Qu'est-ce en effet que l’acte d'attribution
S'il-est fait à titre onéreux c’est une vente et la distinction faite par M. Poincaré dans sa lettre à M. Groussau du 15 octobre 1926 entre les ventes fictives faites par des personnes interposées seules exemptes d’après lui de tout droit et les ventes réelles, sincères, faites par de véritables propriétaires imposées conformément au droit commun, ne repose que sur des considérations de fait. Il n’y a pas d’obstacle juridique. Tous les éléments de la vente : objet, prix,consentement s’y trouvent. Mais la situation est bien différente quand il s’agit des attributions à titre gratuit.
Les considérera-t-on comme des donations avec toutes les conséquences de cette qualification entraîne : nécessité d’un acte authentique, imputation sur la réserve, réduction possible dans le cas où elles excéderaient la quotité disponible. C’est extrêmement gênant pour les disposants, qui limitent leur droit d’avantager un héritier direct ou même le suppriment complètement, et dangereux pour les associations diocésaines exposées à une actron en réduction.
Y voir un contrat innommé d’une nature spéciale (1) c’est simplement reculer la difficulté sans la résoudre. Comment concilier l’usage de ce contrat avec les règles de capacité des associations diocésaines qui s’opposent à toute libéralité ? Fautil supposer que l’article 112 les ait élargies ? C’est d’autant plus invraisemblable que l'intention évidente du législateur est de « faire pénétrer définitivement dans les faits, suivant l’expression de M. Chéron au Sénat le 19 avril 1926, les disposisitions de la loi de séparation ». Il n’est donc pas question de les modifier, bien au contraire, C’est à ce principe que s’est tenu avec une continuité qui a résisté à tous les changements de ministères, le gouvernement français pendant les négociations avec le Vatican.
Toutes les difficultés se trouvent aplanies si on admet que le transfert aux associations diocésaines est, conformément à la