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Documentation catholique, t. 37, p

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I suffirait d’ailleurs de se reporter à la cireulaire ministérielle du 31 août 1906 à laquelle fait allusion la réponse de M. Poincaré à M. Méjan et qui définit ainsi les dépenses de toute nature qui se rattachent à l’exercice public du culte : « elles concernent le personnel ecclésiastique (recrutement, préparation des futurs ministres du culte, ministres du culte, etc...). - Or les petits séminaires sont des établissements nécessaires à ce recrutement. é

Il faut évidemment qu'il s'agisse de véritables petits séminaires qui se reconnaîtront au nombre d'élèves qui entrent au grand séminaire, à l'importance donnée aux exercices religieux, enfin aux traditions et non d'établissements scolaires ordinaires dissimulés sous le nom de petits séminaires.

S'ils réunissent les caractères indiqués par trois arrêts du

Conseil d'Etat du 23 juillet 1909 (1), il semble qu'aucun argument valable ne puisse être tiré de la circulaire de M. Briand du 7 décembre 1906 obligeant les petits séminaires nouveaux à se constituer sous le régime de la loi de 1901 comme toute association se proposant de donner l’enseignement secondaire. Cette mesure de circonstance avait pour but de spécifier qu’à défaut d’associations cultuelles il serait loisible aux petits séminaires d’utiliser la loi de 1901. Il n’y faut pas voir autre chose qu’une indication. Les attributions des petits séminaires aux associations diocésaines sont donc possibles avec le bénéfice de l’article 112. Par contre, à cause de la prohibition de posséder des immeubles non cultuels, les associations diocésaines ne peuvent recevoir par ce procédé avantageux la propriété d'immeubles de rapport dont les revenus seraient affectés au culte.

B. — L’affectation doit-elle être antérieure à la promulgation de la loi du 29 avril 1906 ? L’article 112 ne l’exige pas; il suffit que l’immeuble ait été affecté au culte avant la clôture de l'exercice budgétaire 1926. L'interprétation restrictive de la note officieuse du 22 avril 1926 n’a pas été maintenue dans la

1. Ces arrêts reconnaissent le caractère de l’établissement cultuel des petits séminaires et leur destination au recrutement du clergé l’emportait sur leur caractère scolaire.Ils ont été reproduits par la Revue du culte catholique, 1910, p. 325-332,

réponse à M. Méjan et cette rectification prend une valeur toute spéciale du fait qu’elle a été pesée et mûrement réfléchie. ;

La circulaire du directeur général de l’enregistrement du 12 mars 1927 envisage même le cas où des immeubles acquis par des particuliers ou des collectivités privées pour servir à l’exercice du culte n’auraient été affectés en fait qu'après la mise en vigueur de la loi du 29 avril 1926 et fait prévoir une solution bienveillante. C’est dans ce sens qu’il faut interpréter la réponse : « question d'espèce qui ne peut être résolue qu'après examen des actes et des circonstances particulières de l’affaire » à une question posée pour un cas semblable par M. Robic député au ministre dés Finances le 19 novembre 1926 (4).

C’est pour les associations diocésaines un avantage considérable dont les évêques auront su profiter.

Le cardinal Andrieu de Bordeaux dès le 9 avril 1926 invitait son clergé à rechercher les anciens biens du culte restitués aux fondateurs ou à leurs ayants droit en vertu d'actions en reprise exercées avec succès contre les séquestres, et indiquait que ces biens pourraient être attribués à l’association diocésaine sans paiement de droits de mutation à la condition d’être réaffectés au culte avant la clôture du nouveau délai d’attribution (2).

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56. — Les attributions qui semblaient d’abord n'être possibles qu’à condition de demeurer gratuites peuvent bénéficier d’exemption fiscale de l’article 112 même si elles sont faites à titre onéreux (3).

1. Question, n° 10024. J. O., 12 décembre 1927 Déb. parl., Chambre, p. 12:

2. À supposer que les fidèles propriétaires de biens restitués en 1906 satisfassent à l’obligation de conscience qui s’impose à eux dé respecter les affectations consenties par leurs auteurs l’Eglise pourrait ainsi recouvrer une part notable de son patrimoine. D’après le cardinal Andrieu en Gironde au 31 janvier 4908 « les instances introduites par des héritiers en ligne directe portaient sur 6.535 francs de rente, 38.000 francs en argent et 409.700 francs d'immeubles » (Aquitaine du 9 avril 1926).

83. Gette interprétation s’imposait en raison de l’impossibilité pour les associations ou les sociétés civiles de faire une donation,

Les trois raisons que donne la circulaire du 22 septembre 1926 : volonté du législateur de régulariser la propriété ecclésiastique,sens du mot « attribué » qui, en droit fiscal, n'exclut pas la rénumération de l'opération, impossibilité en justice de percevoir des droits sur une mutation apparente après avoir imposé les différentes cessions qui ont mis en possession la personne interposée ne sont pas pleinement suffisantes ; tout au moins elles manquent de netteté. L'idée qui s'en dégage est pourtant intéressante au point de vue de l’évolution juridique ; ladministration reconnaît la valeur de la notion de propriété d'affectation et considère les associations diocésaines comme de véritables trustees réguliers succédant à des trustees irréguliers qu’elle appelle personnes interposées.

C’est ce mot « personnes interposées » qui a semblé dangereux à certains praticiens rapidement inquiets de cette menace directe à la solidité des sociétés civiles et des autres moyens de fortune utilisés par l'Eglise depuis la séparation. Ils en ont obtenu le retrait dans les circulaires qui ont suivi (1). Ils pensent maintenant que les sociétés vont pouvoir céder à l’association diocésaine les immeubles dont elles ont intérêt à se débarrasser sans être considérées de plano comme personnes interposées, même en ce qui concerne les immeubles qu’elles conservent.

Sous sa forme générale la présomption d’intérposition de

personnes était à la fois dangereuse et inexacte. Mais peut-on nier qu’elle ne corresponde dans un grand nombre de cas à la. réalité. Les formes extérieures de propriété dont s’est accom: modée l'Eglise faute d’organismes mieux adaptés à sa cConstitution et à son rôle ne sont qu’une couverture, une apparence. Derrière il y a l’ensemble des fidèles, l'Eglise qui « peut librement exercer son action rituelle religieuse et disciplinaire sur le clergé et les fidèles ». Ne peut-on appliquer à ces sociétés privées ou ces particuliers ce qu’Esmein disait à tort des cultuelles : elles « ne sont pas dans la hiérarchie de l'Eglise : elles lui sont extérieures et en quelque sorte préalables (2) ».

4. Lettre de M. Poincaré du 18 octobre 1926. Instruction du 12 mars

2, Esmein, Revue politique et parlementaire, 1906, p. 57

À quoi bon alors fermer les yeux à l'évidence. Il vaut mieux regarder la réalité en face et se souvenir qu’elle brise toujours les cadres même juridiques où on veut l’enfermer, lorsqu'ils sont trop étroits.

Les théories juridiques ne sont que des constructions intellectuelles destinées à satisfaire le besoin de tous les esprits de classer, coordonner et synthétiser leurs connaissances. Elles ne doivent jamais détourner le droit de la vie qu’il a pour mission, étant à la fois science et art, de réglementer et de suivre ; ne peut-on se demander précisément si la théorie de la propriété d'affectation soutenue par Saleilles (1) n’est pas plus proche des faits que les autres.

D'après lui la loi du 2 janvier 1907 permet aux associations de droit commun de recevoir à titre gratuit les édifices affectés au culte. « La preuve, dit-il..., c’est que l’article 5 permet de leur concéder la jouissance gratuite des églises, ce qui est déjà en contradiction avec le droit commun de la loi de 1901. Les associations qui se fonderaient pour recevoir la propriété d’une église seraient donc « aptes à recevoir la propriété de l’église comme une sorte de propriété d’affectation à laquelle elles dussent servir d’organe et de support juridique ».

Bien que d’origine privée le droit de l'association aurait par application implicite de la loi de 4907 le même caractère que si elle le tenait d’un ancien établissement public du culte visé par l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905.

La propriété serait une propriété d'affectation dont les tribunaux devraient faire respecter la destination (2).

Ce fut en effet le souci des tribunaux de maintenir l’affectation des édifices constitués par les fidèles et qui devraient rester à la disposition des fidèles (3).

I n’est donc pas inutile de marquer le point lorsque le gouvernement confirme une théorie qui s’est à l’expérience révélée féconde et a inspiré aux tribunaux tant et de si importantes décisions favorables aux catholiques.

Elle supprime au surplus l’embarras qu’on éprouvait à expli-

1. R. Saleilles, De la personnalité juridique, 2° 6d., 1922, p. 48, note 1.

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