par les trois jurisconsultes officiels, M. Hébrard de Villeneuve, Berthélémy et Beudant et par le Conseil d'Etat.

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